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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018886-111955
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 août 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par R.________LTD, SUCCURSALE DU MONT-SUR-LAUSANNE,
au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 5'752'406 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de l'ETAT DE
VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, à
Yverdon-les-Bains, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la
poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son
avance de frais, à concurrence de 150 fr., et lui verser en outre la somme
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de 25 fr. à titre de dépens, soit d'indemnité pour les démarches
effectuées, et rayant la cause du rôle,
vu le recours formé contre ce prononcé par acte écrit et
motivé, déposé le 24 août 2011 au nom de C.Sàrl, B. et
non signé,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
8 septembre 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 21 octobre 2011;
attendu que, par lettre recommandée du 4 novembre 2011,
adressée à R.Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne, à l'attention
de B., le président de la cour de céans lui a imparti un délai au
11 novembre 2011 pour indiquer à la cour, par un écrit signé, au nom de
qui le recours était déposé, précisant que, sans réponse dans ce délai, il
ne serait pas entré en matière sur le recours,
que cette lettre a été remise le 8 novembre 2011 à son
destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,
que le recours, apparemment déposé par une personne qui
n'est pas partie à la procédure et n'a dès lors pas d'intérêt à recourir (art.
59 al. 2 let. a CPC) et, de surcroît, non signé (art. 130 al. 1 CPC), doit par
conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-R.________Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne,
-Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :