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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018459-111748
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP ; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 août 2011, à la suite de l'audience
du 16 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, statuant par défaut
du poursuivi et rejetant la requête de mainlevée déposée par L., à
Val-d'Illiez, dans la poursuite n° 5'779'824 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle exercée à son instance contre A.Q., à Corbeyrier,
et arrêtant les frais de justice du poursuivant à 210 fr., sans allocation de
dépens,
vu la demande de motivation déposée le 2 septembre 2011
par le poursuivant,
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vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour
notification aux parties le 9 septembre 2011,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 17 septembre
2011 par L.________ au greffe du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi
le 15 septembre 2011, le recours interjeté le 17 septembre 2011 l'a été en
temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la
procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la
procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art.
326 CPC),
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3 -
que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas
été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises
en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 mai
2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes:
-
la copie du commandement de payer notifié à l'épouse du poursuivi le 5
mai 2011 dans la poursuite n° 5'779'824 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 7'320
fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 février 2011, et indiquant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation "Remboursement d'acompte de Fr.
7'320.--, contrat annulé par mauvaise exécution et reprise de l'objet par
K.________ à Aigle";
-
la copie d'un devis n° 10538 établi le 12 novembre 2010 par K.________ /
A.Q.________ à l'intention de L.________, concernant les "Fourniture et pose
d'un poêle Calorvalle bois, pellets, modèle F128 avec bande laiton", pour un
montant de 14'600 fr., TVA comprise;
-
la copie d'une demande d'acompte de 7'300 fr. relative au devis précité,
adressée le 9 décembre 2010 par K.________ à L.________;
-
la copie d'un avis de débit du 4 janvier 2010, relatif à un compte
bancaire ouvert au nom de L., attestant du paiement de 7'300 fr.
en faveur d'A.Q. / K.________;
-
la copie d'une facture n° 91187 établie le 22 février 2011 par K.________,
d'un montant de 9'140 fr. payable à trente jours, concernant l'installation
d'un poêle à pellets;
-
la copie d'une lettre adressée le 21 mars 2011 par L.________ à K.________,
dans laquelle le poursuivant réclame au poursuivi le remboursement de
l'acompte versé, invoquant une explosion du poêle à pellets survenue "8
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jours après la pose de l'objet", ayant provoqué des dégâts matériels et mis la
vie des occupants en danger, et précise qu'A.Q.________ a repris le poêle
litigieux;
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la copie de divers courriers échangés entre L.________ et " K.________ p.o
B.Q.", dont il ressort que l'entreprise conteste sa responsabilité
dans l'explosion et indique que le poêle est à la disposition du poursuivant,
qu'elle invite à régler le solde des factures ouvertes, L. persistant
pour sa part à exiger le remboursement de l'acompte versé;
-
la copie d'une correspondance adressée le 30 avril 2011 par A.Q.________
à L.________, dans laquelle le poursuivi réclame au poursuivant le solde des
factures ouvertes pour un montant de 11'300 francs;
-
la copie d'un "rapport de non-conformité aux prescriptions de sécurité et de
défense incendie" établi le 18 mai 2011 par l'Office cantonal du feu du
canton du Valais, interdisant avec effet immédiat à L.________ de faire du
feu, pour le motif que le "poêle à bois ne correspond pas à la norme AEAI et
que cette installation présent [sic] un grand danger de propagation d'incendie";
-
la copie de divers courriels échangés entre L.________ et la Fédération
romande des consommateurs, dont il ressort que des pourparlers
transactionnels ont été mis en œuvre pour résoudre le litige divisant les
parties;
-
la copie du manuel d'utilisation et d'entretien du poêle "Calorvalle",
modèle F128, rédigé en italien;
attendu que par lettre adressée le 10 août 2011 au premier
juge, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
considérant, en bref, que le poursuivant ne possédait pas de titre de
mainlevée;
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5 -
attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3);
attendu qu'en l'espèce, la seule pièce revêtue de la signature
de l'intimé est la lettre qu'il a adressée le 30 avril 2011 au recourant,
que dans cette correspondance, l'intimé ne reconnaît pas
devoir un quelconque montant au recourant mais lui réclame au contraire
le solde de factures ouvertes,
que les autres lettres provenant de l'entreprise K.________ ne
sont pas signée par l'intimé mais par " B.Q.________",
qu'en outre, elles n'expriment pas la volonté de payer au
recourant le montant réclamé,
qu'il faut ainsi constater que le dossier ne comporte aucune
reconnaissance de dette en faveur du recourant,
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6 -
que la décision du premier juge n'est par conséquent pas
critiquable et doit être confirmée par adoption de motifs,
que le recourant conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels
que le témoignage ou l'expertise;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 405 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent
cinq francs) sont mis à la charge du recourant et compensés
par l'avance de frais qu'il a effectuée.
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7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. A.Q..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'320 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :