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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018101-111730
509
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP ; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 23 août 2011, à la suite de l'audience
du 16 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, statuant par défaut
des parties et rejetant la requête de mainlevée déposée par T., à
Montreux, dans la poursuite n° 5'722'365 de l'Office des poursuites du
district d'Aigle exercée à son instance contre P., à Aigle, et
arrêtant les frais de justice de la poursuivante à 90 fr., sans allocation de
dépens,
vu la demande de motivation déposée le 27 août 2011 par la
poursuivante,
- 2 -
vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour
notification aux parties le 6 septembre 2011,
vu le recours, déposé le 14 septembre 2011 par la
poursuivante à l'adresse du juge de paix,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, doit être
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours déposé le 14 septembre 2011
par la poursuivante à l'adresse du premier juge l'a été en temps utile, et
dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 12 mai
2011, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes:
-
l'original du commandement de payer notifié à P.________ le 14 mars
2011 dans la poursuite n° 5'722'365 de l'Office des poursuites du district
d'Aigle, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 461 fr. 35
avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2011, et indiquant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation "Facture No 10 du 28.12.2010 – Facture No
13 du 25 janvier 2011 – Passages des 1
er
et 15.02.2011 = Fr. 431.35; Frais de
rappel impayés = 30.--";
-
3 -
-
la copie d'un contrat signé par les parties les 29 novembre 2010 et 1
er
février 2011, portant sur le nettoyage bimensuel, dès le 30 novembre
2010, de l'appartement de P.________ par l'entreprise T.________, au tarif de
80 fr. par nettoyage; l'art. 9 du contrat prévoit que celui-ci est signé pour
une durée indéterminée et peut être résilié en tout temps moyennant
préavis d'un mois pour la fin d'un mois; l'art. 11 précise que le montant de
la facture mensuelle est à régler dans les dix jours;
-
la copie d'une facture n° 10 établie le 28 décembre 2010 par T.________ à
l'intention de P.________, d'un montant de 172 fr. 15 TVA comprise, pour
deux nettoyages de l'appartement effectués les 30 novembre et 21
décembre 2010;
-
la copie d'une facture n° 13 du 25 janvier 2011, d'un montant de 86 fr.
40 TVA comprise, portant sur un nettoyage effectué par la poursuivante le
18 janvier 2011;
-
la copie d'un rappel des factures n
os
10 et 13 précitées du 9 février 2011,
doublé d'une nouvelle facture pour deux nettoyages supplémentaires
effectués les 1
er
et 15 du même mois, pour un montant total de 441 fr. 35;
ce rappel mentionne que la poursuivie a résilié le contrat pour le 31 mars
2011;
-
la copie d'un "dernier rappel avant poursuite" du 22 février 2011, portant
sur un montant de 461 fr. 35, frais de rappel, par 30 fr., et TVA compris,
payable au 28 février 2011;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
considérant, en bref, que si les parties avaient été liées par un contrat
d'entreprise, la poursuivante n'avait pas établi avoir fourni sa propre
prestation;
attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
-
4 -
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP),
qu'en particulier, un contrat d'entreprise peut constituer une
reconnaissance de dette pour le prix convenu pour autant que
l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 87);
attendu qu'en l'espèce, le contrat d'entretien et de nettoyage
produit par la recourante et signé par l'intimée le 1
er
février 2011, doit être
qualifié de contrat d'entreprise (cf. ATF 130 III 458 c. 4; SJ 2005 I 49),
que ce contrat pourrait valoir reconnaissance de dette pour le
prix qu'il prévoit si la recourante avait établi avoir exécuté la prestation
mise à sa charge, savoir le nettoyage bimensuel de l'appartement de
l'intimée,
que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les diverses
factures produites par la recourante étant insuffisantes à cet égard,
-
5 -
que par conséquent, la décision du premier juge, rendue dans
le cadre de la procédure sommaire de mainlevée qui est simple, rapide et
strictement fondée sur les pièces produites, est justifiée et peut être
confirmée par adoption de motifs,
qu'il est toutefois loisible à la recourante d'agir au fond devant
le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels
que le témoignage ou l'expertise;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que les frais de deuxième instance de la recourante doivent
être arrêtés à 135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-Mme P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 461 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :