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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffière:MmeJoye
Art. 80 et 81 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 23 juin 2011, à la suite de l'audience
du 20 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 820 fr., avec intérêt
à 5 % l'an dès le 2 février 2011, et de 7'380 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès
le 4 mars 2011, de l'opposition formée par M., à Pully, au
commandement de payer qui lui avait été notifié le
11 mars 2011 dans la poursuite n° 5'708'373 de l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron, exercée contre elle à l'instance de H., à
Lausanne, indiquant comme cause de l'obligation : "Transaction judiciaire
du 20 janvier 2011, qui est définitive et exécutoire".
- 2 -
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
1
er
septembre 2011,
vu le recours déposé par M.________ le 7 septembre 2011,
vu le prononcé rendu le 15 septembre 2011 par le Président de
la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu l'écriture complémentaire déposée par la recourante le 3
octobre 2011, accompagnée d'un lot de pièces,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 321 al. 2
CPC) et présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), est
recevable,
qu'en revanche, l'écriture du 3 octobre 2011 et les pièces qui
l'accompagnaient, qui ne figurent pas au dossier de première instance,
sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
16 mars 2011, le poursuivant avait produit, outre le commandement de
payer original frappé d'opposition totale, une transaction judiciaire, signée
par les parties à une audience tenue le 20 janvier 2011, ratifiée séance
tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour
valoir jugement, attestée définitive et exécutoire, dont le chiffre I a la
teneur suivante :
"I. M.________ se reconnaît débitrice de Me H.________ de la somme de
fr. 8'200.- (...), payable en 10 mensualités égales, la première à la date du
1
er
février 2011, le solde étant immédiatement exigible en cas de retard de plus
de 30 jours dans le paiement d'une mensualité.",
-
3 -
que la poursuivie, quant à elle, avait notamment produit en
première instrance :
-
divers courriers, documents et pièces de procédure concernant une
affaire successorale (succession de feu [...]) dans le cadre de laquelle
elle avait mandaté le poursuivant en sa qualité d'avocat,
-
un courrier qu'elle a adressé à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 15 février 2011 dans lequel elle
invoque l'erreur essentielle (art. 23 CO) et le dol (art. 28 CO) et déclare
invalider la convention signée à l'audience du 20 janvier 2011,
que le premier juge a considéré que la transaction signée par
les parties à l'audience du 20 janvier 2011, ratifiée pour valoir jugement et
déclarée définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive, que
la débitrice ne s'étant pas acquittée de la première mensualité dans le
délai stipulé au 1
er
février 2011, la totalité de la créance était devenue
exigible le 3 mars 2011 (soit 31 jours après le terme prévu pour le
versement de ladite mensualité) et que l'intérêt de retard au taux légal de
5 % l'an était dû dès le 2 février 2011 sur la première tranche de
820 fr. et dès le 4 mars 2011 pour le solde, par 7'380 fr.;
considérant qu'aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui
est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l’opposition,
que les transactions ou reconnaissances passées en justice
sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104),
que la transaction est un titre propre à la mainlevée définitive
lorsqu’elle est produite en copie certifiée conforme par le greffier
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 104, ch. 13) et qu'elle est attestée définitive
-
4 -
et exécutoire, dès lors que même une transaction judiciaire peut être
l’objet d’un recours (Poudret/Haldy/Tappy, CPC annoté, n. 2 ad art. 158
CPC ; Crec, 14 août 2007/159II ; CPF, 24 septembre 2009/304),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office que ces
exigences sont respectées, mais n’a en revanche ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ;
CPF, 12 juin 2008/270),
qu'en l'espèce, l'accord passé entre les parties devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, définitif et
exécutoire, constitue une transaction judiciaire susceptible de valoir titre
de mainlevée définitive (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, §
- pour le montant convenu;
considérant que dans son recours, M.________ invoque l'erreur
essentielle (art. 23 CO) et le dol (art. 28 CO), en expliquant avoir été
"trompée et manipulée par Me H.________ depuis le début de son mandat
en février 2004" et "avoir été gravement manipulée lors de l'audience du
20 janvier 2011",
qu'elle reproche en particulier au poursuivant de lui avoir
caché le contenu de documents très importants pendant toute la durée de
son mandat et d'avoir "fourni de fausses informations à la Chambre des
avocats et à la Justice, ainsi qu'au Tribunal cantonal",
qu'elle explique avoir déposé une plainte pénale le 24 février
2011 et une demande en révision contre la décision de ratification de la
transaction du
20 janvier 2011,
qu'elle précise avoir "déjà payé des honoraires exorbitants à
Me H.________ pour ce "travail" (...)" et qu'il était exclu qu'elle lui paie les
8'200 fr. qu'il lui réclame "concernant le solde de ses honoraires",
-
5 -
que l'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription,
que contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération
vraisemblable, il doit au contraire en apporter la preuve stricte par titre
(ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
qu'en l'espèce, les pièces produites par la poursuivie ne sont
pas de nature à établir l'existence des vices du consentement invoqués,
qu'en particulier, ni le courrier du 15 février 2011 dans lequel
la recourante déclare invalider la convention signée à l'audience du 20
janvier 2011, ni la demande de révision, ni la plainte pénale qu'elle dit
avoir déposée ne sont suffisants à cet égard,
que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge
a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition,
que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut
qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 francs.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs)
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.,
-Me H., avocat.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'200 francs.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :