Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 11 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________ AG, à
Zurich, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2011, à la suite de l’audience
du 15 juillet 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause
opposant la recourante à F.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 30 mars 2011, à l’instance de Q.________ AG, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à F.________ SA, dans la poursuite
n° 5'741'633, un commandement de payer la somme de 195'862 fr. 85
plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 décembre 2010. La cause de l'obligation
invoquée était la suivante : "Montant dû selon reconnaissance de dette du
3 septembre 2010, concernant factures des 2 août 2010, Fr. 90'046.25 /
31 août 2010, Fr. 97'746.60 /
3 septembre 2010, Fr. 8'070.00."
La poursuivie ayant fait opposition totale, la poursuivante a
requis, le
12 avril 2011, la mainlevée de l'opposition, représentée par un agent
d’affaires breveté. Celui-ci a déposé une requête de mainlevée motivée en
fait et en droit, de six pages, accompagnée de douze pièces sous
bordereau.
Une audience a été tenue le 15 juillet 2011, à laquelle les deux
parties étaient présentes.
Par décision du 19 juillet 2011, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
195'862 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2010 (I), arrêté à
660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), dit
qu’en conséquence cette dernière devait rembourser à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 francs et lui verser
la somme de 650 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le
18 août 2011. Q.________ AG l'a reçue le lendemain.
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Sur la question de la quotité des dépens, le premier juge a
retenu que « la partie poursuivante, qui obtient gain de cause, a droit à
l’allocation de dépens en remboursement de ses frais de justice et en
participation aux honoraires de son conseil ».
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conforme aux dispositions du CPC et du Tarif des dépens en matière civile
du 3 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6). Elle relève que, compte tenu de
la valeur litigieuse de 195'862 francs 85, c’est un montant compris entre
2'250 fr. et 6'000 fr. auquel elle aurait droit au regard de l'art. 11 du tarif.
Elle rappelle que le travail de son mandataire comprend le dépôt d’une
requête de mainlevée, motivée en fait et en droit, de six pages, ainsi que
la comparution à l’audience de mainlevée, impliquant un trajet aller-retour
Vevey-Nyon de deux heures. Elle estime que si les dépens ne sont pas
fixés à 5’000 fr., les frais de son mandataire ne sont pas intégralement
couverts.
b) En vertu du nouveau droit de procédure, les frais
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ces
derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le
défraiement d'un mandataire professionnel (al. 3 let. b). Ils sont fixés selon
le tarif des dépens en matière civile, arrêté par le canton (art. 96 et 105 al.
2 CPC). La partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie
qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
(art. 37 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01).
Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales,
le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC).
L’art. 11 TDC, applicable à la procédure sommaire, prévoit que pour une
valeur litigieuse comprise entre
100'001 fr. et 250'000 fr., le défraiement de l'agent d'affaires breveté est
compris entre 2'250 fr. et 6'000 francs. Lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de
l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).
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En outre, selon l'art 19 TDC, les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément
contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et
s’ajoutent à celui-ci (al. 2).
c) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 195'862 fr. 85. Le
premier juge a fixé les dépens à 650 fr., s'écartant ainsi de la limite
inférieure fixée par l'art. 11 TDC.
Le mandataire de la poursuivante n'ayant pas produit la liste
de ses opérations, il convient d'estimer la durée de son travail. Celui-ci
comprend une requête de mainlevée de six pages (dont une page de titre,
deux pages de faits et trois pages de droit, y compris les conclusions), un
bordereau de douze pièces et la présence à l’audience, impliquant un
déplacement de deux heures. On peut estimer le travail consacré à la
préparation du dossier du litige à quatre heures et la durée de l'audience
de mainlevée à trente minutes. En ajoutant les deux heures de déplace-
ment invoquées par la recourante, on arrive à six heures et trente minutes
au total.
Il s'agit d'une procédure sommaire et la cause ne présente pas de
complexité particulière : la requête était fondée sur une reconnaissance
de dette résultant d’une pièce unique et concernait le paiement de
factures; il résulte en outre des motifs de la décision attaquée qu’à
l’audience, la poursuivie a uniquement invoqué le défaut de qualité des
signataires de cette reconnaissance de dette pour l’engager.
Le tarif horaire usuellement admis en procédure de
modération pour les agents d’affaires brevetés est de 225 fr. (Crec II, J. c.
F, n° 214/2008). Le minimum de la fourchette prévue à l'art. 11 TDC, soit
2'250 fr., représente donc environ neuf heures et trente minutes de travail
avec des débours de 5 % (2'137 fr. 50 + 106 fr. 85). La différence entre ce
minimum et le travail effectif du mandataire – estimé à six heures et
trente minutes – est ainsi de l'ordre d'un tiers. Il ne s'agit pas d'une
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"disproportion manifeste" au sens de l'art. 20 al. 2 TDC, qui n'est
applicable que dans des cas exceptionnels.
C’est donc le montant de 2'250 fr. – limite inférieure fixée par
l'art. 11 TDC – qui aurait dû être alloué à titre de dépens par le premier
juge, étant précisé que ce montant couvre, d'après l'estimation
susmentionnée, tous les frais nécessaires causés par le litige.
III.Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé
réformé en son chiffre IV en ce sens que la poursuivie F.________ SA doit
verser à la poursuivante Q.________ AG la somme de 650 fr. à titre de
restitution d’avance de frais de première instance ainsi que le montant de
2'250 fr. à titre de dépens de première instance, le prononcé étant
confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante par 120 fr. et à la charge de
l’intimée par 240 francs. L’intimée F.________ SA doit verser à la recourante
Q.________ AG la somme de 340 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en son chiffre IV en ce sens que la
poursuivie F.________ SA doit verser à la poursuivante
Q.________ AG la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs)
à titre de restitution d’avance de frais de première instance
ainsi que le montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent
cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
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Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de
l’intimée par 240 fr. (deux cent quarante francs)
IV. L’intimée F.________ SA doit verser à la recourante Q.________
AG la somme de 340 fr. (trois cent quarante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 28 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Q.________ AG),
-Me Luc André, avocat (pour F.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'350 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :