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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011672-120666
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 février 2013
Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu le recours formé par S., à Chevilly, par acte écrit et
motivé déposé le 8 août 2011, contre le prononcé de mainlevée définitive
rendu le 10 juin 2011 par le Juge de paix du district de Morges dans la
poursuite n° 5'681'130 de l'office des poursuites du même district exercée
contre la recourante à l'instance de la N., à Lausanne,
vu le dépôt par la recourante, le 28 septembre 2011, du
formulaire ad hoc de demande d'assistance judiciaire – pour l'avance de la
totalité des frais de recours et l'assistance d'office d'un avocat –,
accompagné d'une seule annexe, savoir l'extrait du registre des
poursuites la concernant au 31 mai 2011,
vu la lettre recommandée du 7 octobre 2011 du Président de
la cour de céans à la recourante, constatant que le formulaire qu'elle avait
déposé n'était pas accompagné des justificatifs nécessaires et lui
impartissant un délai supplémentaire au 18 octobre 2011 pour les faire
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parvenir à la cour ou pour déposer l'avance de frais requise de 360 fr., à
défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu la lettre de la recourante du 18 octobre 2011, faisant valoir
que "dans l'affaire de la N., l'assistance judiciaire [lui] avait été
accordée par décision du 11 mars 2008 du Bureau de l'A.J." et indiquant
être sans emploi, sans revenu et sans fortune,
vu l'avis du président de la cour de céans adressé le
25 octobre 2011 en courrier recommandé à la recourante, lui impartissant
une ultime prolongation échéant le 4 novembre 2011 pour effectuer
l'avance de frais ou pour déposer les justificatifs selon le point 6 du
formulaire de demande d'assistance judiciaire, à défaut de quoi il ne serait
pas entré en matière sur son recours,
vu la lettre de la recourante du 4 novembre 2011, se
déterminant sur le fond de l'affaire et faisant valoir qu'elle était sans
emploi, sans revenu ni fortune et en grande difficulté financière, qu'elle ne
disposait pas des pièces réclamées et que l'assistance judiciaire lui avait
déjà été accordée dans l'affaire l'opposant à la N.,
vu l'arrêt du Président de la cour de céans du 11 novembre
2011 déclarant le recours irrecevable, considérant que la recourante
n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai prolongé à cet
effet et n'avait pas non plus produit les justificatifs nécessaires à l'appui
de sa demande d'assistance judiciaire,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2012 (TF 5D_7/2012)
annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause au Président de la cour de
céans pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire déposée le 28
septembre 2011 par S.________, avant de lui fixer, en cas de refus de ladite
assistance, un nouveau délai pour verser l'avance de frais,
vu le prononcé du 26 avril 2012 du Président de céans
refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, envoyé pour
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notification le 23 mai 2012, ainsi que l'avis du même jour impartissant à
l'intéressée un délai au 7 juin 2012 pour faire au greffe un dépôt de 360 fr.
à titre d'avance de frais pour le dépôt du recours,
vu la lettre du 7 juin 2012 par laquelle S.________ a demandé
un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais jusqu'à droit
connu sur son "recours en préparation au Tribunal fédéral" contre la
décision du 23 mai 2012,
vu la prolongation au 9 juillet 2012 dudit délai par avis
présidentiel du 12 juin 2012,
vu la nouvelle demande de prolongation de délai présentée
par la recourante le 12 juin 2012 jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle
confirme avoir déposé auprès du Tribunal fédéral,
vu l'avis du 12 juillet 2012 du Président de céans accordant
une prolongation de délai de 10 jours après droit connu sur le recours
déposé par S.________ au Tribunal fédéral pour procéder au paiement de
l'avance de frais,
vu l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral (TF 5D_114/2012) rejetant, dans la mesure où il est
recevable, le recours interjeté par S.________ contre l'arrêt rendu par la
cour de céans le 26 avril 2012,
vu l'avis recommandé du 19 novembre 2012 par lequel le
Président de céans a imparti à la recourante un délai supplémentaire, non
prolongeable, de cinq jours dès réception de l'avis, pour effectuer un
dépôt de 360 fr., précisant qu'à défaut, il ne sera pas entré en matière sur
son recours,
vu la demande de révision déposée le 29 novembre 2012 par
S.________ contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2012,
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vu le courrier du 7 décembre 2012 de la recourante qui
demande que le délai de cinq jours octroyé le 19 novembre 2012 soit
"suspendu" jusqu'à droit connu sur la demande de révision qu'elle a
déposée devant le Tribunal fédéral,
vu la lettre du 13 décembre 2012 par laquelle le Président de
céans a informé la recourante qu'il n'y avait aucun motif de prolonger le
délai d'avance de frais, déjà prolongé à plusieurs reprises, dès lors qu'une
demande de révision était un moyen de droit extraordinaire, précisant
qu'il serait statué ultérieurement sur la question de savoir si sa demande
de prolongation du 7 décembre 2012 a été déposé à temps, soit avant
l'échéance du dernier délai accordé,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2013 (TF
5F_9/2012) rejetant la requête de révision déposée par S.________ le 29
novembre 2012,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) ;
attendu que l'assistance judiciaire a été refusée à la
recourante par décision du 26 avril 2012,
que le recours qu'elle a déposé contre cette décision a été
rejeté par le Tribunal fédéral, de même que sa demande de révision,
toutes les voies de droit à sa disposition étant ainsi épuisées,
que c'est donc à la recourante qu'il incombait d'effectuer
l'avance de frais que le tribunal peut exiger d'elle en vertu de l'art. 98
CPC,
que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne
sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal
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n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence,
le recours,
qu'en l'espèce, le dernier délai – de cinq jours – accordé à
S.________ pour payer l'avance de frais pour le dépôt du recours lui a été
communiqué par courrier recommandé du 19 novembre 2012,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, après une tentative de distribution infructueuse le 20 novembre
2012, la Poste a gardé, conformément à un ordre du destinataire,
l’enveloppe contenant la décision, laquelle a été finalement retirée par la
recourante le 4 décembre 2012,
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de
son destinataire,
que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours
n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un
délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde,
qu'en effet, des accords particuliers avec la Poste ne
permettent pas de repousser l'échéance de la notification,
qu'ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de
poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié
non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu
de domicile du destinataire (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 précité, c. 3.2
; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727),
que la fiction de la notification le dernier jour du délai de garde
ne vaut toutefois que si le destinataire devait s'attendre, avec une
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certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (TF
1P.81/2007 du 26 mars 2007 ; ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109),
qu'en l'espèce, la fiction de la notification s'applique
pleinement dès lors que la recourante, qui était parfaitement au courant
de la procédure, devait s'attendre à recevoir un acte judiciaire et prendre
toute disposition utile pour recevoir son courrier, même en cas d'absence,
que le courrier du 19 novembre 2012 est donc réputé lui avoir
été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 27
novembre 2012,
que le délai de cinq jours pour effectuer l'avance de frais
arrivait ainsi à échéance le 3 décembre 2012, le 2 décembre étant un
dimanche,
que S.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le
délai fixé,
que sa demande de prolongation de délai du 7 décembre 2012
est par ailleurs tardive,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et la cause rayée du rôle ;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelEsther Joye
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Du 13 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.,
-N..
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
Esther Joye