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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011602-121536
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 janvier 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80, 81 al. 1, 88 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D., à
Chevilly, contre le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans
le cadre de la poursuite n° 5'681'129 de l'Office des poursuites du district
de Morges exercée à l'instance de la BANQUE L., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 17 février 2011, à la réquisition de la Banque L.,
l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.D., dans
la poursuite n° '681'129, un commandement de payer la somme de 6'000
fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2011, indiquant comme titre de
la créance : "Indemnité allouée à la Banque L.________ à titre de dépens,
selon arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. POURSUITE
CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC Mme B.D.".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par décision du 10 juin 2011, statuant sur requête de la
banque poursuivante, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition.
Saisie d'un recours de A.D., la cour de céans, par arrêt
du 1
er
février 2012, a annulé le prononcé de mainlevée et renvoyé la cause
au premier juge pour qu'il fixe au poursuivi un nouveau délai afin de se
déterminer sur la requête de mainlevée et de déposer toutes pièces utiles
ou pour tenir une audience.
Le recours constitutionnel au Tribunal fédéral de la Banque
L.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 1
er
mars
b) Un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de
mainlevée a été imparti – et prolongé deux fois – par le juge de paix à
A.D.________, qui a finalement produit une écriture, accompagnée de trois
pièces, le 7 juin 2012. Il a fait valoir que la poursuite était périmée, que la
créance devait être réclamée dans le cadre de la poursuite en réalisation
de gage immobilier n° 400'207'794 en cours et qu'elle était en outre déjà
incluse dans la poursuite n° 5'681'123 au stade de la saisie. Aucune des
trois pièces produites n'appuient ces déterminations.
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2.Par décision du 21 juin 2012, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 6'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 février 2011, arrêté à 180 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante,
les a mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence, celui-ci devait
rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 180
fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties par courrier recommandé le vendredi 3 août 2012. L'échéance
du délai de garde postal de sept jours tombait le 13 août 2012. Le
poursuivi, qui avait demandé à la poste de garder son courrier au-delà de
cette date, n'a retiré le pli qui lui était destiné au guichet que le 15 août
En substance, le premier juge a considéré que la poursuite
n'était pas périmée, le commandement de payer ayant été notifié au
poursuivi le 17 février 2011 et le délai de l'art. 88 al. 2 LP suspendu dès
l'introduction de la procédure de mainlevée par le dépôt de la requête du
9 mars 2011, que la poursuivante était au bénéfice d'un jugement définitif
et exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour le montant de 6'000
fr. de dépens que le poursuivi devait lui verser et que ce dernier ne
pouvait pas se prévaloir de l'existence d'autres poursuites de la même
banque à son encontre, introduites pour des créances différentes.
3.A.D.________ a recouru par acte déposé le 23 août 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé et de
la poursuite en cause. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du président de la cour de céans du 27 août 2012.
Le 13 septembre 2012, le recourant a demandé l'assistance
judiciaire. Le juge délégué de la cour de céans lui en a accordé le bénéfice
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dans la mesure d'une exonération de l'avance de frais et des frais
judiciaires de deuxième instance, par décision du 24 septembre 2012.
Par lettre du 27 septembre 2012, l'intimée Banque L.________ a
déclaré s'en remettre à justice.
E n d r o i t :
I.Envoyé sous pli recommandé, le prononcé motivé est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC
[Code de procédure civile; RS 272]), soit le 13 août 2012, la prolongation
demandée à la poste par le destinataire du pli étant à cet égard sans effet.
Déposé le 23 août 2012, le recours a donc été formé à temps, le dernier
jour utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est en outre suffisamment motivé (art. 321
al. 1 CPC) et peut être considéré comme recevable.
II.a) Selon l'art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
En l'espèce, il n'est ni contestable ni contesté que l'arrêt du
Tribunal fédéral du 15 décembre 2010, condamnant les défendeurs
A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, à verser à la Banque
L. une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens, vaut titre de
mainlevée définitive de l'opposition pour ce montant, avec intérêt à 5 %
l'an dès le 18 février 2011, lendemain de la notification du
commandement de payer.
b) Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que
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la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir que l'avis de saisie
n° 5'681'123 inclurait la somme en poursuite, comme cela résulterait,
selon lui, du décompte figurant dans un recours déposé dans une autre
affaire. Il lui appartenait toutefois de produire, dans cette cause-ci et
devant le premier juge, toutes les pièces permettant de vérifier ce qu'il en
est. En l'état, aucune pièce au dossier ne prouve cette allégation. Le
moyen tiré de la prétendue existence d'une double poursuite pour la
même créance est donc infondé. Tout comme le moyen tiré de la
prétendue introduction d'une seconde poursuite pour la même créance
alors que la première en est au stade de la continuation, c'est-à-dire que
le poursuivant est en mesure de requérir la continuation ou l'a déjà fait. La
poursuite en cause porte sur une créance de dépens alloués par le
Tribunal fédéral et il n'est démontré par aucune pièce au dossier que cette
créance ferait déjà l'objet d'une autre poursuite, à quelque stade qu'elle
soit.
Quant un moyen tiré de la péremption de la poursuite, il est
également mal fondé, dès lors que, comme l'a constaté avec raison le
premier juge, le délai d'un an pour requérir la continuation de la poursuite
n'a couru qu'entre la notification du commandement de payer et le dépôt
de la requête de mainlevée, soit entre le 17 février et le 9 mars 2011, date
depuis laquelle il est suspendu (art. 88 al. 1 et 2 LP).
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée
définitive confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat, à charge pour le recourant de les rembourser dans la
mesure de l'art. 123 CPC.
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Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à
l'intimée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis
à la charge de l’Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.D.,
-Banque L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :