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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.010864-111702
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 février 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 juin 2011, à la suite de
l’audience du 21 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à SYNDICAT S., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 28 août 2006, M.________ a signé un formulaire
d'adhésion au syndicat S.________ à partir du 1
er
septembre 2006. Le
formulaire indique la somme de 21 francs à titre de cotisation. Sous la
rubrique « mode de paiement » figure une croix dans la case « 12 M ». Ce
document porte encore l'indication suivante : « Je reconnais les statuts et
règlements S.________ et m'engage à payer régulièrement mes cotisations,
conformément au barème ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des
délégués. La démission du syndicat S.________ ne peut intervenir que pour
la fin d’une année civile. La lettre de démission doit être signée
personnellement par l’affilié/e et adressée sous pli recommandé au
secrétariat régional compétent, qui doit la recevoir d’ici au 30 juin de la
même année, au plus tard ».
Selon l'art. 11 des statuts d'S.________ (édition octobre 2008),
la cotisation est échelonnée en fonction du revenu. Les détails sont fixés
dans un règlement « Cotisations et prestations » (al. 1). L'assemblée des
délégués fixe le montant des cotisations (al. 2). L'al. 4 précise que le
membre qui accuse un retard de plus de trois mois dans le paiement de
ses cotisations perd son droit aux prestations individuelles, statutaires ou
réglementaires.
L'art. 18 du règlement « Cotisations et prestations » définit les
cas de cotisations réduites. Cette disposition vise tout d'abord les
apprentis (al. 1) et les membres sans activités lucratives (al. 2). Ce dernier
alinéa précise que les prestations de l'assurance-chômage sont assimilées
à un revenu et déterminent le niveau de cotisation selon le barème. L'al. 4
prévoit que la cotisation peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou
les suites de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois.
M.________ a été en incapacité de travail du 10 mars 2006 au 5
mai 2011, ce qu’atteste un certificat médical du 31 mars 2011. Il en a
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informé le syndicat qui a baissé ses cotisations pour la période de
septembre 2009 à août 2010.
M.________ a démissionné du syndicat par lettre du 29 juin
- Le 8 juillet 2010, le syndicat a informé son membre que la
démission devant être donnée selon l’art. 9 des statuts avec un préavis de
six mois, elle serait effective le 31 décembre 2010.
Le 14 décembre 2010, le syndicat a adressé à M.________ un
dernier rappel pour les cotisations impayées de septembre à décembre
2010, pour un total de 88 francs.
b) Par commandement de payer notifié le 12 mars 2011 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'717’563 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne-Ouest, le Syndicat S.________ a requis de M.________ le
paiement de la somme de 108 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010, plus 30 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de
frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation :
« Cotisations syndicales 2010. Cotis de 09/10 à 12/10, soit 4 mois à
Fr. 22.00. Frais de rappel Fr. 20.00. » Le poursuivi a formé opposition
totale.
2.Par prononcé du 28 juin 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 84 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2010. Il a mis les frais, par 90 fr., à
la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 90 fr. à titre
de dépens.
Par lettre du 7 juillet 2010 (recte : 2011) adressée à la Justice
de paix, le poursuivi a contesté ce prononcé. En conséquence, les motifs
de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 29 août
2011. En bref, le premier juge a considéré que le bulletin d'adhésion valait
reconnaissance de dette pour les cotisations prévues par le formulaire
d’adhésion à l'exclusion des frais de rappel de 20 francs.
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4 -
Par acte du 7 septembre 2011, le poursuivi a adressé un
recours à la Justice de paix.
L'intimé a produit le 14 octobre 2011 un mémoire de réponse,
concluant au rejet du recours.
Le 31 octobre 2011, le recourant a spontanément fait parvenir
à la cour de céans une écriture dans laquelle il reprend en substance les
griefs de son acte de recours.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 28 juin 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
b) Le recourant a reçu la décision motivée le 30 août 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. En revanche, les pièces nouvelles produites par le
recourant à l’appui de son acte de recours sont irrecevables. En effet, l’art.
326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
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L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé.
Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours. La doctrine exige cependant, pour le
recours, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non
seulement cassatoires (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile,
2011, n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC;
Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC; voir
aussi Spühler, in Spühler et al., Schweizerische ZPO, 2010, n.5 ad art.
321). La règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le
demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. On peut dès
lors en déduire qu'au minimum la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré. En l'espèce, on comprend que le recourant
conteste devoir les cotisations objet de la poursuite. Il conclut ainsi au
moins implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que
son opposition soit maintenue. Le recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
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donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, la déclaration d'adhésion comporte un
engagement exprès de s'acquitter de la prime mensuelle de 21 fr., soit 84
fr. pour les mois de septembre à décembre 2010. Le contrat d’adhésion
vaut dès lors titre à la mainlevée provisoire de l’opposition.
b) Le recourant objecte qu’S.________ n'aurait pas satisfait à
ses obligations. En l’espèce, les cotisations mensuelles ne constituent pas
la rémunération des conseils et des aides juridiques dont a bénéficié le
recourant mais la source de financement de ces prestations statutaires. Il
n'y a donc pas de rapport d'échange entre les cotisations et les
prestations de conseil, lesquelles n'emportent, de surcroît, par essence,
pas d'obligation de résultat (cf. art. 398 al. 2 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220]).
Le recourant invoque encore son incapacité de travail.
Toutefois, le ch. 4 de l'art. 18 du règlement prévoit uniquement que la
cotisation « peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou les suites
de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois ». On comprend de la
formulation potestative de la norme que le seul fait d'être en incapacité de
travail ne conduit pas automatiquement à la réduction des cotisations. Il
ressort des pièces produites que l’intimé a réduit le montant des
cotisations pour la période de septembre 2009 à août 2010. On doit ainsi
admettre qu’une demande de réduction des cotisations a été faite par le
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recourant. En revanche, ce dernier ne démontre pas avoir adressé une
demande de réduction au poursuivant pour la période de cotisations en
poursuite. Il ne rend dès lors pas immédiatement vraisemblable sa
libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP.
c) La cotisation a été stipulée payable annuellement. Aucun
des documents produits ne précise un terme particulier. Conformément à
l'art. 75 CO l'exécution peut, dans la règle, être exigée immédiatement.
Compte tenu de la nature de l'affaire, la prime pouvait ainsi être exigée
par année d'avance. Il s'en suit que toutes les cotisations en poursuite
étaient exigibles au moment de la réquisition de poursuite. C’est donc à
juste titre que l'intérêt à 5 % a été accordé dès la date demandée par le
poursuivant.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais d’arrêt du
recourant sont arrêtés à 135 francs. Il n’est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant
M.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Syndicat S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 84 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :