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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.010784-111724
502
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 9 juin 2011, à la suite de l'audience du
même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, statuant
contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par
Q., à Carouge, dans la poursuite n° 5'693'307 de l'Office des
poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre M., à
Bogis-Bossey,
vu le recours, valant demande de motivation, adressé le 16
juin 2011 par le poursuivant à l'adresse du premier juge,
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2 -
vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour
notification aux parties le 24 août 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être appliqué
dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en conséquence, le recours adressé le 16 juin 2011, par le
poursuivant au Juge de paix du district de Nyon a été déposé en temps
utile,
qu'en outre, écrit et motivé, il a été présenté dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable,
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3 -
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure
de mainlevée d'opposition, contrairement à ce qui existe en matière de
faillite (art. 174 LP),
que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas
été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises
en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 mars
2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes:
-
l'original du commandement de payer notifié à son instance à M.________
le 19 février 2011 dans la poursuite n° 5'693'307 de l'Office des poursuites
du district de Nyon, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de
20'203 fr. 50 sans intérêts et indiquant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation "Factures N° 10FA044 – N° 10DE038 – N° 10FA47 – Plus
values";
-
la copie de deux devis n° 10DE038 adressés les 21 juin et 7 juillet 2010
par le poursuivant à l'architecte X.________, concernant des travaux à
réaliser dans la villa du poursuivi, pour des montants de 10'828 fr. 86
respectivement de 17'737 fr. 32, revêtus de la signature du prénommé
sous la mention manuscrite "Bon pour accord";
-
la copie de trois factures n° 10FA044 et 10FA047 et 11FA027, adressées
en juillet 2010 et mars 2011 par le poursuivant à X.________, concernant
des travaux réalisés dans la villa du poursuivi et portant sur des montants
de 17'737 fr. 32, 1'183 fr. 60 et 5'005 fr. 80;
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4 -
-
la copie d'une lettre adressée le 24 mars 2011 par Q.________ à
M.________, dans laquelle le poursuivant indique avoir établi un nouveau
décompte "afin de trouver un terrain d'entente", cette lettre étant
accompagnée d'une facture n° 11FA028 d'un montant de 6'672 fr. 20;
attendu que de son côté, le poursuivi a produit notamment les
pièces suivantes:
-
la copie d'une lettre du 10 décembre 2009, dans laquelle X.________
confirme à M.________ qu'il se chargera de l'entretien et de la rénovation
de sa villa pour un montant forfaitaire de 120'000 francs;
-
la copie d'un ordre de transfert de 120'000 fr., donné par M.________ en
faveur de X.________;
-
la copie d'un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 8 septembre
2010 par l'atelier de plâtrerie, peinture et décoration [...], dont il ressort
que les travaux réalisés par le poursuivant dans la villa du poursuivi sont
entachés de malfaçons;
-
la copie de diverses lettres adressées par M.________ à Q.________ entre le
1
er
octobre 2010 et le 30 mars 2011, dans lesquelles le poursuivi conteste
devoir s'acquitter des factures du poursuivant, invoquant l'absence de
relation contractuelle entre eux et les défauts de l'ouvrage réalisé par le
poursuivant;
attendu qu'à l'audience du juge de paix, le poursuivant a
encore produit un lot de photographies du chantier de la villa de
M.________ prises avant et après son intervention;
attendu que le premier juge a refusé la mainlevée, arrêté à
360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit que celui-
ci verserait au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens,
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qu'il a considéré, en bref, que les devis produits ne valaient
pas titres de mainlevée et que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa
libération;
attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP),
qu'en particulier, un contrat d'entreprise peut constituer une
reconnaissance de dette pour le prix convenu pour autant que
l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 87),
que dans le cas d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut se
libérer notamment s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance,
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6 -
que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à temps, qui paraissent
justifier à tout le moins une réduction de prix ou une réparation de
l'ouvrage selon l'art. 368 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences
récentes, in JT 2008 II 23, spéc. p. 34);
attendu qu'en l'espèce, le recourant a produit divers devis
concernant des travaux à réaliser dans la demeure de l'intimé,
que ces devis ne sont pas signés par le poursuivi mais par
l'architecte en charge de la rénovation de la villa, X.________,
que même rapprochés des autres pièces produites, ces devis
ne permettent pas d'établir qu'un contrat d'entreprise aurait été conclu
entre les parties, soit directement soit par l'intermédiaire de l'architecte
qui aurait agi comme représentant du maître de l'oeuvre, de sorte qu'ils
ne valent pas titres de mainlevée,
que pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté,
que par surabondance, l'intimé a produit diverses pièces dont
il ressort que les travaux réalisés par le recourant présentent des défauts,
qu'il a ainsi rendu vraisemblable sa libération,
que pour ce motif également, le recours doit être rejeté,
que la décision du premier juge, rendue dans le cadre de
la procédure sommaire de mainlevée qui est simple, rapide et strictement
fondée sur les pièces produites, est ainsi justifiée,
que le recourant conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels
que le témoignage ou l'expertise;
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7 -
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 570 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 570 fr. (cinq cent
septante francs) sont mis à la charge du recourant et
compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
8 -
-M. Q.,
-Me Laurent Damond, avocat (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'203 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :