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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.009516-111930
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Montreux, contre le prononcé rendu le 17 mai 2011, à la suite de
l’audience du 11 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à P., à
Veyrier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Article 2 :
R.________ Sàrl engage Monsieur P.________ à compter du 1
er
juin 2005 selon
contrat annexé à la présente convention.
-
5 -
En cas de défaillance de R.________ Sàrl, Monsieur A.________ / Y.________ se
substitueront.
Article 3 :
Décompte salaire :
Y.________ reconnaît devoir la somme de CHF 36'500.- à titre d'arriéré de salaire à
Monsieur P.________ au 31 mai 2005.
Cette somme sera versée d'ici le 31 juillet 2005 au plus tard.
Le salaire versé par R.________ Sàrl sera porté en compte dès le 1
er
juin 2005, et
sera versé à concurrence de CHF 6'000.- par mois dès le 26 août 2005 jusqu'à
remboursement total du montant dû.
Article 4 :
Solde de tout compte :
À titre d'indemnisation pour le transfert des actions cédées par Monsieur
P., Monsieur A. s'engage à verser CHF 50'000.- le 31 mars 2007.
Article 5 :
Commissionnement :
Y.________ commissionnera Monsieur et Madame P.________ à raison de CHF 50.-
par pièce vendue dès le 1
er
janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard
ou jusqu'au décès du dernier des deux si les deux époux P.________ venaient à
disparaître avant le 31 décembre 2016, selon détail technique annexé à la
présente convention.
Article 6 :
En cas de non-respect par Monsieur A./ d'Y./R.________ Sàrl de
l'une ou l'autre des obligations prévues par la présente convention, celle-ci
deviendrait caduque et chacune des parties reprenant sa liberté et la situation
juridique serait celle existant avant la signature de la présente convention.
Aucune des dispositions de la convention, ni même du préambule ne pourra être
utilisé dans le cadre d'une éventuelle procédure entre les parties en application
de l’article 5.
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6 -
Article 7 :
Les parties s'engagent à garder secrète cette convention, à ne faire aucune
déclaration privée eût égard au contenu et à l'existence de cette convention.
Monsieur P.________ s'engage à garder le secret sur toutes les affaires
commerciales techniques ou secret de fabrication lié à la société Y..
Quant au non-respect de cette disposition, une clause pénale de CHF 50’000.-
sera exigée par Y./Monsieur A.. (...) »
Le 21 mars 2006, la Société [...] SA a écrit à « A.
Y.________ » ce qui suit :
« (...) Pour faire suite à votre demande, Monsieur P.________ a établi une note
circonstanciée relative à la procédure de fabrication des différentes pièces
usuellement fabriquée par ou pour Y..
Dans le même temps, nous constatons que sur la base du contrat signé le 30 mai
2005, R. Sàrl doit à Monsieur P.________ un montant de CHF 46'634.10.
En vertu de l'article 3 de la convention signée le 28 juin 2005, ce montant est
aujourd'hui entièrement échu.
Vous n'êtes pas sans savoir que n'ayant reçu aucun montant à titre de salaire
depuis le 1
er
juin 2005, Monsieur P.________ est dans une situation financière
préoccupante et se trouve dans l'obligation de tout entreprendre pour récupérer
très rapidement son dû.
Nous vous serions dès lors reconnaissants de bien vouloir contacter Monsieur
[...], de notre société fiduciaire, par retour du courrier, de façon à définir les
modalités de règlement du montant dû. (...) »
La réponse d'Y.________ du 8 avril 2006, sous la plume de son
administrateur A., est ainsi formulée :
(...) Avant de répondre à votre courrier, je désire dans un premier temps, vous
tenir informé de la situation actuelle de la société Y., à savoir :
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7 -
La production
Je n'ai jamais reçu de la part de Monsieur P., « une note circonstanciée »
relative à la procédure de fabrication. La société [...]., fournisseur principal de la
société a décidé d'arrêter toute production et relations avec Y.. Après
discussion, les motifs sont principalement une perte de confiance totale de leur
part, une créance d'un montant supérieur de CHF 100’000.- et, la perte du savoir-
faire à propos de l'usinage et des traitements thermiques permettant la
réalisation des différentes pièces d'une montre Y..
Comme vous l'aurez compris, cette décision regrettable a des répercussions très
graves pour Y.. Actuellement, nous en sommes réduits à devoir produire
des montres en acier.
Problèmes juridiques et financiers
Caisse cantonale genevoise de chômage
Réquisition de faillite évitée par mon règlement de CHF 10'775.- en date du 12
mars 06 (voir preuve d’annulation du Juge civil), somme due depuis 2002.
TVA
Suite à sa demande, l'office des poursuites de Nyon a dû saisir des montres
Y.. La créance due de CHF 28'500.- date depuis 2001.
[...], société immobilière, propriétaire des locaux loués par Y. jusqu'en
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9 -
mêmes et Monsieur P., et entre Monsieur G. et ce dernier sont
distinctes, ce qui interdit toute compensation.
En tout état de cause, la créance en remboursement de Monsieur G.________
étant subordonnée au paiement des actions, elle n'est pas encore échue.
Ainsi, la créance en salaire de Monsieur P.________ à votre encontre est exigible
dans son entier.
Je vous rappelle à cet égard qu'à défaut de paiement par votre société, vous êtes
personnellement obligé aux termes de la Convention du 28 juin 2005 (article 2).
(...) »
P.________ et R.________ Sàrl ont encore passé les 1
er
et
4 septembre 2007 la convention suivante :
« Attendu que, sur requête de Monsieur P., une commination de faillite a
été notifiée à R. Sàrl;
Attendu que Monsieur A.________ a pris l'engagement de régler le montant de la
dette dans son intégralité, par mensualités;
Les parties conviennent ce qui suit :
1.-
R.________ Sàrl reconnaît que le montant de sa dette s'élève à CHF 46'634,10,
augmenté des intérêts à 5% dès le 7 décembre 2006 et des frais de poursuites et
dépens de CHF 1'313,05 (Frais de poursuite CHF 438,55 et dépens CHF 874,50).
2.-
R.________ Sàrl, soit pour elle Monsieur A.________, s'engage à régler le montant
de sa dette comme suit :
-
CHF 10'000.-- d’ici au 31 août 2007, au plus tard,
-
Le solde par mensualités de CHF 2'500.-- payables le dernier jour de
chaque mois, la première fois le 30 septembre 2007.
-
10 -
Le calcul des intérêts interviendra lors du paiement de la dernière mensualité
couvrant la dette en capital, ainsi que les frais et dépens.
3.-
Moyennant respect du présent engagement, Monsieur P.________ s'engage à ne
pas requérir la faillite de R.________ Sàrl. Toutefois, en cas de retard de plus de
sept jours dans le paiement d'une des mensualités, le solde de la créance alors
dû redeviendra immédiatement exigible et Monsieur P.________ pourra requérir,
sans autre avertissement, la faillite de R.________ Sàrl. (...) »
b) Par commandement de payer notifié le 18 février 2011 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'693’629 de l'Office des poursuites du district
de La Riviera - Pays-d’Enhaut, P.________ a requis d’Y.________ le paiement
des sommes de 1) 100'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet
2005, 2) 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2007, et 3)
127'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2007, plus 200 fr. de
frais de commandement de
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11 -
payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de
l'obligation : « 1-3) Convention de paiement du 1
er
juin 2004. » La
poursuivie a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 17 mai 2011, rendu à la suite d'une audience
tenue le 11 mai 2011, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-
d’Enhaut a provisoirement levé l'opposition formée par la poursuivie (I),
arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (Il) qu’il a mis à la charge de la
poursuivie (III), et dit que celle-ci devait verser au poursuivant la somme
de 660 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de 700 fr. à titre de
dépens pour le défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le conseil de la poursuivie a requis la motivation de ce
prononcé par lettre du 27 mai 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 30 septembre
2011 et notifiés au conseil du poursuivant le 3 octobre 2011. Le premier
juge a considéré que la convention du 1
er
juin 2004 prévoyait une
obligation inconditionnelle de payer le montant de 427'000 fr., qu'un
examen sommaire de la situation ne permettait pas d'affirmer que cette
convention aurait été invalidée par la suite, qu'en particulier la convention
du 28 juin 2005, qui annulait les accords précédents, devait être tenue
pour caduque, conformément à son article 6, la poursuivie n'ayant pas
établi le respect de ses engagements.
La poursuivie a recouru contre cette décision par acte motivé
de son conseil du 13 octobre 2011, concluant, avec suite de frais et
dépens de première et de deuxième instance, au rejet de la requête de
mainlevée.
Le conseil de l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de
réponse, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
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12 -
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al.
1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
II.a) La recourante soutient que la convention du 1
er
juin 2004
ne lui impose pas une obligation de « payer ». Le mode de paiement
restant à définir, il s'agirait d'un engagement de faire en sorte que l’intimé
reçoive la contre-valeur de 427'000 fr. en participant au capital de la
société ou aux fruits de ce capital. Cet engagement constituerait une
obligation de faire, conditionnée en outre à une décision du nouvel
actionnaire majoritaire.
Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
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conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La convention s'intitule « Convention de paiement ». Il est
indiqué que la recourante « s'engage à verser » 427'000 fr., que les
« paiements » sont planifiés selon un échéancier, et que les « délais de
paiement » seront revus. Il y a donc bien la reconnaissance d'une dette.
Celle-ci n'est soumise à aucune condition. Certes, le « mode de
paiement » devait encore être « défini » ultérieurement, mais les options
n'étaient pas limitées, puisque la liste des exemples (bons de jouissance,
participation aux bénéfices, etc.) n’est pas exhaustive. Le fait qu'il n'y ait
pas eu d'accord sur ce point ne rend pas la dette inexigible. La convention
ne dit pas que le montant serait dû seulement une fois le mode de
règlement défini, mais à des dates précises. Un paiement en argent n'a
pas été exclu. La dette reconnue est donc, faute de convention contraire,
exigible en argent. Considérée pour elle seule, la convention du 1
er
juin
2004 vaut donc bien titre à la mainlevée provisoire.
b) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Lorsque le juge statue
sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des
éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF 5a_652/2011
du 28 février 2012 c. 3.2.2; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 ss ad art.
82 LP et les références citées).
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Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens
que le juge de la mainlevée peut et doit relever d'office et, en outre, sans
être lié par les moyens qu'il peut avoir indiqués en formant opposition,
soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la
prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l'absence de
discernement, la minorité, l'interdiction, la capacité restreinte ou les vices
du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP).
La recourante soutient en premier lieu que l'engagement pris
constitue une prestation gratuite à un ancien actionnaire et que cela n'est
possible qu'en cas de bénéfice de la société, inexistant ici. Un tel
engagement serait par conséquent nul au regard de l'art. 678 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Cette disposition permet à une société de demander en
justice, dans un certain délai (art. 678 al. 4 CO), la restitution de
prestations versées aux actionnaires (notamment) et qui sont en
disproportion évidente avec la situation économique de la société. Elle ne
signifie pas que les prestations versées, et a fortiori les engagements à
verser, sont d'emblée nuls. On peut parfaitement imaginer que la situation
de la société débitrice soit meilleure au moment du paiement effectif, de
sorte que les conditions d'une restitution ne seraient pas remplies.
La recourante fait ensuite valoir que la convention du 1
er
juin
2004 a été annulée par celle du 28 juin 2005. Elle conteste que cette
dernière doive être tenue pour caduque. Elle fait valoir que l’intimé ne l'a
pas invalidée mais en a au contraire requis l'exécution.
La convention du 28 juin 2005 prévoit qu'elle « remplace et
annule tout engagement antérieur aux présentes (...) et a ainsi pour but
de régler définitivement tous les rapports entre les parties présentes ».
L’intimé et la recourante étant parties à cet accord, on peut admettre qu'il
annulait notamment la convention de paiement du 1
er
juin 2004. L'art. 6
de la convention du 28 juin 2005 dit cependant qu'« en cas de non-respect
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15 -
par A./Y./R.________ Sàrl de l'une ou l'autre des obligations
prévues par la convention, celle-ci deviendrait caduque et chacune des
parties reprenant sa liberté, et la situation juridique serait celle existant
avant sa signature. » Il résulte des pièces postérieures que l'intimé a
poursuivi l'exécution de l'art. 3 al. 3 de cette convention jusqu'en
septembre 2007, en réclamant à R.________ Sàrl des arriérés de salaire.
On ignore ce qui s'est passé entre les parties depuis
septembre 2007 : il n'y a aucune pièce postérieure. Le registre du
commerce, fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1), précise
toutefois que R.________ Sàrl a été radiée après faillite, suspendue faute
d'actifs, prononcée le 26 février 2008. On ne sait pas si l’intimé a réussi à
obtenir la somme réclamée de l'un ou l'autre des signataires de la
convention du 28 juin 2005. Dans l'ensemble, on constate que les pièces
produites ne constituent que des instantanés d'une situation complexe qui
a évolué au fil du temps. Il y a eu d'autres accords qui apparaissent en
filigrane dans les documents au dossier, et qui n'ont pas été produits. Cela
étant, la recourante ne prétend même pas que les divers signataires de la
convention litigieuse auraient rempli leurs obligations vis-à-vis de l’intimé,
se contentant d'affirmer qu'il appartenait à ce dernier d'invalider
formellement l'accord. Or, la condition résolutoire qui y figure n'exigeait
aucun acte formateur de l’intimé. Dans la mesure où il est établi que les
clauses de la convention du 28 juin 2005 n'ont pas été respectées – et la
poursuivie n'ayant pas établi le contraire –, cela suffit à rendre caduque
cette dernière. Il apparaît ainsi que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable sa libération.
c) Le point de départ de l'intérêt moratoire ne peut être fixé
aux dates d'échéance des paiements prévus dans la convention du 1
er
juin
2004, comme l’a retenu le premier juge, mais doit être fixé au lendemain
(Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO et les références
citées à la note infrapaginale n. 15).
Il faut en outre constater que le prononcé de première
instance reprend le libellé du commandement de payer concernant la date
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16 -
de départ de l'intérêt sur la deuxième somme réclamée. Or le point de
départ de l'intérêt moratoire aurait dû être le 2 juillet 2006, et non le 1
er
juillet 2007. Cependant, en l'absence d'une voie de droit exercée par
l’intimé, on ne peut rectifier ce point, car cela reviendrait à modifier la
décision au détriment de la recourante, modification in pejus interdite par
le droit de procédure (FF 2006 p. 6986; Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 12 ad art. 327 CPC).
III.Le recours doit en conséquence être très partiellement admis,
le prononcé étant réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement
levée à concurrence des sommes de 100'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès
le 2 juillet 2005, de 200'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2007
et de 127'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2007.
L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. et mis à
la charge de la recourante. Cette dernière doit verser à l’intimé la somme
de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ au commandement de payer n° 5'693'629 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays d'Enhaut,
notifié à la réquisition de P.________, est provisoirement levée à