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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.009109-111759
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
er
février 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 138 al. 3 let. a et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully, contre le prononcé rendu le 10
août 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la
cause opposant le recourant à A.S.________, à Bussigny-près-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 février 2011, à la requête de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA),
l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.S.________ un
commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° 5'470'707, portant sur les montants suivants : 1) 539 fr. 60,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2010, 2) 68 fr. 10, plus intérêt à 5
% l'an dès le 10 février 2010, 3) 359 fr. 35, plus intérêt à 5 % l'an dès le
10 février 2010, et 4) 30 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de
créance, cause de l'obligation :
- "Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée
conformément aux dispositions des art. 188 à 190 LVCC. Prime
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment,
01.2010 à 12.2010, facture No 0020794525-100002, ECA no [...]",
- "Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT
Bâtiment, 01.2010 à 12.2010, facture No 0020794525-100004, ECA no
[...]",
- "Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, BAT
Bâtiment, 01.2010 à 12.2010, facture No 0020794525-100005, ECA no
[...]",
- " Frais de recouvrement".
Sous la rubrique "Désignation de l’immeuble", la poursuite
mentionne :
"Parcelle No [...], Commune 157, Habitation, Bussigny-Lausanne, Ch. [...],
ECA No [...]. Parcelle No [...], Commune 157, Dépôt à légumes et matériel,
Bussigny-Lausanne, Ch. [...], ECA No [...]. Parcelle No [...], Commune 157,
Hangar agricole, Bussigny-Lausanne, Ch, [...], ECA No [...]".
Cette poursuite a été frappée d’opposition totale.
Le 4 mars 2011, l’ECA a adressé au Juge de paix des districts
de Lausanne et de l’Ouest lausannois une requête de mainlevée définitive
de l’opposition formée par le conjoint du débiteur. Il a produit l’original du
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commandement de payer et les duplicatas de trois avis de prime de
respectivement 539 fr. 60, 359 fr. 35 et 68 f. 10, adressés à B.S.,
Ch. [...] à 1030 Bussigny-Lausanne et comportant chacun la mention :
"Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. Copie
certifiée conforme, l’atteste : W., gestionnaire de dossier
(signature), Pully, le 04.03.2011".
Par courrier recommandé du 16 mai 2011, le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a notifié à A.S.________ un exemplaire de la
requête de mainlevée et lui a fixé un délai au 15 juin 2011 pour se
déterminer.
Cette dernière n’a pas retiré cet envoi dans le délai de garde
courant jusqu’au 24 mai 2011 et le pli a ainsi été retourné à la Justice de
paix qui l’a reçu le 7 juin 2011.
2.Par prononcé du 10 août 2011, le juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée, arrêté et mis à la charge du poursuivant les frais
par 120 fr., n’a pas alloué de dépens et a rayé la cause du rôle. L’ECA a
requis la motivation le 11 août 2011. Le prononcé motivé a été adressé
aux parties le 5 septembre 2011 et reçu par l’ECA le lendemain 6
septembre 2011. En bref, le refus de mainlevée repose sur le défaut
d’identité entre le débiteur B.S.________ et la poursuivie A.S.________,
aucun élément du dossier n’établissant qu'ils seraient des conjoints et que
l’épouse serait, solidairement avec son mari, débitrice de l’ECA.
Par acte du 16 septembre 2011, l’ECA a recouru contre ce
prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens
que l’opposition est levée à concurrence de 539 fr. 60. Il a produit un
onglet de huit pièces sous bordereau, notamment un arrêt rendu le 28
avril 2011 par la cour de céans dans une cause opposant les mêmes
parties (pièce 8). Se référant à cet arrêt et aux indications figurant sur le
commandement de payer, le recourant soutient qu’il était arbitraire de
retenir l’absence de preuve du mariage entre B.S.________ et A.S.________
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et, partant, la qualité de celle-ci de débitrice de la prime ECA concernant
l’immeuble d’habitation du couple.
L’intimée n’a pas procédé. Elle n'a d'ailleurs pas retiré, durant
le délai de garde, le courrier recommandé du 12 octobre 2011 du greffe de
la cour de céans lui notifiant un exemplaire du recours et lui fixant un délai
de dix jours pour déposer une réponse.
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le 3 mars 2011, contre le
prononcé dont la motivation a été notifiée le 26 février, a été déposé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les conclusions, les allégations et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par le recourant sont donc en principe
irrecevables. La question se pose toutefois pour la pièce 8 de son
bordereau, soit l'arrêt rendu par la cour de céans le 28 avril 2011 dans la
cause opposant les mêmes parties. En principe, une jurisprudence doit
pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure
selon le principe jura novit curia. Il n'en va toutefois pas de même
lorsqu’une partie entend se prévaloir de l’état de fait d’un arrêt comme
d’une preuve, car le fait qui serait ainsi prouvé (Schweizer, Code de
procédure civile commenté n. 2 ad art. 150 CPC) tombe sous le coup de la
prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC. La pièce 8 est donc irrecevable dans la
mesure où elle tend à établir les liens de mariage entre B.S.________ et
l'intimée.
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II.a) En procédure sommaire, applicable en matière de
mainlevée (art. 251 CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement
irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de
se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).
Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à
moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). La
renonciation aux débats ne se justifie toutefois que lorsque l'occasion a
été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la
requête (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 256
CPC).
En l'espèce, le premier juge a adressé à la poursuivie un pli
recommandé pour lui notifier la requête de mainlevée et lui fixer un délai
pour se déterminer. Cette dernière n'a toutefois pas retiré le pli dans le
délai de garde.
b) Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC et les références citées).
Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou
l’acte introductif d’instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils
doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de
réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par huissier (Bohnet, op.
cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée
était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le
jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62),
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Sous l'ancien droit, la cour de céans avait admis que
l'assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l'art.
38 al. 1 let. b aLVLP, n'entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais
devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 22 février
2007/52). Toutefois, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'avait pas
connaissance d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée
ni du prononcé rendu et, par conséquent, ne pouvait pas recourir à son
encontre en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le
prononcé devait être annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1er
juillet 2010/284),
Dans le cas d'espèce, on se trouve précisément dans cette
situation, la poursuivie n'ayant pas pris connaissance de l’acte introductif
d’instance (art. 136 CPC) et le dossier ne comportant pas les preuves de la
notification du dispositif, ni du prononcé motivé à l’intimée. Il y a donc
lieu, en application de la jurisprudence
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précitée, qui doit être maintenue, de constater d'office la nullité du
prononcé et de renvoyer la cause au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu'il fasse notifier l’acte introductif de l’instance de
mainlevée à la poursuivie afin qu’elle puisse y répondre conformément à
l’art. 253 CPC.
Vu les circonstances, l'arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'il fasse notifier l'acte introductif d'instance
à l'intimée et lui fixe un délai pour se déterminer.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour ECA),
-Mme A.S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 539 fr. 60 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :