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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.008611-111574
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 mars 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par PPE., à
Montreux, contre le prononcé rendu le 9 juin 2011, à la suite de
l’audience du 13 mai 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à A.C., à
Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 4 janvier 2011, à la réquisition de PPE., l'Office
des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à
A.C. un commandement de payer dans la poursuite n° 5'651'246
portant sur les montants de 1'039 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010 (I), 1'039 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril 2010
(II), 1'024 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010 (III), 1'024 fr.
65, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2010 (IV), et 4'950 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010 (V), et mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation, "Solidairement avec B.C.________, [...]":
(I) "Charges de copropriété du 1er trimestre 2010", (II) "Charges de
copropriété du 2ème trimestre 2010", (III) "Charges de copropriété du
3ème trimestre 2010", (IV) "Charges de copropriété du 4ème trimestre
2010", (V) "Appel extraordinaire 2010 selon procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 18 mai 2010". La poursuivie a formé opposition
totale.
b) Le 25 février 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de La Riviera-Pays d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à concurrence de 1'039 fr. 50, plus intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
janvier 2010, 1'039 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril 2010, 1'039 fr. 65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010, 1'039
fr. 65 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2010, et 4'950 fr. plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010, soit au total 9'088 fr. 20 en capital.
A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement
de payer précité, les pièces suivantes:
-
l'extrait du Registre foncier de la parcelle [...] de la Commune de
Montreux constituée en PPE, comprenant notamment un lot [...] de
198/1000;
-
3 -
-
l'extrait du Registre foncier du lot [...] de la parcelle de base [...] dont
B.C.________ et A.C.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie;
-
le règlement d'utilisation et d'administration de la PPE.________ dont
l'article 9 prévoit ceci:
"Les frais communs seront répartis entre les copropriétaires, proportionnellement à leurs
quotes-parts de copropriété.
Rentrent en particulier dans les frais communs:
a) les dépenses d'entretien et d'exploitation courante (eau, électricité pour les locaux
communs);
les réparations et restaurations des parties communes;
b) les primes d'assurance incendie du bâtiment;
[...]
Cette liste est purement énumérative.
Les décomptes seront établis par l'un des copropriétaires ou un par un (sic) tiers mandaté
par ceux-ci et ce conformément à l'usage.
[...]";
-
le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 18 mai 2010 à
laquelle B.C.________ a assisté, contenant l'approbation du budget 2010,
de 45'900 fr., payable au 1
er
juillet 2010, dont 20'900 fr. à titre de charges
courantes et 25'000 fr. à titre d'appel de fonds extraordinaire;
-
une attestation du Greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
du 13 août 2010 certifiant que ni la poursuivie ni B.C.________ n'ont ouvert
action contre le procès-verbal précité;
-
une lettre du 26 novembre 2010 par laquelle le mandataire de la
poursuivante a imparti à la poursuivie et à B.C.________ un ultime délai au
8 décembre 2010 pour s'acquitter de la somme de 10'000 fr., soit 9'088 fr.
20 plus les "frais et intérêts courus à ce jour";
Le 13 mai 2011, le juge de paix a tenu audience en présence
des parties.
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2.Par prononcé rendu le 9 juin 2011, le Juge de paix du district
de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à
210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit
qu'il n'était pas alloué de dépens.
Par lettre du 14 juin 2011, la poursuivante a requis la
motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 11 août 2011.
Le premier juge a considéré que la poursuivante ne disposait
pas d'une reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire,
la signature d'une liste de présence par son représentant lors de
l'assemblée des copropriétaires étant à cet égard insuffisante, que la
communauté des propriétaires d'étages étant dotée de protections légales
particulières telles l'hypothèque légale (art. 712i CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210]) ou le droit de rétention (art. 712k CC), ces
règles suffisaient à obtenir du copropriétaire sa contribution aux charges
et qu'ainsi, la requête de mainlevée provisoire de l'opposition devait être
rejetée.
3.Le 22 août 2011, la poursuivante a adressé à la cour de céans
un recours motivé contre le prononcé par lequel elle concluait, avec
dépens, à ce que la mainlevée soit prononcée à concurrence des montants
réclamés dans la poursuite en capital et intérêt.
Le 21 octobre 2011, la poursuivie a transmis ses
déterminations, concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces et
a requis la production du dossier de la cause [...], pendante devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. En revanche, les pièces
qu'elle a produites à l'appui de sa réponse qui ne figurent pas au dossier
de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la
production de nouvelles pièces. Pour la même raison, il ne peut être donné
suite à sa réquisition.
II.a) La recourante conteste le raisonnement du premier juge.
Elle soutient qu'une reconnaissance de dette au sens strict n'est pas le
seul document valant titre de mainlevée provisoire, se prévaut de la
jurisprudence constante de la cour de céans en matière de charges de PPE
et relève que les voies de droit offertes par les art. 712i et k CC sont en
réalité des garanties.
b) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing
privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable, et
échue (Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 1; Gilléron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82). La reconnaissance de dette ne vaut en effet titre à la
mainlevée provisoire que si le montant de la prétention déduite en
poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un
écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication
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chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à
des calculs compliqués et peu sûrs (Gilléron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Etude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
peu que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance
déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que
celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en
résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibidem, p. 171).
Le juge de la mainlevée examine donc seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la
validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Le
débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens
libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c.
3.3, p. 325; ATF 132 III 140 c. 4.4.1).
En matière de charges de copropriété par étages, la cour de
céans considère, dans une jurisprudence constante, que le règlement de
PPE, rapproché du procès-verbal de l'assemblée générale des
copropriétaires fixant le budget des charges vaut titre à la mainlevée
provisoire pour la contribution aux charges de l'immeuble des
copropriétaires concernés (CPF, 22 janvier 2009/12; CPF, 26 octobre
2000/426 et réf. citée).
c) Les art. 712i et 712k CC ne poursuivent pas le même but
que la procédure de poursuite. Ils constituent des moyens coercitifs de la
communauté de propriétaires (Wermelinger, La propriété par étage, n. 1
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ad art. 712i CC) et ont pour fonction de garantir sa créance (ibidem, n. 8
ad art. 712i CC, n. 10 ad art. 712k CC). Pour obtenir le paiement, la
communauté créancière doit agir par la voie de la poursuite et de la
mainlevée ou procéder au fond, en reconnaissance de dette, en prenant
des conclusions en paiement. Ainsi, le raisonnement du premier juge est
erroné.
d) En l'espèce, les montants en poursuite sont des charges de
copropriété par étage et une participation à un appel de fonds
extraordinaire voté en assemblée générale des copropriétaires du 18 mai
- La poursuivante qui a produit deux extraits du registre foncier, le
règlement d'utilisation et d'administration de la PPE, ainsi que le procès-
verbal de cette assemblée dispose donc en principe contre l'intimée d'un
titre à la mainlevée provisoire à concurrence de 198/1000 de 45'900 fr.,
soit 9'088 fr. 20 dont 4'138 fr. 20 pour les charges courantes et 4'950 fr.
pour l'appel de fonds extraordinaire.
L'addition des montants demandés dans le commandement de
payer donne un total de 4'128 fr. 30, soit 9 fr. 90 de moins que les 4'138
fr. 20 dus. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une
partie plus que ce qu'elle a demandé.
Le montant était payable au 1
er
juillet 2010, les intérêts
moratoires sont dès lors dus dès le lendemain de cette date (art. 102 al. 2
et 104 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
Il y a donc lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition pour
4'128 francs 30 et 4'950 fr., soit 9'078 fr. 30 au total, avec intérêt
moratoire à 5% l'an dès le 2 juillet 2010.
e) Il sied ici de s'assurer que les copropriétaires du lot [...] de
la Commune de Montreux, soit l'intimée et B.C.________, sont solidairement
responsables du paiement des charges de la PPE.
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Selon l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs
lorsque ceux-ci déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier,
chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d'une telle déclaration,
la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).
L'engagement pris en commun par deux personnes n'implique
pas nécessairement la solidarité entre elles. En cas de doute, il convient
d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3
novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479), Ainsi, la solidarité ne se
présume jamais; le créancier doit la prouver. Elle naît soit par la volonté
des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143
CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut
cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que
les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux
(Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad
art. 143 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces
circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance,
mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 c. 5a, rés. in JT 1999 I
179; ATF 49 III 205 c. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter
par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou
d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357),
notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la
réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, c. 3, RVJ 1992 p. 346 c. 3).
Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive entre des époux
débiteurs de factures relatives à la construction d'une maison familiale,
entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire
face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont
garanti le remboursement par une cession de salaire (Romy, op. cit., n. 7
in fine ad art. 143 CO et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 19 à
21). La cour de céans (CPF, 12 mars 2009/87) a retenu la solidarité dans le
cas de l'achat d'un immeuble en copropriété par deux sociétés; elle a
estimé que les deux acheteuses formaient une société simple.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre foncier produit par
la poursuivante et de la réponse de l'intimée au recours que cette dernière
et B.C.________ sont mariés et vivent ensemble dans l'immeuble concerné.
Conjoints et copropriétaires d'une part de la PPE dans laquelle ils sont tous
deux domiciliés, ils doivent ainsi être considérés comme débiteurs
solidaires des charges de la PPE.
III.a) L'intimée ne conteste pas être débitrice des charges de la
PPE mais expose avoir dû "surseoir temporairement à cette obligation"
parce que la recourante ne respecterait pas une de ses obligations, prévue
à l'art. 8 du règlement de copropriété, savoir celle d'assurer les parties
communes du bâtiment contre les dégâts d'eau.
Rien dans ce règlement ou dans le procès-verbal d'assemblée
des copropriétaires du 18 mai 2010 ne permet de lier ces deux
obligations. En conséquence, l'intimée ne peut pas soumettre sa
participation aux charges à la condition que la PPE respecte une autre de
ses obligations.
b) L'intimée allègue en outre avoir subi un dommage et ouvert
action contre la recourante le 29 juillet 2011. On pourrait comprendre
qu'elle sous-entend avoir une créance à opposer en compensation à celle
en poursuite. Cependant, une telle créance n'étant absolument pas rendue
vraisemblable, elle ne saurait justifier un refus de mainlevée.
IV. Le recours doit ainsi être admis partiellement dans le sens des
considérants qui précèdent. La recourante obtient ainsi gain de cause,
sauf sur la question du point de départ des intérêts moratoires.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière
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doit verser à la poursuivante, assistée d'un conseil, la somme de 810 fr. à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée. Celle-ci doit verser à la recourante,
assistée d'un conseil, la somme de 1'350 fr. à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.C.________ au commandement de payer n° 5'651'246 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays
d'Enhaut, notifié à la réquisition de PPE.________ est
provisoirement levée à concurrence de 9'078 fr. 30 (neuf mille
septante-huit francs et trente centimes), plus intérêt à 5% l'an
dès le 2 juillet 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix), sont mis à la charge de la poursuivie. Cette
dernière doit verser à la poursuivante 810 fr. (huit cent dix
francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de
première instance.
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11 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'intimée A.C..
IV. L'intimée A.C. doit verser à la recourante PPE.________
la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger, avocat (pour PPE.);
-Mme A.C..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'078 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :