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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.008153-111313
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a et 41bis al. 1 RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la M., à
Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 13 mai 2011 par le Juge de paix
du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à F.
Sàrl, à Aubonne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 18 octobre 2010, la M.________ a adressé à la société
F.________ Sàrl un décompte de cotisations pour le mois d’octobre 2010,
portant sur la somme de 3’143 fr. 65 à titre de cotisations AVS/AI/APG, de
622 fr. 50 à titre de cotisations AC, de 87 fr. 15 à titre de frais
administratifs et de 871 fr. 50 de cotisations d’allocations familiales. La
caisse déduit du total la somme de 400 fr. à titre de prestations pour
aboutir à un montant de 4’324 fr. 80, qui devait être crédité auprès de la
caisse le 10 novembre 2010 au plus tard. Ce décompte mentionne au
verso qu’il était possible de recourir contre cette décision par écrit dans
les trente jours à compter de sa notification.
Le 9 décembre 2010, la caisse a adressé à l’affiliée une
sommation portant sur le montant de 4'324 fr. 80 plus 50 fr. de frais de
rappel. Ce courrier précise que la sommation a été établie conformément
à l’art. 34a RAVS et qu’elle entraîne une taxe selon décision qui se trouve
au verso du document. Il prévoit encore que la taxe est due même si le
paiement a été effectué entretemps. La décision figurant au verso de la
sommation contient le barème des taxes en fonction du montant de la
créance et indique les voies de droit.
b) Par commandement de payer notifié le 13 janvier 2011
dans le cadre de la poursuite n
o
5'659’190 de l'Office des poursuites du
district de Morges, la M.________ a requis de F.________ Sàrl le paiement des
sommes de 1) 4'324 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre
2010, et 2) 50 fr. sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de
payer et 22 fr. 45 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de
l'obligation : « 1) Décompte de cotisations no 201010000/ 675.0020100 du
18 octobre 2010. 2) Sommation envoyée le 9 décembre 2010. » La
poursuivie a formé opposition totale.
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La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition
par courrier du 14 février 2011. Elle a confirmé que la décision n’avait pas
fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile.
2.Par prononcé du 13 mai 2011, le Juge de paix du district de
Morges a définitivement levé l’opposition à concurrence de 4'324 fr. 80
plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2010. Les frais judiciaires ont
été arrêtés à 180 fr. et compensés avec l'avance faite par la poursuivante.
Ces frais ont été mis à la charge de la poursuivie qui a été condamnée à
payer à la poursuivante la somme de 180 fr. à titre de remboursement de
ses frais judiciaires et de 230 fr. à titre de défraiement de son mandataire
professionnel.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 17 mai 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont
été adressés pour notification aux parties le 21 juin 2011 et notifiés à la
poursuivante le 22 juin 2011. En bref, le premier juge a considéré que la
décision qui porte condamnation à payer une somme d’argent au sens de
l’art. 54 al. 2 LPGA valait titre à la mainlevée définitive, l’intérêt moratoire
devant courir dès l’échéance du délai de paiement, à défaut d’un terme
stipulé ou d’une mise en demeure antérieure.
La poursuivante a recouru par acte motivé du 1
er
juillet 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé,
l’intérêt sur la somme de 4'324 fr. 80 étant alloué dès le 1
er
septembre
2010, et l’opposition étant également levée pour les frais de rappel à
hauteur de 50 francs.
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
L'intimée n’a pas procédé.
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E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 13 mai 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
La recourante a reçu la décision motivée le 22 juin 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou
reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités
administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme
d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales
relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit
cantonal le prévoit (ch. 3). En particulier les décisions des caisses
d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de
mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des
voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le
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recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129
et 133).
Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également
applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les
décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne
peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De
plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur
opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à
la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces
emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le
caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre
2002/513, c. lIa).
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de
sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision
formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le
créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu
l'art. 80 al. 2 LP.
En l'espèce, la recourante a clairement présenté sa sommation
du 11 octobre 2010 comme une décision, laquelle comporte des voies de
recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait
à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou
d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision,
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déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991,
n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 ;
CPF, 2 octobre 2008/481). Il ressort en outre de la requête de mainlevée
qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet, ce
qui est suffisant pour admettre le caractère exécutoire de la décision (CPF,
8 mars 2007/83). La décision de sommation du 11 octobre 2010 vaut ainsi
titre de mainlevée définitive pour le capital de 4'324 fr. 80 et pour les frais
à hauteur de 50 francs.
b) Reste la question du dies a quo de l'intérêt moratoire. Selon
l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, des intérêts moratoires - au taux de 5 % l'an
(art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas
été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de
paiement, dès le terme de cette période de paiement (art. 34 RAVS),
laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement. En l'espèce,
les cotisations sont afférentes au mois d’octobre 2010, de sorte que le
terme de la période de paiement est le 31 octobre 2010, l'intérêt
moratoire commençant à courir le 1
er
novembre 2010.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
hauteur de 4'324 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2010 et
de 50 fr. sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., sont mis
à la charge de la poursuivie. Cette dernière doit payer à la poursuivante la
somme de 180 francs à titre de restitution d’avance de frais de première
instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 135 fr. et mis à
la charge de l’intimée. Cette dernière doit verser à la recourante la somme
de 135 fr. à titre de restitution de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par F.________ Sàrl au commandement de payer n
o
5'659'190
de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de la M., est définitivement levée à hauteur
de 4'324 fr. 80 (quatre mille trois cent vingt-quatre francs et
huitante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre
2010 et de 50 fr. (cinquante francs) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie F. Sàrl doit verser à la poursuivante
M.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de
restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs) sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée F.________ Sàrl doit verser à la recourante M.________
la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 8 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.,
-F. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 50 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
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Le greffier :