Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Moudon, contre le prononcé rendu le 10 mai 2011, à la suite de l’audience
du 14 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant le recourant à S., à Lausanne,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 9 février 2011, à la réquisition de H., l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest a notifié à S. un commandement de
payer dans la poursuite n° 5'679'994 portant sur le montant de 100'329 fr.
05, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
février 2011, indiquant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation "Diverses reconnaissances de dettes
selon lettre récapitulative du 8 décembre 2010". Le poursuivi a formé
opposition totale.
b) Le 24 février 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 62'105 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le
1
er
février 2011, et de 200 fr. correspondant aux frais du commandement
de payer.
A l'appui de sa requête, il a produit notamment les pièces
suivantes:
-
la copie du commandement de payer susmentionné;
-
un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 novembre 2005
portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au
poursuivant la somme de 16'895 fr. 10 "reçue à titre de prêt du 1
er
juin
2005 au 30 novembre 2005", et contenant les clauses suivantes:
"Le présent prêt est soumis aux clauses et conditions suivantes:
1.- Il est convenu pour une durée initiale de 2 ans et 6 mois à compter du 1
er
juin 2005.
2.- Si la dette n'est pas totalement remboursée à l'expiration de ce délai, elle continuera
à subsister pour une durée indéterminée, mais le créancier pourra la dénoncer au
remboursement total ou partiel en tout temps, moyennant un délai d'avertissement de
six mois.
3.- Ledit prêt sera remboursable par mensualités de Fr. 3'379,02 (trois mille trois cent
septante-neuf francs et deux centimes), la première fois le 31 janvier 2009, la deuxième
-
3 -
fois le 28 janvier 2009, la troisième fois le 31 mars 2009, la quatrième fois le 30 avril
2009 et la cinquième fois le 31 mai 2009.
Dans l'hypothèse où la dette due ne serait pas partiellement remboursée à l'expiration
des délais prescrits, le créancier pourra la dénoncer immédiatement au remboursement
total ou partiel, en tout temps, moyennant un délai d'avertissement d'un mois.
4.- La présente reconnaissance de dette ne porte pas intérêt.
5.- Pour garantir l'exécution de ses obligations, le débiteur oblige la généralité de ses
biens.";
-
un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 mai 2006 portant
signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au
poursuivant la somme de 14'407 fr. 80, valeur globale reçue à titre de prêt
du 1
er
décembre 2005 au 30 mai 2006, contenant les mêmes clauses et
conditions que le précédent, sous réserve du chiffre 3 qui prévoit le
remboursement en quatre mensualités de 3'601 fr. 95 échues les 30 juin,
31 juillet, 31 août et 30 septembre 2009;
-
un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 novembre 2006
portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au
poursuivant la somme de 11'924 fr. 70, valeur globale reçue à titre de prêt
du 1
er
juin 2006 au 30 novembre 2006, contenant les mêmes clauses et
conditions que les précédents, sous réserve du chiffre 3 qui prévoit le
remboursement en trois mensualités de 3'974 fr. 90 échues les 31
octobre, 30 novembre et 31 décembre 2009;
-
un contrat de prêt et reconnaissance de dette du 30 novembre 2007
portant signature des parties, par lequel le poursuivi reconnaît devoir au
poursuivant la somme de 18'877 fr. 80, valeur globale reçue à titre de prêt
du 1
er
décembre 2006 au 30 novembre 2007, contenant les mêmes
clauses et conditions que les précédents, sous réserve du chiffre 1 qui
dispose que le prêt est convenu pour une durée initiale d'une année à
compter du 1
er
décembre 2006 et du chiffre 3 qui prévoit le
remboursement en cinq mensualités de 3'775 fr. 55 échues les 21 janvier,
28 février, 31 mars, 30 avril et 31 mai 2010;
-
4 -
-
une lettre recommandée adressée le 8 décembre 2010 par le conseil du
poursuivant au conseil du poursuivi et à ce dernier personnellement,
rappelant que celui-ci s'était vu prêter les sommes correspondant aux
reconnaissances de dette des 30 novembre 2005 (soit 16'895 fr. 10), 30
mai 2006 (14'407 fr. 80), 30 "septembre" [recte: novembre] 2006 (11'924
fr. 70), 30 novembre 2007 (18'877 fr. 80) et 1
er
octobre 2008 (38'223 fr.
65), dénonçant pour autant que de besoin ces prêts au remboursement et
fixant au poursuivi un délai à la fin du mois de janvier 2011 pour
rembourser la somme totale de 100'329 fr. 05;
Le poursuivi s'est déterminé sur la requête par réponse du 14
avril 2011, concluant avec suite de frais et dépens à son rejet. Il a produit
les pièces suivantes:
-
un prononcé de mainlevée motivé rendu le 30 novembre 2010 entre les
mêmes parties par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la
requête de mainlevée formée dans la poursuite n° 5'273'688 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur les contrats de prêt des 30
novembre 2005, 30 mai 2006, 30 novembre 2006 et 1
er
octobre 2008;
-
une lettre du poursuivant du 18 mai 2005 adressée au poursuivi,
confirmant l'engagement de ce dernier en qualité de notaire-stagiaire dès
le 1
er
juin 2005 et indiquant les salaires qui lui seraient versés dès cette
date;
-
un lot de fiches de salaire;
-
une lettre recommandée du 13 novembre 2008 adressée par le poursuivi
au poursuivant, déplorant la réception le 10 novembre 2008 d'une lettre
de licenciement alors qu'il avait revendiqué son droit aux vacances et un
dédommagement pour ses heures supplémentaires;
-
une lettre du poursuivi au poursuivant du 27 mars 2009, relative à des
prétentions salariales, savoir des augmentations de salaire promises, le
-
5 -
13
ème
salaire ainsi que le salaire afférant aux vacances et aux heures
supplémentaires;
-
deux certificats médicaux, l'un du 27 mars 2009 attestant de l'incapacité
de travail du poursuivi, à 100% dès le 25 mars 2009, à 50% dès le 30 mars
2009 et prévoyant une reprise complète d'activité dès le 6 avril 2009,
l'autre du 15 mai 2009 confirmant le premier;
-
une lettre recommandée du poursuivant adressée au poursuivi le 3 avril
2009, déclarant résilier le contrat de travail les liant, avec effet immédiat
pour de justes motifs, savoir l'absence du poursuivi sur son lieu de travail
à compter du 1
er
avril 2009;
-
une lettre du conseil du poursuivi adressée au conseil du poursuivant le
11 juin 2009, contestant le bien-fondé du licenciement avec effet
immédiat et formulant des prétentions relatives au salaire dû pendant le
délai de congé, à une indemnité au sens de l'art. 337c CO, aux 13
èmes
salaires 2008 et 2009 pro rata temporis, à l'arriéré de droit aux vacances
et au paiement d'heures supplémentaires, à hauteur de 76'482 fr. 45 brut,
plus intérêts; il émettait en outre des prétentions fondées sur la violation
de l'obligation de formation incombant au poursuivant, prétentions qu'il
estimait selon un calcul qualifié de grossier à un minimum de 105'800 fr.
brut, déclarant opposer la compensation avec les prétentions du recourant
en remboursement des prêts.
2.Par prononcé rendu le 10 mai 2011, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit que celle-ci
devait verser à la partie poursuivie la somme de 450 fr. à titre de dépens.
Le 12 mai 2011, soit en temps utile, le poursuivant a requis la
motivation du prononcé. Cette motivation a été adressée pour notification
aux parties le 20 juillet 2011.
-
6 -
Le premier juge a considéré que le poursuivi avait rendu
vraisemblable une créance compensante de 105'800 fr. du chef de la
résiliation de son contrat de travail.
3.Le 28 juillet 2011, le poursuivant a adressé un recours motivé
contre ce prononcé à la cour de céans, par lequel il a pris les conclusions
suivantes:
"I.-Le recours est admis.
II.-S.________ est débiteur de H.________ de dépens de seconde instance fixés à dire
de justice,
III.-Le prononcé attaqué est réformé, en ce sens que son dispositif doit avoir la
teneur suivante:
I.-Prononce la mainlevée à concurrence de Fr. 62'105.40 plus intérêts à 5%
l'an dès le 1er février 2011 ainsi qu'à concurrence des frais de
commandement de payer par Fr. 200.-- de l'opposition faite par S.________
au commandement de payer poursuite 5679994 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest notifié le 9 février 2011.
II.-Arrête à Fr. 480.-- les frais judiciaires de la partie poursuivante.
III.- Met les frais à la charge de la partie poursuivie.
IV.- Dit que S.________ versera à H.________ la somme de 930.--, à savoir:
-
Fr. 450.-- à titre de dépens, soit défraiement de son représentant
professionnel;
-
Fr. 480.-- à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par la
partie poursuivante."
Le 15 septembre 2011, l'intimé a déposé un mémoire motivé
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé du juge de paix.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
-
7 -
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [Loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble
d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilléron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition
que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de
façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilléron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
-
8 -
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilléron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP).
Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilléron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et
les références citées).
En l'espèce, les contrats de prêts produits dans la procédure
valent reconnaissance de dette pour les montants y figurant, soit au total
62'105 fr. 40 (16'895 fr. 10 + 14'407 fr. 80 + 11'924 fr. 70 + 18'877 fr.
80). Les montants prêtés ont bien été remis à l'emprunteur puisque les
différents contrats ont été signés après le versement des fonds, ainsi que
cela résulte du texte des transactions.
-
9 -
b) Une condition de la mainlevée est que le remboursement
du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78).
A cet égard, l'intimé soutient qu'il résulte du texte du contrat
que les parties ont entendu mettre en place un système en deux phases
selon lequel le recourant devait, dans un premier temps, avertir l'intimé de
la dénonciation au remboursement dans un délai de six mois,
respectivement d'un mois et pouvait, dans un deuxième temps seulement,
dénoncer la dette au remboursement. Il en déduit que la dénonciation
intervenue par lettre du recourant du 8 décembre 2010 était inopérante
car elle n'avait pas été précédée d'un avertissement préalable.
La question relève de l'interprétation des contrats. Pour
interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il
convient en premier lieu de partir du texte de ladite clause. En règle
générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront
être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 c. 4.2).
En l'espèce, le texte clair sur ce point des contrats de prêt
indique que le délai de six mois, respectivement d'un mois, est un délai
fixé pour la restitution du prêt, à l'instar du délai prévu par l'art. 318 CO.
Ni le texte du contrat ni aucune autre pièce au dossier ne permet de
conclure à une dénonciation des prêts en deux temps, selon le modèle
proposé par l'intimé. Chaque contrat de prêt prévoit des paiements
échelonnés à des échéances précises. D'autre part, en cas de non-
remboursement à ces échéances, les prêts peuvent être dénoncés à tout
moment, moyennant un préavis d'un mois. Ainsi, le recourant a dénoncé
les prêts le 8 décembre 2010 pour le 31 janvier 2011.
Cependant, selon la jurisprudence constante de la cour de
céans (CPF, 8 septembre 2011/380 c. IIb; CPF, 17 janvier 2012/ 56; CPF, 17
janvier 2012/57; CPF, 9 septembre 2008/586; CPF, 16 septembre
2010/355 c. III f), la dette doit être exigible à la date de la réquisition de la
poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78 n. 9). En l'espèce, le
commandement de payer a été établi le 4 février 2011 et notifié le 9
-
10 -
février 2011. En revanche, la réquisition de poursuite n'a pas été produite,
de sorte que le requérant échoue à établir que l'exigibilité ait existé déjà à
ce moment. Pour ce premier motif, le recours doit être rejeté.
III.En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilléron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables: le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il
suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une
certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF, 25
novembre 2010/452 et les références citées).
Mode d'extinction de la dette, la compensation doit être
rendue vraisemblable dans son principe et dans sa quotité par la
production de pièces (Krauskopf, op. cit, p. 45; Gilléron, op. cit., n. 81 ad
art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). De simples affirmations de la
partie ne suffisent pas à rendre un fait vraisemblable. Le juge de la
mainlevée n'a toutefois pas à établir, en principe, la quote-part concrète
de la compensation, dès lors que cette question dépasse son pouvoir
d'examen (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47 c. 4d et les références citées).
En l'espèce, l'intimé a produit des pièces démontrant que, déjà
avant la dénonciation des prêts au remboursement, il avait émis des
prétentions relatives au contrat de travail le liant au recourant. En
particulier, les certificats médicaux produits contredisent les motifs
invoqués par le recourant pour licencier l'intimé avec effet immédiat,
savoir l'abandon d'emploi. Ainsi, par les pièces qu'il a produites, l'intimé a
rendu vraisemblable l'existence d'une créance compensante d'un montant
supérieur ou égal au montant de la poursuite.
-
11 -
Dans son recours, le recourant allègue que l'intimé serait
forclos à se prévaloir d'une résiliation abusive du contrat. S'il se peut que
des prétentions fondées sur l'art. 336b CO soient à ce jour prescrites, tel
n'est pas le cas de celles fondées sur le droit au salaire ou sur l'absence
de justes motifs de renvoi immédiat. De telles prétentions sont exigibles et
peuvent être déduites en justice.
La décision du premier juge est ainsi justifiée. Elle doit être
confirmée et le recours rejeté.
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier doit verser à
l'intimé, qui a été assisté d'un conseil, la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant H.________ doit verser à l'intimé S.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
12 -
Le président : La greffière :
Du 29 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Pache, avocat à Lausanne (pour H.),
-Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 62'105 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
-
13 -
La greffière :