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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.004970-111317
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Prangins, contre le prononcé rendu le 30 mars 2011, à la suite de
l’audience du 25 mars 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause opposant le recourant à K., à Fribourg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 20 mai 2009, K.________ a adressé à L.________ et à son
épouse Y.________ une lettre, contresignée par ces derniers, stipulant
qu'un mandat d'architecte avait été conclu entre eux pour la somme
forfaitaire de 40'000 fr., comprenant la dépose de l'autorisation de
construire, la direction des travaux jusqu'à la dalle sur sous-sol, y compris
le terrassement, le raccordement des divers services (eau, électricité,
égouts, téléréseau), la soumission des travaux de maçonnerie, les
canalisations, l’appel d'offre et l’adjudication des travaux de terrassement,
la maçonnerie-béton armé, les plans d'exécution au 1/50
e
pour le sous-sol,
le contrôle des coûts, le suivi de la situation financière, et la préparation
des bons de paiements et demande de paiements à la banque, jusqu'à la
remise des clefs. Deux tableaux de calcul des honoraires du 15 mai 2009
permettent de comprendre comment les parties sont arrivées au montant
de 40'000 francs susmentionné.
Par courrier électronique du 16 juin 2010, l’administrateur
avec signature individuelle de l’entreprise a accepté de partager une
facture d'acompte d'une société tierce d'un montant de 12'529 fr. 15.
L’entreprise a requis par lettre du 13 juillet 2010 l'accord du
maître d’œuvre pour le branchement de deux villas sur la canalisation
d'eau passant sur son terrain en assurant qu’elle prendrait en charge les
frais occasionnés par le déplacement de sa vanne SI. Les époux ont donné
leur accord par lettre non signée du 13 juillet 2010.
Par lettre du 16 septembre 2010, les époux ont écrit à
l’entreprise pour soulever différents problèmes, liés notamment au
prélèvement non autorisé d’eau sur leur conduite et à plusieurs
manquements dans le suivi du chantier, et mentionner que sa note
d'honoraires était contestée de même que son travail tant que ces points
ne seraient pas réglés.
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3 -
b) Par commandement de payer notifié le 14 décembre 2010
dans le cadre de la poursuite n
o
5'629’922 de l'Office des poursuites du
district de Nyon, K.________ a requis de L.________ le paiement de la somme
de 40’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2010, plus 100 fr. de
frais de commandement de payer et 204 fr. 95 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « Montant dû selon contrat de
mandat d'architecte à forfait du 20 mai 2009, décompte des prestations
ordinaires, détail du 15 mai 2009 et calcul des honoraires d'après le coût
de l'ouvrage du 15 mai 2009. Poursuite conjointe et solidaire avec
Y.________, Prangins. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 30 mars 2011, rendu à la suite d'une
audience tenue le 25 mars 2011, le Juge de paix du district de Nyon a
provisoirement levé l'opposition à concurrence de 40'000 fr., sous
déduction de 6'264 fr. 60, plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre
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4 -
Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 14
juillet 2011, concluant en substance, avec suite de frais et dépens,
principalement au refus de la mainlevée provisoire et au maintien de
l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause devant le premier juge.
Avec son recours, il a requis l'effet suspensif qui a été octroyé par décision
du vice-président de la cour de céans du 26 juillet 2011.
L'intimée a déposé un mémoire responsif le 1
er
septembre
2011, concluant, avec suite de frais judiciaires et de dépens, au
déboutement des conclusions du recours et à la confirmation du prononcé
entrepris.
E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 30 mars 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
même si le commandement de payer a été notifié en 2010 encore.
Le recourant a reçu la décision motivée le 4 juillet 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. II est écrit et motivé et contient des conclusions
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tendant principalement à la modification du prononcé entrepris en ce sens
que la mainlevée provisoire est rejetée, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause au premier juge (sur l'exigence de conclusions :
cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable à la
forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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6 -
Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette
pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant
de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23 ss, pp. 34-
35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP). Le seul envoi d'une
note d'honoraires, même non contestée pendant un certain temps, ne
permet pas d'accorder la mainlevée (Krauskopf, op. cit., p. 35 et les
références citées à la note infrapaginale n. 81). En outre, lorsque, pour
faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, comme le
mandat, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1 in fine; Staehelin, op.
cit., nn. 99 et 129 ad art. 82 LP).
b) En l'occurrence, la lettre du 20 mai 2009, contresignée par
le recourant, constitue un contrat de mandat, comme l'a vu le premier
juge. Ce contrat stipule le montant de la rétribution, qui est forfaitaire. En
revanche, il n'indique rien quant aux modalités de paiement de ces
honoraires; en particulier, il ne prévoit pas le versement d'une provision
ou d'acomptes. Par conséquent, le mandataire était tenu d'exécuter sa
prestation avant de pouvoir exiger le paiement de ses honoraires (Tercier,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 5266, p. 790). Le contrat prévoyait que le
mandant était chargé de différents travaux, notamment du contrôle des
coûts, du suivi de la situation financière, de la préparation des bons de
paiements et demande de paiements à la banque jusqu'à la remise des
clefs. Le 16 septembre 2010 encore, le recourant soulevait différents
points non encore réglés. L’intimée n'a pas établi par pièces les avoir
résolus et, ainsi, avoir achevé son travail. Par conséquent, elle n'a pas
établi être au bénéfice d'une créance d'honoraires échue, soit exigible au
moment de l'introduction de la poursuite. L’opposition aurait ainsi dû être
maintenue.
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III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance sont mis à la charge de la
poursuivante. Cette dernière doit en outre payer au poursuivi la somme de
1’500 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la
charge du recourant. L'intimée doit payer au recourant la somme de 2'070
fr. à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par L.________ au commandement de payer n° 5'629'922 de
l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition de K., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante K. doit verser au poursuivi L.________
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.