110
TRIBUNAL CANTONAL
416
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 25 mars 2011 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron à la suite de l'audience du même jour levant
définitivement, à concurrence de 96'957 fr. 65, plus intérêt au taux de 4 %
l'an dès le 25 octobre 2009, sous déduction de 56'248 fr. 85, valeur au 28
octobre 2009, l'opposition formée par K.________, à Pully, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 18 janvier 2011 à la
requête de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE PULLY, représentés
par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays d'Enhaut,
indiquant comme titre de la créance :
-
2 -
"Impôts sur les gains immobiliers 2008, selon décision de taxation du
24.09.2009 et du décompte final du 24.09.2009; sommation adressée le
15.09.2010",
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 1
er
juin 2011, veille de l'Ascension,
vu l'acte de recours déposé le 10 juin 2011 par K.________,
vu son écriture complémentaire du 14 juillet 2011 à laquelle
était jointe une pièce,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours posté le 10 juin 2011 contre le
prononcé notifié à la recourante au plus tôt le 3 juin 2011, a été déposé
dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche l'écriture du 14 juillet 2011 est tardive, la
pièce jointe étant au demeurant irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1
CPC qui exclut la production de preuves nouvelles;
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du
1
er
février 2011, les poursuivants ont produit notamment les pièces
suivantes :
-
le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation et calcul de
l'impôt relatif à l'impôt sur les gains immobiliers 2008, du 24 septembre
2009, indiquant que le montant de l'impôt cantonal dû par la poursuivie
s'élève à 100'723 fr. 85 et portant la mention de son entrée en force;
-
3 -
-
le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final relatif pour cet impôt,
du même jour, indiquant un montant échu de 102'513 fr. 15, compte tenu
notamment d'intérêts compensatoires, avec délai de paiement au 24
octobre 2009 et portant la mention de son entrée en force, aucun recours
n'ayant été interjeté dans le délai légal;
-
une sommation du 15 septembre 2010 indiquant que le solde échu
s'élève à 40'708 francs 80, compte tenu d'un paiement de 60'015 francs;
attendu que la poursuivie a de son côté produit un onglet de
pièces sous bordereau relatives à différentes opérations, dont certaines en
lien avec la vente immobilière à l'origine de la taxation;
attendu que le premier juge a considéré que la décision
d'imposition et le décompte final du 24 septembre 2009, qui fondent la
poursuite, valaient titre de mainlevée définitive pour le montant en
poursuite et que les moyens soulevés par la poursuivie ne relevaient pas
de la cognition du juge de la mainlevée;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du
24 septembre 2009 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch.
-
4 -
2 LP (art. 229 al. 2 LI; loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000,
RSV 642.11),
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les duplicatas produits
que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI);
considérant que, lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP),
que la recourante n'établit pas que l'une de ces conditions
serait réalisée,
que, dans son recours, elle fait valoir en particulier que le
montant de 60'000 fr. versé à l'administration fiscale par le notaire chargé
de la vente immobilière n'aurait pas été correctement comptabilisé et
qu'elle n'aurait jamais reçu de réponse des autorités à ses demandes
d'explications au sujet de la taxation et des déductions qu'elle était en
droit d'opérer,
qu'elle soulève ainsi des arguments de fond qu'elle aurait dû
faire valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation,
que cette décision est entrée en force,
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que
-
5 -
ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de
la réclamation (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136);
considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en
application de l'art. 81 al. 1 LP, a admis la requête des poursuivants,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 630 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
630 francs (six cent trente francs).