Appeal inadmissible for lack of reasoning under CPC

CPF kc11-002189-460/2011Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberOct 28, 2011Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X.________ appealed a justice of peace order granting definitive release from opposition in enforcement proceedings initiated by the Canton of Grisons tax administration. He filed a timely notice of appeal with the lower court, but the submission contained no reasons or grievances. The cantonal court held that the filing was timely under the CPC, yet the complete absence of motivation was an irreparable admissibility defect. The appeal was therefore declared inadmissible, without court costs or party costs.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; appeal filed with the authority below in time but devoid of reasons: timeliness is preserved if the act is lodged with the previous authority within the appeal period, but the appeal must nevertheless be reasoned. A complete absence of motivation is not a mere formal defect within the meaning of Art. 132 CPC and cannot be cured by a request for clarification under Art. 56 CPC, which concerns factual allegations. Such a defect renders the appeal inadmissible (consid. 2-3).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL 460 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 octobre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2011, à la suite de l'audience du 1 er mars 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'508'213 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance du CANTON DES GRISONS, représenté par son Administration des impôts, à Coire, arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi doit verser à celle-ci la somme de 120 fr. à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation datée du 26 et postée à l'adresse du juge de paix le 27 mars 2011 par

  • 2 - X., qui avait reçu le prononcé précité, sous forme de dispositif, le 23 mars 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 juillet 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par X. le 27 mars 2011 a été déposée en temps utile,

qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée,

  • 3 - que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 27 mars 2011, consistant en une seule déclaration non motivée, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -Canton des Grisons, Administration des impôts. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 544 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Keywords

debt enforcementappeal admissibilityreasoned appealdeadlineformal defectirremediable defectcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal filed with the lower authority within the deadline was timely under Art. 321 CPC

Extracted holding

Yes. Filing the notice with the first-instance authority within the ten-day period preserved the deadline.

Extracted reasoning

The court applied the rule that the deadline is deemed observed when the submission is addressed to the previous authority in the CPC appeal procedure.

Key legal question

Whether an appeal lacking any reasoning is admissible

Extracted holding

No. A written appeal must contain reasons and grievances against the decision; a completely unreasoned filing is inadmissible.

Extracted reasoning

The absence of any grounds is not a mere formal defect and is not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

Key legal question

Whether the court should grant time to rectify the missing reasoning

Extracted holding

No. The defect is not a formal irregularity and cannot be remedied by setting a correction period.

Extracted reasoning

Arts. 132 CPC and 56 CPC do not apply to a notice of appeal entirely devoid of motivation.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.