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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.002055-111320
542
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Oron-la-Ville, contre le prononcé rendu le 6 mai 2011, à la suite de
l’audience du 15 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
dans la cause opposant le recourant au syndicat I., à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 19 février 2010, un commandement de payer la somme de
792 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010 a été notifié à
D., dans la poursuite n° 5'305'053 de l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance du syndicat
I., invoquant comme cause de l'obligation :"Cotisations syndicales de
novembre 2007 à décembre 2009".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 11 janvier 2011, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron d'une requête, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête,
il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les
pièces suivantes :
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l'original de la déclaration d'adhésion au syndicat I.________ signée par le
poursuivi le 27 mars 2007, effective dès le mois de mars 2007, prévoyant
que le montant mensuel des cotisations s'élève à 30 fr. 80 et comportant
le passage suivant: "Je confirme par la signature du présent formulaire mon
adhésion au syndicat I.. Je reconnais les statuts et règlements I.
et m'engage à payer régulièrement mes cotisations, conformément au barème
ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des délégués. La démission du
syndicat I.________ ne peut intervenir que pour la fin d'une année civile. La lettre
de démission doit être signée personnellement par l'affilié/e et adressée sous pli
recommandé au secrétariat régional ou de la section compétent, qui doit le
recevoir d'ici au 30 juin de la même année, au plus tard";
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un exemplaire des statuts du syndicat I.________, dont l'art. 11 al. 1
prévoit que "les détails concernant l'échelonnement et l'encaissement des
cotisations sont fixés par l'assemblée des délégués dans le règlement
«Cotisations et prestations» ";
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un exemplaire du règlement "Cotisations et prestations" du syndicat
I.________, dont l'art. 15 al. 2 prévoit que "l'assemblée des délégués fixe les
cotisations des membres dans un barème des cotisations. Le Comité central peut
décider de l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la
consommation (indice au 30 septembre) pour le 1
er
janvier suivant";
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un procès-verbal de l'assemblée des délégués d'I.________, dont il ressort
que le comité central a décidé, le 10 avril 2008, d'adapter au 1
er
janvier
2009 les cotisations au renchérissement, "soit d'augmenter toutes les
cotisations et l'échelle des cotisations de 2 %";
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un rappel adressé le 22 janvier 2010 par le syndicat I.________ à
D., concernant un arriéré de cotisations syndicales dû pour la
période de novembre 2007 au 31 décembre 2009, pour un montant de
792 fr. 60.
De son côté, le poursuivi a produit notamment divers rappels
pour le paiement des cotisations syndicales, ainsi que la copie d'une lettre
qu'il avait adressée le 3 avril 2009 à la direction du syndicat I.,
dans laquelle il exposait n'avoir jamais eu l'intention de s'affilier à un
syndicat et avoir signé la déclaration d'adhésion en croyant, par erreur,
qu'il s'agissait d'un procès-verbal d'infraction dû au fait qu'il s'était trouvé
sur un chantier sans porter l'équipement de sécurité.
Le syndicat I.________ a encore produit sa réponse à D.________
du 7 mai 2009, dans laquelle il relevait avoir fait signer au poursuivi la
déclaration d'adhésion après lui avoir fourni toutes les informations sur
son activité et prenait note de sa démission pour le 31 décembre 2009.
2.Par décision du 6 mai 2011, rendue sous forme de dispositif à
la suite d'une audience tenue contradictoirement le 15 avril précédent, le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 308 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 31 janvier 2010, de 369 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31
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janvier 2010, de 376 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010
(I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires du poursuivant (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr.
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé le 17
mai 2011.
Le 30 juin 2011, le juge de paix a rendu son prononcé motivé,
rectifiant d'office le chiffre I du dispositif en ce sens que la mainlevée
provisoire de l'opposition est accordée à concurrence de 61 fr. 60 plus
intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, de 369 fr. 60 plus intérêt à 5 %
l'an dès le 31 janvier 2010 et de 376 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31
janvier 2010. Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 1
er
juillet 2011.
En bref, le premier juge a considéré que la déclaration
d'adhésion au syndicat I., signée par le poursuivi, valait
reconnaissance de dette pour le montant des cotisations fixées
statutairement et que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa
libération.
3.D. a recouru contre ce prononcé par acte directement
motivé du 9 juillet 2011, en concluant à "l'annulation de la poursuite".
Par décision du 26 juillet 2011, le Président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2011, le syndicat
intimé a conclu au rejet du recours.
Le 2 décembre 2011, le recourant s'est déterminé sur la
réponse de l'intimé, en produisant un lot de pièces.
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E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication aux parties de la décision attaquée. La date déterminante
est celle de l’envoi du dispositif par le juge de première instance (ATF 137
III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l’espèce,
le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 6 mai
2011, c’est le nouveau droit de procédure civile qui est applicable.
b) Le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai de
dix jours à compter de la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et
2 CPC). Ecrit et motivé, il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). En
revanche, les pièces produites en deuxième instance sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC).
II. a) Aux termes de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130
III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est
une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le
titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu,
de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre,
suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et
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ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF
132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). La
reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs
pièces, pour autant que les pièces décisives soient signées du débiteur
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 3
et 6).
b) En l'espèce, la déclaration d'adhésion signée le 27 mars
2007 par le poursuivi vaut reconnaissance de dette pour la cotisation
mensuelle de 30 fr. 80 due dès le 1
er
mars 2007. Rapprochée des
règlements applicables (statuts du syndicat I.________ et règlement
"cotisations et prestations") ainsi que du procès-verbal de l'assemblée des
délégués, elle vaut reconnaissance de dette pour la cotisation mensuelle
de 30 fr. 80 augmentée de 2 %, soit 31 fr. 40, dès le 1
er
janvier 2009.
III.a) Le recourant soutient qu'il a été abordé par le secrétaire
syndical d'I.________ alors qu'il travaillait sur un chantier sans porter
l'équipement de sécurité et qu'il aurait signé la déclaration d'adhésion en
pensant, par erreur, qu'il s'agissait d'un "PV d'infraction" justifié par le fait
qu'il ne portait pas l'équipement idoine. Le secrétaire syndical, qui
n'arborait pas le logo du syndicat sur ses vêtements, ne se serait présenté
qu'après avoir obtenu la signature du recourant. Le recourant fait ainsi
valoir qu'il a été trompé lorsqu'il a signé la déclaration d'adhésion à un
syndicat auquel il n'avait aucune intention de s'affilier, se prévalant ainsi
implicitement d'un vice du consentement.
b) En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées).
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c) En l'occurrence, les pièces produites en première instance
ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence d'un vice du
consentement, et, plus généralement, les moyens libératoires du
recourant. Ceux-ci pourront être invoqués, cas échéant, dans le cadre
d'une action en libération de dette introduite par le recourant, au cours de
laquelle d'autres moyens de preuve, à l'instar de témoignages, pourront
être administrés.
III.Cela étant, dans son prononcé motivé rectificatif, le juge de
paix a prononcé la mainlevée pour un montant total de 808 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, correspondant à l'arriéré des cotisations
syndicales dues à partir du mois de novembre 2007 jusqu'au 31 décembre
- Or, la poursuite ne portant que sur la somme de 792 fr. 60 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010, le premier juge a statué ultra
petita, soit au-delà de ce qui était réclamé dans le commandement de
payer, ce qui n'est pas admissible.
Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
entrepris réformé, en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à
concurrence de 792 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2010.
Comme le recourant succombe pour l'essentiel, son recours
n'étant que très partiellement admis, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 5'305'053 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition du syndicat I.________, est provisoirement levée à
concurrence de 792 fr. 60 (sept cent nonante-deux francs et
soixante centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________,
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SyndicatI.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 808 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :