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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.041380
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Muller
Greffier :MmeJoye
Vu le commandement de payer notifié le 26 février 2010 à
B.P., à Villars-Burquin, à la réquisition de A.P., à Fiez,
dans la poursuite n° 5'320'396 de l’Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois, portant sur les sommes de :
-
670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2009,
-
670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2009,
-
670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2009,
-
670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2009,
-
670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2009,
-
670 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2009,
-
1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2010,
-
2'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2009,
indiquant comme cause de l’obligation : « Allocation décembre 2008.
Allocation janvier 2009. Allocation février 2009. Allocation mars 2009.
-
2 -
Allocation avril 2009. Allocation mai 2009. Solde pension février 2010.
Pension décembre 2008.»
vu l'opposition partielle formée par B.P.________ au commande-
ment de payer, qui porte la mention "conteste Fr. 2'300 fr. admet le
surplus",
vu le prononcé rendu le 22 février 2011, à la suite de
l'audience du
11 janvier 2011, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'300
fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 et de 1'500 fr,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010,
vu l'acte de recours adressé au juge de paix par A.P.________ le
7 mars 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
7 juillet 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 24 août 2011 ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
-
3 -
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en conséquence, l'acte de recours adressé au Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois par A.P.________ le lundi 7 mars 2011,
contre le prononcé qu'elle avait reçu le 24 février 2011 sous forme de
dispositif, a été déposée en temps utile ;
attendu que dans son recours, A.P.________ dit s'opposer
partiellement à la décision rendue et requiert "une révision au sujet des
allocations familiales",
que les montants réclamés à ce titre, soit six fois 670 fr., ne
sont toutefois pas litigieux, dès lors que le poursuivi – qui n'avait formé
qu'une opposition partielle au commandement de payer – ne conteste
devoir que le montant de 2'300 francs réclamé à titre de pension,
que la mainlevée ayant été accordée pour ce dernier montant
– seul litigieux – le recours déposé par A.P.________ est sans objet,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée au rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.P.,
-M. B.P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'020 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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5 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :