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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 17 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera-
Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par
S., à Montreux, au commandement de payer qui lui a été notifié le
8 novembre 2010, dans la poursuite n° 5'582'488 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, introduite à la requête
de U. SA, à Martigny, en paiement de la somme de 29'697 fr. 60,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2008, indiquant comme titre
de la créance : "Facture n° 100.03.2008 du 14.10.2008 de Fr. 29'697.60",
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3 -
Largeur 15 cm longueur libre/mordorée, épaisseur 2/4 cm, m2 15.00
Largeur 30 cm longueur libre/mordorée, épaisseur 2/4 cm, m2 70.00",
soit 4 palettes livrées au total pour un poids de 6'000 kg;
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une facture du 14 octobre 2009, d'un montant total de 29'697 fr. 60, TVA
comprise, pour les articles suivants :
"Matériel tout en Gontero Luserna RossiccioPrix Unité Quantité
Montant
Surface naturelle/ selon échantillons
Largeur 30 CM – Longueur libre
Epaisseur 20/40 cm – Chants Scie SFr. 240.00 M270.00 Sfr. 16'800.00
Bordures Largeur 15 CM – Longueur
Libre- Chants ScieSFr. 90.00 ML120.00 Sfr.
10'800.00"
que l'intimé a conclu, dans ses déterminations du 13 janvier
2011, au rejet de la requête de mainlevée;
attendu que le premier juge a considéré que, même rapproché
de la facture, le bulletin de livraison, qui est le seul document signé, ne
permettait pas de retenir, sans se livrer à des calculs compliqués et peu
sûrs que le poursuivi a reconnu devoir la somme réclamée en poursuite;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6),
que la procédure de mainlevée est formaliste, en ce sens
qu'elle est régie par des exigences formelles précises et rigoureuses, et
fondée uniquement sur les pièces produites devant le juge de première
instance;
-
4 -
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
qu'ainsi une facture non signée du client ne vaut pas
reconnaissance de dette,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter
du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces
déterminantes pour la fixation du montant dû par le débiteur porte la
signature de ce dernier (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en particulier, en présence d'un bulletin de livraison signé
par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être
accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou,
à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 30 juin 2003/318),
qu'en l'espèce, le bulletin de livraison produit par la
poursuivante est certes signé, mais ne mentionne aucun prix et ne peut
être utilement mis en relation avec le montant de la facture réclamée,
que l'on peut d'autant moins déduire un engagement du
poursuivi pour un montant donné que la facture, qui seule mentionne le
prix des marchandises, est postérieure au bulletin de livraison qu'il a
signé,
-
5 -
qu'au surplus, comme l'a constaté le premier juge, les
quantités, mentionnées dans les deux documents diffèrent,
que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire;
-
6 -
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, par 570 fr., sont à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 francs (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________ SA,
-Me Robert Fox, avocat (pour S.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29'697 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :