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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.038520-110871
543
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP, 327 al. 2 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à
Saxon, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 13 décembre 2010, par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à A., à Saint-Barthélemy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de P.________, l'Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud a notifié le 14 septembre 2010 à A. un commandement
de payer, dans la poursuite n° 5'528'992, portant sur les sommes de 835
fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2010, 835 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
juillet 2010, 835 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août
2010, et 835 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2010,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Pension
alimentaire en faveur de B.".
Le poursuivi a formé opposition totale à la poursuite.
Le 8 octobre 2010, la poursuivante a adressé au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête partielle en
mainlevée définitive – qui a été transmise au juge de paix –, demandant
que l'opposition soit définitivement levée pour le poste 2 du
commandement de payer, à savoir la pension alimentaire du mois de
juillet 2010 en faveur de B., par 835 francs. A l'appui de sa requête, la
poursuivante a produit le commandement de payer ainsi qu'une copie du
jugement de divorce rendu le 25 novembre 1998 par le Tribunal de
Martigny et St-Maurice.
L'audience de mainlevée s'est tenue le 13 décembre 2010 à
laquelle les parties ont fait défaut.
Par prononcé du 17 janvier 2011, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 120 fr. les frais de
justice de la poursuivante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Le 21 janvier 2011, la poursuivante a requis la motivation du
prononcé qui a été adressée pour notification aux parties le 6 avril 2011.
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En substance, le premier juge a considéré que le jugement de
divorce produit ne comportait pas d'attestation de son caractère définitif
et exécutoire et ne constituait dès lors pas un titre à la mainlevée
définitive au sens de l'art. 80 LP.
2.Par acte du 18 avril 2011, non signé, la poursuivante a recouru
contre le prononcé, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 avril, concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme,
l'opposition au commandement de payer étant levée définitivement.
Le 2 mai 2011, elle a adressé un nouvel acte de recours, cette
fois signé, et comportant les mêmes conclusions.
Le 2 mai 2011 également, Me François Gillioz, conseil de la
recourante, a déposé un acte de recours pour sa cliente, produisant les
pièces suivantes :
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le prononcé entrepris;
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la copie d'une "requête partielle en mainlevée définitive (CDP 5528992)
du 29 novembre 2010, dans laquelle la recourante indique déposer, en
vue d'une audience fixée au 6 décembre 2010, une copie du jugement de
divorce "muni d'une attestation récente confirmant son caractère
exécutoire". Cette écriture ne comporte pas de numéro de référence,
hormis celui du commandement de payer;
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la copie de la dernière page du jugement de divorce du 25 novembre
1998, sur laquelle figure la mention : "Copie conforme à l'original.
Exécutoire dès le 26.11.1998", suivie de la signature du greffier.
Par courrier du 25 mai 2011, le président de la cour de céans a
imparti au conseil de la recourante un délai au 14 juin 2011 pour produire
une procuration, faute de quoi le recours qu'il avait déposé le 2 mai ne
serait pas pris en considération. L'avocat était en outre informé que, sauf
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objection motivée adressée dans le même délai, la cour de céans ne
traiterait que le recours précité, lequel serait réputé annuler et remplacer
les deux recours déposés par sa cliente.
Le conseil de la recourante a déposé une procuration dans le
délai imparti sans formuler de remarques.
3.Le président de la cour de céans a écrit le 20 juin 2011 au Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud que la recourante se prévalait dans
son recours de la production, le 29 novembre 2010, soit après le dépôt de
la requête de mainlevée mais avant le prononcé entrepris, d'un
exemplaire du jugement de divorce du 25 novembre 1998, muni de
l'attestation de son caractère définitif et exécutoire. En application de l'art.
324 CPC, le président de la cour de céans a demandé au juge de paix de
vérifier ce point et de rendre compte du résultat de ses recherches.
Le premier juge a répondu par courrier du 24 juin 2011 dont le
contenu est le suivant :
"Trois causes en mainlevée d'opposition sont ouvertes dans notre office
entre les mêmes parties :
KC10.37176, requête reçue le 30 septembre 2010
KC10.38520, requête reçue le 8 octobre 2010, dont recours
KC11.19920, requête reçue le 10 février 2011
Les deux requêtes déposées en 2010 concernent, d'après les données
enregistrées dans GDC, la même référence de poursuite n°5528992. Elles
ont été traitées par deux juges différents, qui ne se sont pas rendu compte
de cet élément.
Le dossier a cause (sic) KC10.37176 du 30 septembre 2010 contient un
commandement de payer original; vous avez en vos mains le dossier de
l'affaire KC10.38520 du 8 octobre 2011 (recte : 2010).
Le courrier de la poursuivante du 29 novembre 2010 nous est bien
parvenu, mais a été versé à la cause KC10.31176 du 30 septembre 2010.
Il se référait en effet à une audience du 6 décembre 2010, précisément
celle appointée et tenue dans ce dossier. L'audience dans l'affaire
actuellement objet du recours a été tenue le 13 décembre 2010.
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La mainlevée dans la cause KC 10.37176 du 30 septembre 2010 a été
rejetée, en substance parce (sic) la garde de l'enfant a été retirée à la
mère en mai 2010, selon la motivation notifiée le 8 juin 2011 aux parties.
Compte tenu de ce dernier élément, un éventuel recours pouvant encore
nous être transmis (la poursuivante ayant l'habitude d'adresser tous ses
courriers au tribunal d'arrondissement), je vous transmets en annexe
copie du courrier litigieux (avec ses annexes), de la convocation de
Madame P.________ le 6 décembre 2010 et de la motivation du 8 juin
2011".
4.Dans ses déterminations du 7 juillet 2011, l'intimé A. a conclu
au rejet du recours dans la mesure où il était recevable et au paiement par
la recourante de frais et dépens. Il a produit un onglet de treize pièces
sous bordereau.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date
déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III
127, JT 2011 II 226). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué a été
adressé pour notification aux parties le 17 janvier 2011, de sorte que c'est
le nouveau droit de procédure qui s'applique au présent recours.
b) En vertu des art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC, seule la
voie du recours est ouverte contre les décisions rendues en matière de
mainlevée, à l'exclusion de celle de l'appel.
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c) Le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 7 avril
2011, de sorte que le délai de recours arrivait en principe à échéance le 17
avril 2011 (art. 321 al. 2 CPC). Cette date coïncidant avec le début des
féries pascales (art. 56 ch. 2 LP; loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le délai a été prolongé
jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP), soit jusqu'au 4 mai 2011. Le
recours du 18 avril 2011 ainsi que ceux du 2 mai 2011 ont donc été
déposés en temps utile. Toutefois, conformément au courrier du 25 mai
2011 du président de la cour de céans et vu l'absence d'objections de la
recourante, le
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recours déposé par Me Gillioz, censé annuler et remplacer les deux autres
recours, sera seul pris en considération.
Cet acte est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) de sorte
que le recours est recevable formellement.
d) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure
de recours.
En l'espèce toutefois, au vu des explications données par le
premier juge dans sa lettre du 24 juin 2011, les pièces produites avec
cette lettre, en application de l'art. 324 CPC, auraient dû figurer dans le
dossier de première instance. Elles ne sont donc pas à proprement parler
nouvelles et doivent donc être prises en considération. Il s'agit de la lettre
adressée le 29 novembre 2010 par la recourante au premier juge
("requête partielle en mainlevée définitive") et de la dernière page du
jugement de divorce du 25 novembre 1998 portant mention de son
caractère exécutoire, qui correspondent aux pièces produites par la
recourante. En revanche, les pièces fournies par l'intimée avec ses
déterminations du 7 juillet 2011 sont irrecevables.
II.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
Il résulte de la détermination du premier juge que, par erreur,
la pièce que constitue le jugement muni de la mention de son caractère
définitif et exécutoire n'a pas été versée dans le dossier de première
instance. Le premier juge a donc statué sur la base d'un état de fait
erroné. Les lacunes constatées portent sur des éléments pertinents
susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause, de
sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).
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Dans la mesure où il n'a pas été tenu compte d'une pièce
déterminante, ce n'est pas à l'autorité de recours de rendre une nouvelle
décision sur la base de
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l'état de fait complété. Il convient dès lors, en application de l'art. 327 al. 2
let. a CPC, d'annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge
pour nouvelle décision après interpellation des parties. Cette solution a en
outre le mérite d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires dans la
même poursuite, puisque la recourante a requis, dans des procédures
séparées, la mainlevée partielle de l'opposition à cette poursuite.
III.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge.
Au vu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.
L'intimé, qui s'est opposé au recours, devra verser à la
recourante des dépens, arrêtés à 600 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'intimé A. doit verser à la recourante P.________ la somme de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Gillioz, avocat (pour P.________),
-Me Daniel Cipolla, avocat (pour A.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 835 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :