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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.033843-110895
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 30 novembre 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A., à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par prononcé rendu le 5 mars 2010, le Juge de paix du
district de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire,
une convention par laquelle J.________ s’engageait à payer la somme de
9'000 fr. à A.. Ce montant devait être payé en neuf mensualités de
1000 fr., la première fois le 1
er
avril 2010, pour solde de tous comptes et
de toutes prétentions (I). Pour le cas où la partie défenderesse ne
s'acquitterait pas à temps de l'une des mensualités prévues sous chiffre I,
l'intégralité du solde de la dette deviendrait immédiatement exigible (II) et
les oppositions aux commandements de payer n
os
1'234’778 et 5'277’610
de l'Office des poursuites de Lausanne-Est seraient définitivement levées
à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I (III).
La convention, certifiée conforme par timbre du juge de paix
du district de Lausanne, est reproduite au procès-verbal de l’audience du 5
mars 2010.
Le juge de paix a rendu un prononcé subséquent, ratifiant la
convention signée à l'audience, qui a été adressé pour notification aux
parties le 10 mars 2010.
b) Par commandement de payer notifié le 3 mai 2010 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'370’183 de l'Office des poursuites de
l’arrondissement de Lausanne-Ouest, A. a requis de J.________ le
paiement de la somme de 9'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril
2010, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 45 fr. 45 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "Selon jugement
JI08.35515 du 05.03.2010 de la Justice de Paix des districts de Lausanne et
de l’Ouest lausannois." Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 11 août 2010, la poursuivante a requis la
mainlevée définitive de l’opposition. Le poursuivi a produit à l’audience de
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mainlevée deux lettres; par la première, du 8 mars 2010 adressée au Juge
de paix du district de Lausanne, il considère que la transaction passée est
nulle et caduque, soutenant qu'il avait été induit en erreur et intimidé par
le conseil de la partie adverse. La seconde, adressée à K.________ le 27
mars 2010, dénonce l'attitude du conseil de la poursuivante à l'audience
de conciliation et demande de rectifier des erreurs de comptabilité.
2.Par prononcé du 10 janvier 2011, rendu à la suite d'une
audience tenue le 30 novembre 2010 par défaut de la poursuivante, le
Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition et mis les frais, par 210 francs, à la charge de la poursuivante.
Il a alloué à cette dernière la somme de 210 francs à titre de dépens.
Le poursuivi a recouru et requis la motivation de ce prononcé
par lettre du 14 janvier 2011. En conséquence, les motifs de cette décision
ont été adressés pour notification aux parties le 11 avril 2011 et notifiés
au poursuivi le 12 avril 2011. En bref, le premier juge a considéré que les
parties avaient signé une convention à l'audience du juge de paix d'après
laquelle le poursuivi reconnaissait devoir à la poursuivante la somme de
9'000 fr. et que la preuve libératoire de l’art. 81 al. 1 LP n’avait pas été
apportée.
Par courrier du 3 mai 2011, le poursuivi a confirmé son
intention de recourir, concluant implicitement au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de son opposition au commandement de payer.
L'intimée a répondu par lettre du 5 juillet 2011, concluant
implicitement au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 10 janvier 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC, que l'on considère que le poursuivi a formé un
recours prématuré mais recevable (cf. CPF, K. c. U. A., 26 août 2011/353
et les références citées), à réception du dispositif de la décision, ou que
l'on prenne en compte l'acte du 3 mai 2011 formé à temps compte tenu
des fériés pascales (cf. Staehelin, Basler Kommentar, éd. 2010, n. 89 ad
art. 84 LP). Ces actes sont écrits et motivés et contiennent des conclusions
implicites tendant au rejet de la mainlevée et au maintien de l'opposition
(sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
321 CPC). Le recours est ainsi recevable.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance
en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 n. 11).
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Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour
obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, produire avec sa requête
toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale
d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu
et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas
échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP). La question du caractère
exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la
mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, B. c. B., 18
septembre 2008/441 et les références citées).
En l'espèce, l’intimée a produit un procès-verbal d'une
audience du Juge de paix du district de Lausanne au cours de laquelle les
parties ont passé une transaction ainsi qu'un prononcé prenant acte de
cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire, adressé pour
notification aux parties cinq jours plus tard. Ni l'un ni l'autre de ces
documents ne mentionne que la transaction, ratifiée pour valoir jugement,
n'avait pas fait l'objet d'un recours et était ainsi devenue définitive et
exécutoire. D'après la jurisprudence rendue en application du code de
procédure civile vaudois, applicable en l'espèce puisque les faits se sont
déroulés avant le 31 décembre 2010, la décision prenant acte de la
transaction constitue un jugement principal qui peut faire l'objet d'un
recours en réforme ou en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 2 ad art. 158 CPC-VD; JT 1991 III 85 et les références citées).
Il est notamment possible de recourir contre la décision d'enregistrer la
transaction judiciaire et de radier la cause du rôle, lorsqu’un vice du
consentement est invoqué et communiqué au juge avant que celui-ci ne
prenne sa décision (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile,
Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne
2003, p. 169).
En ne produisant pas de document certifiant que ce prononcé
n'avait pas fait l'objet d'un recours, l’intimée n'a pas apporté la preuve du
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caractère exécutoire du jugement sur lequel elle fonde sa poursuite. La
mainlevée définitive de l’opposition aurait dû ainsi être rejetée par le
premier juge (CPF, G. c. J. A. SA, 22 janvier 2009/11).
b) Si la mainlevée définitive de l’opposition ne peut pas être
prononcée, il convient d’examiner si la convention du 5 mars 2010,
indépendamment de sa ratification judiciaire, peut valoir titre à la
mainlevée provisoire de l’opposition.
Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1;
Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP).
En l’espèce, la convention du 5 mars 2010 vaut titre à la
mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP.
En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. En l’espèce, les courriers produits par le recourant ne
rendent vraisemblable aucune libération, puisqu’il s’agit de simples
allégations. Il appartiendra dès lors au recourant de faire valoir
d’éventuels moyens libératoires dans le cadre d’une action en libération
de dette.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis,
l’opposition étant provisoirement levée à concurrence de 9'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010.
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Les frais de première instance, par 210 fr., sont mis à la
charge du poursuivi qui remboursera ce montant à la poursuivante à titre
de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par J.________ au commandement de payer n° 5'370'183 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition d'A., est provisoirement levée à
concurrence de 9'000 fr. (neuf mille francs), plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
avril 2010.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), compensés par l'avance de frais de la
poursuivante, sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi J. doit verser à la poursuivante A.________
la somme de 210 fr. (deux cent dix francs) à titre de restitution
d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.,
-A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :