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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 et 81 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
T.V., à Founex, contre le prononcé rendu le 9 décembre 2010, à
la suite de l’audience du 26 novembre 2010, par le Juge de paix du district
de Nyon, dans la cause opposant la recourante à I.V., à Chêne-
Bourg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la requête d'I.V., l'Office des poursuites du district de
Nyon a notifié le 10 septembre 2010, à T.V. un commandement de
payer, dans la poursuite n° 5'522'851, portant sur les sommes de 4'200
fr., avec intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2010, et de 4'200 fr., avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
septembre 2010, le titre de la créance ou cause de
l'obligation invoqué étant : "Pension alimentaire décidée par le Tribunal
Civil de Nyon le 1
er
août 2009".
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 21 septembre 2010, le poursuivant a requis la
mainlevée définitive de l'opposition. Il a produit le commandement de
payer ainsi qu'un jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
la Côte rejetant la requête d’appel formée le 8 avril 2009 par T.V.________
contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er
avril 2009 par lequel le Président du Tribunal de l’arrondissement de la
Côte a dit que T.V.________ devait contribuer à l’entretien de son époux
I.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200
fr., payable en ses mains d’avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1er décembre 2008, les autres points, notamment la garde sur
l’enfant A.________, née le 2 juin 1993, et l’attribution du domicile familial
ayant été réglés conventionnellement lors d’une audience précédente. Ce
jugement mentionne qu’il s’agit d’une copie conforme à l’original; en
revanche, il n’est pas indiqué qu’il est définitif et exécutoire.
A l’audience du 26 novembre 2010, la poursuivie a déposé un
onglet de sept pièces sous bordereau comprenant en particulier :
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le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er
avril 2009 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte à
la suite d’une audience tenue le 16 mars 2009;
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une correspondance du 2 juillet 2010 de l'avocate tunisienne de la
poursuivie, relative à la procédure en divorce qu'elle a entamée en
Tunisie, contenant notamment des avis sur le droit international privé
tunisien du mariage et du divorce;
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la traduction en français du procès-verbal d’une audience de conciliation
tenue le 31 juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance de Tunis, suivi
d’une décision sur mesures provisoires octroyant la garde sur l’enfant
A.________ à sa mère et ne se prononçant pas sur une éventuelle pension
alimentaire ni sur l’attribution du domicile familial; il résulte de ces pièces
que les assignations de l’époux ont été notifiées soit à sa sœur, soit à son
frère;
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une lettre du conseil suisse de la poursuivie au Juge d’instruction de
l’arrondissement de la Côte, du 8 novembre 2010, mentionnant le
versement en mains de l’office des poursuites par sa mandante d’une
somme de 8'736 fr. 05 représentant le montant en capital et intérêts des
"dernières contributions d’entretien dues" et expliquant que dès et y
compris le 31 juillet 2010, en raison d’une procédure de divorce doublée
d’une procédure de mesures provisionnelles introduites par sa mandante
en Tunisie, plus aucune contribution d’entretien ne serait due à son mari;
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une copie de la requête incidente en suspension de cause, pour
litispendance, déposée le 12 novembre 2010 devant le Tribunal
d’arrondissement de la Côte par la poursuivie dans le cadre de la
procédure en divorce ouverte par demande unilatérale d’I.V.________.
Le premier juge a retenu en substance que le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 1
er
avril 2009, confirmé par
le jugement d'appel du 17 juin 2009 valait jugement exécutoire au sens de
l'art. 80 LP. Il a considéré que les mesures provisoires rendues en Tunisie
étaient contraires à l’art. 50 LDIP, les deux époux étant domiciliés en
Suisse, qu'en outre le poursuivant n’y avait pas été cité régulièrement à
son domicile, mais seulement chez sa sœur et, enfin, que cette décision
n’indiquait pas la voie de recours (art. 25 et 27 LDIP).
3.La poursuivie a recouru par acte du 23 décembre 2010
concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
Le 16 février 2011, dans le délai prolongé qui lui a été imparti,
la recourante a déposé un mémoire ampliatif, reprenant sa conclusion en
réforme, mais retirant purement et simplement sa conclusion subsidiaire
en nullité. Elle a produit avec son mémoire deux pièces nouvelles.
L’intimé a déposé un mémoire responsif le 15 mars 2011,
accompagné d’un onglet de huit pièces sous bordereau.
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E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé entrepris ayant été notifié en 2010,
la procédure de recours est régie par l’ancien droit (art. 405 al. 1 CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; TF 4A_106/2011
du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226). Le recours a été
formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). La recourante a pris
des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi
recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD, Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par renvoi
de l’art. 58 al. 1a LVLP).
En revanche, les pièces nouvelles produites par l’une et l’autre
partie dans la procédure de recours sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP
prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de
nouvelles preuves en procédure de recours.
II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des
jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement
par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires
pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC
depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union
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conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février
2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100).
Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134
III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut
remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant
par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre
ces moyens libératoires, qui remettent en cause l’existence ou l’exigibilité
de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d’une modification de
la décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à
fournir des sûretés ou de la disparition d’une des causes de la dette; tel
est le cas, par exemple, pour les créances d’aliments, du décès du
débiteur dans une
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poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du procès en divorce ou
de la fin de séparation pour les aliments fixés par voie de mesures
provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
51 ad art. 81 LP; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207; ATF 41 I 119 c. 4, JT 1915 I
433; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112).
Enfin, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
en application de l’art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne
suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au
contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3; ATF 125
III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136).
b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit,
pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa
requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence
légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent
ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le
contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et,
le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut
(Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129
I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement
doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit.,
n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre
2008/441 précité; CPF, 8 février 2007/36 précité; CPF, 7 juillet 2005/231).
En l’espèce, le poursuivant a produit un jugement d’appel sur
mesures protectrices de l’union conjugale, certifié conforme, mais qui ne
comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Selon la
jurisprudence, l’absence d’une attestation selon laquelle un jugement est
devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a
versé des contributions ou n’a pas contesté le caractère définitif du
jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se
faire sur la base d’un engagement sous seing privé (CPF, 14 août
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2003/286). En revanche, le caractère exécutoire peut résulter d’autres
pièces, par exemple d’un échange de correspondance dans lequel le
poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février
2005/25), d’une succession de
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décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut
dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469).
Dans la présente affaire, cette question n’a pas été examinée
par le premier juge. La poursuivie avait cependant produit une lettre
adressée le 8 novembre 2010 au Juge d’instruction de l’arrondissement de
La Côte dans laquelle son conseil faisait référence à des contributions
d’entretien dues par sa cliente à son mari avant le 31 juillet 2010 et qui
n'auraient plus été dues postérieurement à cette date en raison de
procédures initiées en Tunisie. Cela suffit à démontrer le caractère définitif
et exécutoire du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
1er avril 2009, confirmé par le jugement sur appel du 18 juin 2009.
Il s'ensuit que le jugement sur appel produit par le poursuivant
vaut titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à
l’introduction de la poursuite.
c) La recourante se prévaut essentiellement d’un moyen
libératoire d’extinction de la créance, constitué par les procédures
entamées en Tunisie qui auraient mis fin à la compétence des autorités
suisses et donc à la validité des prononcé et jugement de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Selon la jurisprudence, l’introduction d’une procédure de
divorce à l’étranger ne rend pas caduques les mesures protectrices de
l’union conjugale déjà prises en Suisse et le juge suisse ne cesse d’être
compétent que si le juge étranger a ordonné des mesures provisionnelles
et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246 c.
3, JT 1980 I 114). Cette jurisprudence, rendue en 1978 et confirmée en
1983 (TF P.147/1983 du 27 mai 1983 publié in Rep. 1984 p. 272), continue
à s’appliquer sous l’empire de la loi sur le droit international privé (LDIP)
entré en vigueur le 1er janvier 1989 (TF 5P.226/2000 du 27 juillet 2000;
Dutoit, Droit international privé, Commentaire de la loi du 18 décembre
1987, n. 4 ad art. 46 LDIP; Bucher/Bonomi, Droit international privé suisse,
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2ème éd., nn. 644 et 686; Courvoisier, Basler Kommentar, n. 12 in fine ad
art. 46 LDIP et les références citées). Ainsi, dans un arrêt rendu
relativement récemment, le Tribunal fédéral a-t’il considéré comme un
déni de justice le refus du Tribunal de première instance du canton de
Genève de se prononcer sur une requête de mesures protectrices de
l’union
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conjugale pour le motif qu’un jugement de divorce avait été prononcé au
Kosovo, alors même que l’intimé aux mesures protectrices n’avait pas
établi que ce jugement avait été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.
D’après le Tribunal fédéral, le juge genevois saisi était compétent pour
statuer sur les mesures protectrices de l’union conjugale requises et il le
restait tant que le jugement de divorce n’était pas reconnu en Suisse selon
la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu’il devrait l’être en vertu d’une
convention internationale (TF 5A_76/2007 du 30 mai 2007 c. 3.1).
La recourante n’a pas produit de jugement de divorce
étranger, ni de reconnaissance de ce divorce en Suisse. Elle a certes
produit une ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2010 du
juge tunisien, mais pas de reconnaissance de cette décision en Suisse.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le poursuivi doit établir, et non
seulement rendre vraisemblable, sa libération; il n’appartient pas au juge
de la mainlevée de se prononcer à titre préjudiciel sur des questions
délicates liées aux conditions de la reconnaissance d’une décision
judiciaire étrangère, notamment sur la validité d’une assignation à une
audience de conciliation notifiée à un frère ou à une sœur du poursuivant,
ou sur la question de savoir si la décision de mesures provisionnelles
tunisienne remplace entièrement ou partiellement seulement le prononcé
de mesures protectrices suisse. C'était donc à la recourante d’établir que
la décision judiciaire tunisienne qu'elle invoque, susceptible de faire échec
au titre de mainlevée produit, est reconnue et exécutoire en Suisse.
En outre, le juge de la mainlevée ne peut se prononcer sur
l'exécution d'un jugement étranger que lorsqu'il s'agit d'un jugement
portant sur le paiement d'une somme d'argent. Il n'est en aucun cas
compétent lorsque la décision étrangère concerne une cause
matrimoniale, un divorce ou des mesures provisionnelles, qui ne statuent
pas sur des obligations alimentaires (art. 507 CPC-VD). Or, la décision
tunisienne invoquée par la recourante ne prononce précisément pas une
condamnation à payer une somme d'argent.
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C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen
soulevé par la poursuivie et qu'il a levé définitivement l’opposition. Son
prononcé doit être confirmé, par substitution de motifs.
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III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. pour la
recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui a procédé
sans l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.V.________
sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 13 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour T.V.),
-M. I.V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :