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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 et 149 al. 2 LP; art. 106 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 9 décembre 2010, levant
provisoirement, à concurrence de 801 fr. 40, sans intérêt, l'opposition
formée par K., à Lausanne, au commandement de payer qui lui a
été notifié le 31 mai 2010 dans la poursuite n° 5'374'032 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest à la requête de D., à
Berne, en paiement des sommes de 801 fr. 40 et de 210 fr., sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance : "Acte de défaut de biens n° 9153 de
Fr. 801.40 délivré le 06.09.1996 par l'Office des poursuites de Sierre,
Créancier PTT Bulle. Frais de retard",
-
2 -
vu la déclaration de recours, accompagnée de pièces, déposée
le 18 janvier 2011 par K.,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
30 mars 2011,
vu l'effet suspensif accordé d'office le 3 juin 2011 par le
président de la cour de céans,
vu la lettre du 21 juin 2011 du mandataire de D.
indiquant que la poursuite avait été radiée ce jour de même que l'acte de
défaut de biens à l'origine de la poursuite et que le recours n'aurait dès
lors plus d'objet,
vu l'écriture complémentaire, déposée le 29 juin 2011, sur
interpellation du président de la cour de céans, dans laquelle le recourant
déclare maintenir son recours afin d'obtenir des dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le dispositif du prononcé a été notifié le 18 janvier
2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le même jour, a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en
réforme dans le sens du maintien de l'opposition,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1
CPC),
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
-
3 -
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure
de mainlevée d'opposition, contrairement à ce qui existe en matière de
faillite (art. 174 LP),
que dès lors, les pièces produites avec le recours sont
irrecevables et ne peuvent être prises en considération;
attendu que la poursuivante a requis le 5 juillet 2010 la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
qu'elle a produit un procès-verbal de saisie à l'encontre du
poursuivi qui lui a été délivré le 6 septembre 1996 par l'Office des
poursuites de Sierre pour valoir acte de défaut de biens pour le montant
de 801 fr. 40;
attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut
de biens après saisie valait reconnaissance de dette justifiant la mainlevée
provisoire de l'opposition dès lors que le poursuivi, qui avait fait défaut,
n'avait pas rendu vraisemblable sa libération,
qu'il a alloué à la poursuivante, qui obtenait gain de cause, des
dépens à hauteur de 220 francs;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
-
4 -
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de
mainlevée provisoire,
que le recourant n'a pas justifié sa libération par des pièces
remises au premier juge, seules recevables,
que la radiation de la poursuite est intervenue après le
prononcé de mainlevée,
que la mainlevée étant prononcée, il se justifiait d'allouer à la
poursuivante des dépens (art. 106 al. 1 CPC),
que les dépens mis à la charge du recourant par le premier
juge ne sont critiquables ni dans leur principe ni dans leur quotité;
considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne
peut qu'être confirmée par adoption de motifs,
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5 -
que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322
al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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6 -
-M. K.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 801 fr. 40.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :