109
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.029978-110761
524
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.SA, à
Genève, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 2 décembre 2010, par la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, dans la cause opposant la recourante à H., à La Conversion.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Le 23 juin 2010, A.SA a fait notifier à H. un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'446'920 de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur les montants suivants:
-
150'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2008, la cause de
l’obligation étant : "Crédit d’entreprise du 13 juillet 2007";
-
37'600 fr. sans intérêt, le titre de la créance étant : "Convention de prêt
no 1 du 31 janvier 2006 ";
-
34'666 fr. 10 sans intérêt, le titre de la créance étant : "Convention de
prêt no 2 du 17 octobre 2007";
-
126'291 fr. 65 sans intérêt, la cause de l’obligation étant : "Solde du
compte courant au 1er septembre 2008".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 15 septembre 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Lavaux-Oron, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la
mainlevée provisoire de l’opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit
notamment les pièces suivantes :
-
la copie d'un "Contrat d'agence" conclu entre les parties le 25 septembre
2005 pour une durée indéterminée, par lequel la poursuivante a confié au
poursuivi, qualifié d'"agent général", la direction de son agence générale à
Lausanne; prenant effet dès le 1
er
janvier 2006, le contrat était résiliable
moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois durant la première
année contractuelle, puis de trois mois pour la fin d'un mois les années
suivantes (clause 3.2); ce contrat prévoyait que l'agent général gérait
l'agence générale pour son propre compte, en tant que négociateur
indépendant (clause 5.1), et exerçait son activité "à titre principal et
exclusif" pour la poursuivante (clause 6.1);
-
3 -
-
la copie d'une "Convention de prêt" signée le 31 janvier 2006 par les
parties, selon laquelle la poursuivante a accordé au poursuivi, le 1
er
janvier
2006, un prêt de 80'000 fr., destiné au "financement d'investissements
relatifs à l'inventaire d'A.________SA, agence générale [...], Lausanne";
l'art. 1 de cette convention précise que "La base de cette convention de
prêt est constituée par le contrat d'agence conclu entre l'emprunteur et
A.________SA"; aux termes de l'art. 3, "L'emprunteur s'engage à
rembourser le prêt par des acomptes mensuels de Fr. 1'333.35, payables
le dernier jour de chaque mois, le premier étant échu au 01.01.2006 [...]";
l'art. 4 stipule que "L'emprunteur s'engage à respecter ponctuellement les
échéances de remboursement. Lorsqu'un acompte n'est pas payé dans le
délai convenu, le solde de la dette doit être acquitté immédiatement dans
son intégralité";
-
la copie d'une "Convention de prêt" signée le 17 octobre 2007 par les
parties, selon laquelle la poursuivante a accordé au poursuivi, le 1
er
octobre 2007, un prêt de 48'000 fr. destiné au "financement
d'investissements relatifs à l'inventaire d'A.SA, agence générale
H., Lausanne"; l'art. 1 de cette convention précise que "la base de
cette convention de prêt est constituée par le contrat d'agence conclu
entre l'emprunteur et A.________SA"; aux termes de l'art. 3, "L'emprunteur
s'engage à rembourser le prêt par des acomptes mensuels de Fr. 800.00,
payables le dernier jour de chaque mois, le premier étant échu au
31.10.2007 [...] "; l'art. 4 stipule que "L'emprunteur s'engage à respecter
ponctuellement les échéances de remboursement. Lorsqu'un acompte
n'est pas payé dans le délai convenu, le solde de la dette doit être
acquitté immédiatement dans son intégralité";
-
la copie d'une "Convention de crédit d'entreprise" signée le 13 juillet
2007 par les parties, selon laquelle la poursuivante a accordé au poursuivi,
le 1
er
août 2007, un crédit d'entreprise de 150'000 fr. "pour l'agence
générale H.________ à Lausanne", la base de ce crédit étant constituée par
le "contrat d'agence" liant les parties (art. 1); l'art. 2 prévoit que le taux
d'intérêt est de 2 %, l'emprunteur acceptant que cet intérêt soit débité au
compte courant de l'agence générale en une seule fois, après que le
-
4 -
remboursement a été effectué; selon l'art. 3, l'emprunteur s'engage à
rembourser le prêt au plus tard le 31 mars 2009; l'art. 4 prévoit que
"L'emprunteur s'engage à respecter ponctuellement l'échéance de
remboursement fixée au 31.03.2009. En cas de résiliation du contrat
d'agence par l'une ou l'autre des parties, le crédit d'entreprise est
remboursable dans les 30 jours suivant la résiliation du contrat d'agence";
-
la copie d'une lettre adressée le 21 août 2008 par A.SA à
H., confirmant la résiliation par la poursuivante du contrat
d'agence, pour le 30 novembre 2008, le poursuivi étant libéré de sa
responsabilité d'agent général dès le 1
er
septembre de la même année;
-
la copie d'une correspondance adressée le 11 septembre 2008 par
H.________ à A.________SA, dans laquelle le poursuivi précise en particulier
se trouver "dans l'incapacité financière d'effectuer le remboursement des
trois prêts";
-
la copie d'une lettre du 17 septembre 2009, dans laquelle la
poursuivante impartit au poursuivi un délai au 3 octobre suivant pour
s'acquitter du paiement des montants suivants: "le montant du prêt de
Frs. 150'000.- échu au 31.03.2009", "le solde du compte courant en faveur
d'A.________SA de Frs. 126'291.65", "le solde du prêt pour le
mobilier/installations qui s'élève à Frs. 37'600.-", "le solde du prêt pour le
mobilier/installations qui s'élève à Frs. 34'666 fr. 10";
-
un relevé de compte concernant le prêt de 80'000 fr., dont il résulte que
le poursuivi a remboursé trente-quatre mensualités de 1'333 fr. 35, soit
45'333 fr. 90, laissant ainsi subsister un solde en capital de 34'666 fr. 10;
-
un relevé de compte concernant le prêt de 48'000 fr., dont il résulte que
le poursuivi a remboursé treize mensualités de 800 fr., laissant subsister
un solde en capital de 37'600 francs;
-
l'extrait du compte courant n° 151185 ouvert au nom du poursuivi,
récapitulant les mouvements opérés entre le 23 mai 2005 et le 25 août
-
5 -
2009 et présentant un solde en faveur de la poursuivante de 126'291 fr.
Par procédé écrit du 1
er
décembre 2010, le poursuivi a conclu
avec dépens au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit la copie de
deux lettres qu'il a adressées à la poursuivante, personnellement et par
l'intermédiaire de son conseil, les 7 mai et 30 septembre 2009. Pour
l'essentiel, il ressort de ces pièces que le poursuivi conteste la qualification
du contrat du 25 septembre 2005, qu'il considère comme étant un contrat
de travail et reproche à la poursuivante d'avoir violé son engagement
d'abandonner complètement ses "prétendues créances" à son encontre.
2.Par décision, rendue en contradictoire, dont le dispositif a été
notifié aux parties le 10 janvier 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I), arrêté à 660 fr.
les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que celle-ci doit verser 700
fr. de dépens au poursuivi (III).
La motivation ayant été requise par pli du 12 janvier 2011, le
prononcé motivé a été notifié le 15 mars 2011. En bref, le premier juge a
considéré que les prêts étaient intimement liés à un contrat préalable du
25 septembre 2005 dont la qualification, malaisée, était disputée entre
parties, la poursuivante soutenant qu’il s’agissait d’un contrat d’agence, le
poursuivi invoquant un contrat de travail, ces incertitudes sur la
qualification des rapports contractuels au vu de son incidence sur
l’exigibilité des prêts ne permettant pas de prononcer la mainlevée. Quant
au compte courant, le refus de mainlevée était fondé sur l’absence de
bien-trouvé signé par le poursuivi et indiquant le solde dû.
3.Par acte du 24 mars 2011, A.________SA a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à
concurrence de 150'000 fr. plus 37'600 fr. plus 34'666 fr. 10 avec intérêts
à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2008 et, subsidiairement, à sa nullité.
-
6 -
Par mémoire du 14 juin 2011, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué ayant été adressé pour
notification aux parties le 10 janvier 2011, le nouveau droit de procédure
s'applique au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile et dans les formes
requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
II.a) Le recours tend à ce que la mainlevée soit accordée pour
les trois premières créances mentionnées dans le commandement de
payer, soit celles relatives aux conventions de prêt des 31 janvier 2006 et
17 octobre 2007 et au crédit d'entreprise du 13 juillet 2007, la recourante
ayant renoncé à requérir la mainlevée pour le solde figurant sur le
compte courant, admettant que, faute de bien-trouvé ou de relevé signé
par l’intimé, l'extrait du compte courant ne pouvait constituer un titre de
mainlevée.
La recourante soutient que les contrats précités sont des prêts
de consommation soumis aux art. 312 à 318 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220) et qu'ils sont indépendants, sous l’angle de la
mainlevée, du "contrat d’agence" de septembre 2005. Les montants
prêtés non remboursés seraient exigibles en référence à l’art. 318 CO a
-
7 -
contrario et, pour les deux premiers contrats, en application de la clause
4, prévoyant que le non remboursement d’un acompte dans le délai
convenu rend immédiatement exigible l’intégralité du solde dû, et, pour le
contrat de crédit, en application des clauses 3 et 4, qui fixent une
échéance de délai de remboursement trente jours après la résiliation du
contrat d’agence, au plus tard le 31 mars 2009.
L’intimé objecte que ces trois contrats forment une unité
contractuelle avec le contrat initial du 25 septembre 2005 qui, de son
côté, devrait être qualifié de contrat de travail et non de contrat d’agence
et qu’il incombait à la recourante d’établir que cet édifice contractuel
constituait un titre de mainlevée d’opposition tant comme mandat que
comme contrat de travail, ce à quoi elle ne serait pas parvenue.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
- 8 -
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82
LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus pour autant
que le remboursement soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire :
quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 I 23, p. 37; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 77; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler
Kommentar, 2e éd., 2010, n. 119 ad art. 82 LP).
c) En l'espèce, il existe manifestement un certain lien entre le
contrat du 25 septembre 2005 et les trois contrats subséquents qui s’y
réfèrent en précisant qu’il constitue leur base (cf. art. 1 des "conventions
de prêt" des 31 octobre 2006 et 17 octobre 2007 et de la "convention de
crédit d'entreprise" du 13 juillet 2007) ou en indiquant que sa résiliation
entraîne le remboursement du crédit avancé (cf. art. 4 de la "convention
de crédit d'entreprise" du 13 juillet 2007). Ce lien n'implique toutefois pas
que ces quatre documents constitueraient un seul et même contrat, dès
lors que les prêts ont été voulus et établis comme des contrats distincts
aménageant des prestations et des contreprestations différentes de celles
du contrat de base. Ainsi, à supposer que celui-ci n’ait pas été résilié, le
remboursement des contrats de prêt et de crédit serait intervenu selon
les modalités et termes spécifiques qu’ils prévoient. Le fait que ces
contrats précisent l’affectation des montants mis à disposition en
indiquant "financement d’investissements relatifs à l’inventaire
- 9 -
d’A.SA, agence générale [...], Lausanne" ou "financement
d’investissements relatifs à l’inventaire d’A.SA, agence générale
H., Lausanne" ou encore "crédit d’entreprise pour l’agence
générale H. à Lausanne" n’est pas plus décisif. En effet, le prêt
accordé dans un but déterminé, par exemple un crédit de construction,
demeure un prêt (CO annoté, p. 221 note ad art. 312 CO).
Par ailleurs, on ne se trouve pas dans la situation d’une vente
par acomptes déguisée en un contrat de prêt associé étroitement à un
contrat d’enseignement, comme dans l’arrêt publié au JT 1973 II 53
auquel l’intimé se réfère et où il a été jugé (pour déjouer la simulation et
rétablir la protection du consommateur en matière de vente par
acomptes) que le poursuivant devait établir que les conditions de l’octroi
de la mainlevée étaient réalisées tant pour la vente que pour le mandat.
Les trois contrats sont donc des contrats de prêt ayant pour
objet une somme d’argent et constituant en principe des reconnaissances
de dette dans la poursuite en paiement des sommes prêtées et au
paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement soit
exigible.
III.a) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable sa
libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement
probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve
stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante
(Schmidt, in Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP).
Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les
moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en
outre, sans être lié par les moyens qu’il peut avoir indiqués en formant
-
10 -
opposition, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires,
notamment la prescription, la compensation, le sursis, le paiement,
l’absence de discernement, la minorité, l’interdiction, la capacité
restreinte ou les vices du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82
LP).
b) aa) Dans son mémoire, l’intimé se prévaut de l'exception
d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus, art. 82 CO) en avançant
que la recourante n’a pas établi avoir exécuté ses propres obligations
(mais sans en indiquer leur contenu) en vertu du contrat initial, de travail.
Toutefois, comme précisé ci-dessus, dans l’examen de la mainlevée le
contrat de prêt s’avère indépendant du contrat de base. De plus, il résulte
des pièces produites et des écritures des parties que la recourante a
exécuté ses prestations en transférant à l’intimé la propriété des sommes
d’argent prévues dans les trois contrats. L’exception n’est donc pas
rendue vraisemblable (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art. 82 LP).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
bb) L’intimé fait valoir que ses engagements seraient soumis à
des conditions, mais sans toutefois préciser lesquelles.
Dans la mesure où les trois contrats n'énoncent aucune
condition, ce moyen est dépourvu de fondement.
cc) L'intimé soutient également que la résiliation du contrat
de base le priverait des revenus qui lui auraient permis de rembourser les
prêts dont la dénonciation au remboursement serait par conséquent
constitutive d’un abus de droit.
Le moyen tiré de l'abus de droit est recevable en procédure de
mainlevée s'il est manifeste (ATF 113 III 2 c. 2a, rés. in JT 1989 II 120;
Amonn, Grundriss des Schuld-betreibungs- und Konkursrechts, 5e éd.,
1993, § 1 n. 23 in fine; Panchaud/Caprez, op. cit., § 32, n. 22 et ss et § 110
II, n. 8 et ss; CPF, 23 juin 2005/199 et les réf. citées).
-
11 -
En l'espèce, le prétendu abus de droit n'est ni manifeste ni
prouvé par titre, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
dd) L’intimé invoque enfin des vices du consentement, soit une
erreur essentielle, un dol ou une lésion en alléguant que la conclusion des
prêts lui aurait été imposée par la recourante dans l’intérêt de celle-ci et
qu’il n’aurait pas souscrit de tels engagements s’il avait supposé que la
recourante résilierait le "contrat d'agence" du 25 septembre 2005 sans lui
laisser le temps de développer son activité.
Le poursuivi peut se libérer s’il rend vraisemblable un vice du
consentement (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, une simple déclaration de la partie étant à cet égard insuffisante.
En particulier, il ne résulte d’aucune pièce au dossier que l’intimé avait
l’assurance de développer dans le temps les affaires de l’agence de
l'A.________SA à Lausanne avant de devoir rembourser les prêts finançant
dite agence. Au contraire, la clause 3.2. du contrat du 25 septembre 2005
dispose expressément que les deux parties peuvent résilier le contrat à
tout instant moyennant un préavis d'un mois pour la fin d’un mois durant
la première année et de trois mois pour la fin d'un mois durant les années
suivantes.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
IV.Le poursuivi n'ayant pas rendu sa libération vraisemblable, il
convient d'examiner les montants pour lequel la mainlevée doit être
accordée sur la base des trois contrats.
a) S'agissant de la convention de crédit du 13 juillet 2007, il ne
ressort pas des pièces produites que le montant de 150'000 fr., aurait fait
l’objet d’amortissements ou de remboursements partiels.
Quant au point de départ des intérêts, le remboursement était
dû, selon l'art. 4 in fine du contrat, qui relève d’une fixation d’un commun
-
12 -
accord du jour de l’exécution au sens de l’art. 102 al. 2 CO, dans les
trente jours à compter de la résiliation du contrat d’agence. Celle-ci est
intervenue par lettre du 21 août 2008 pour le 30 novembre 2008. Le
montant de 150'000 fr. porte donc intérêt trente jours plus tard, soit dès
le 1
er
janvier 2009, comme la recourante l’indique dans sa requête de
mainlevée.
En ce qui concerne le taux, il s’agit du taux de l’intérêt
moratoire de 5 % qui, selon l’art. 104 CO, l’emporte sur le taux
conventionnel de 2 % prévu à l'art. 2 du contrat.
Sur la base de la convention de crédit du 13 juillet 2007, la
mainlevée doit donc être accordé à concurrence de 150'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2009.
b) En ce qui concerne le prêt de 80'000 fr. accordé par
convention du 30 janvier 2006, la recourante a produit un relevé de
compte dont il résulte que l’intimé a remboursé trente-quatre mensualités
de 1'333 fr. 35, soit 45'333 fr. 90, ce qui laisse subsister un solde en
capital de 34'666 fr. 10. Il faut relever que le commandement de payer
contient une inversion des "causes de l'obligation" entre les deux
conventions de prêt. Cette inadvertance demeure sans incidence.
La mainlevée doit être prononcée à concurrence de ce dernier
montant - l’intimé n’établissant pas avoir payé davantage - et sans
intérêt dès lors que la poursuite n’en spécifie pas et qu’une éventuelle
erreur de transcription de l’office ne peut être vérifiée faute de
production de la réquisition de poursuite.
c) Concernant le prêt de 48'000 fr. accordé par convention du
17 octobre 2007, la recourante a produit un relevé de compte dont il
résulte que l’intimé a remboursé treize mensualités de 800 fr., soit
10'400 fr., ce qui laisse subsister un solde en capital de 37'600 francs.
-
13 -
La mainlevée doit être prononcée à concurrence de ce dernier
montant -l’intimé n’établissant pas avoir payé davantage – et sans
intérêt dès lors que la poursuite n’en spécifie pas et qu’une éventuelle
erreur de transcription de l’office ne peut être vérifiée faute de
production de la réquisition de poursuite.
V.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée
provisoire est accordée à concurrence de 150'000 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2009 et de 72'266 fr. 10 sans intérêt.
La recourante obtenant partiellement gain de cause en
première instance, l'intimé doit lui verser la somme de 1'020 fr. à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de première instance.
La recourante obtenant gain de cause, en deuxième instance,
sur l'entier de ses conclusions, sauf sur les intérêts, l'intimé doit lui verser
la somme de 2'100 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par H.________ au commandement de payer n° 5'446'920 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition d'A.________SA, est provisoirement levée à
concurrence de 150'000 francs (cent cinquante mille francs)
-
14 -
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009 et de 72'266 fr.
10 (septante-deux mille deux cent soixante-six francs et dix
centimes) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
Le poursuivi H.________ doit verser à la poursuivante
A.SA la somme de 1'020 fr. (mille vingt francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé H. doit verser à la recourante A.________SA la
somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
15 -
-Me Pierre del Boca, avocat (pour A.SA),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :