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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le jugement rendu le 27 octobre 2010, à la suite de
l'audience du 12 octobre 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois, refusant de lever l'opposition formée par J., à Orbe, au
commandement de payer les sommes de 1'350 fr. 05, plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 16 février 1998, et de 60 fr., sans intérêt, sous
déduction de divers acomptes, qui lui a été notifié le 11 juin 2010, dans la
poursuite n° 5'426'194 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois introduite à la requête d' Z., à Prilly, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation : "Honoraires du 16.01.1998.
Frais",
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 11 février 2011,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 18 février
2011 par Z.________,
vu son écriture complémentaire du 16 mars 2011 et la pièce
qui l'accompagnait,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le
dispositif de la décision a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III 127, JT
2011 II 226, RSJ 2011 p. 261);
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
14 février 2011 de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 18 février
2011, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
18 mai 1955, RSV 280.05),
que le recourant conclut implicitement à la réforme du
prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est
accordée à concurrence des montants en poursuite,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC-
VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP),
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui
n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent
être prises en considération,
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qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée;
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée du 16 juillet 2010 le commandement de payer ainsi qu'un acte
de défaut de biens après saisie délivré le 27 novembre 2000 par l'Office
des poursuites et faillites de Grandson à l'encontre de K.________,
domiciliée à Sainte-Croix, pour un montant impayé de 468 fr. 35, la cause
de l'obligation étant : "1) Honoraires du 16 janvier 1998. 2) Frais";
attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut
de biens produit par le poursuivant valait en principe reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82 LP, mais qu'il n'y avait pas identité entre la
débitrice indiquée sur ce document et la poursuivie;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP; Panchaud/Caprez, op. cit. § 54),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office les trois
identités, soit celle du poursuivant et du créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, celle du poursuivi et du débiteur désigné dans la
reconnaissance de dette, et celle de la prétention déduite en poursuite et
de la dette reconnue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
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poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/ Caprez,
op. cit., §§ 17 et 20; CPF, 10 janvier 2002/9),
qu'en l'espèce, le commandement de payer indique que la
poursuivie est J., domiciliée à Orbe, tandis que l'acte de défaut de
biens mentionne comme débitrice K., domiciliée à Sainte-Croix,
qu'il n'est pas établi par les pièces remises au premier juge,
seules recevables, qu'il s'agit de la même personne,
que l'identité du poursuivi étant un élément essentiel dans la
procédure de poursuite, ce n'est pas faire preuve de formalisme excessif
que d'exiger du créancier la preuve de cette identité,
que c'est le lieu de rappeler que la procédure de mainlevée est
régie par des exigences formelles précises et rigoureuses et qu'elle est
fondée uniquement sur les pièces produites devant le juge de première
instance,
que, faute pour le recourant d'avoir établi l'identité de la
poursuivie et de la débitrice désignée dans le titre de mainlevée,
l'opposition ne peut être levée,
que l'analyse du premier juge est ainsi conforme au droit;
considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne
peut qu'être confirmée par adoption de motifs,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 135 fr., sont à la charge du
recourant.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Mme J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300 fr. 05.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord-vaudois.
La greffière :