Appeal inadmissible for lack of proper conclusions

CPF kc10-029071-254/2011Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJun 29, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Vaud Cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy dismissed as inadmissible Z.'s appeal against a justice of peace decision granting definitive debt enforcement to A.D. and B.D. The appeal was filed on time, but it contained no precise conclusions as required by the applicable procedural rules. After the presiding judge ordered the appellant to correct the filing and specify the contested amount, the appellant did not respond within the deadline. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered no costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP, art. 17 et 461 CPC-VD; recevabilité du recours en matière de mainlevée définitive: le recours formé dans le délai légal doit comporter des conclusions précises, indiquant notamment le montant contesté ou reconnu. À défaut, le président peut impartir un délai pour régularisation; si le recourant ne s’exécute pas, le recours est irrecevable. L’absence de conclusions conformes aux exigences formelles n’est pas couverte par la seule présentation du recours en temps utile (consid. 2-3).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL 254 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 10 décembre 2010, à la suite de l'audience du 23 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 juillet 2010, de l'opposition formée par Z., à Lutry, à la poursuite n° 5'509'648 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, exercée contre lui à l'instance de A.D. et de B.D.________, tous deux à Lutry, étant précisé que le poursuivi avait partiellement retiré son opposition, à hauteur de 4'897 fr. 25, par courrier du 19 novembre 2010, arrêtant à 180 fr. les frais de justice des poursuivants et disant que le poursuivi devait leur verser la somme de 430 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par Z.________ contre ce prononcé qu'il avait reçu le 13 décembre 2010, par acte daté du 16 et posté le 17 décembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 février 2011, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 28 février 2011; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours déposé le 17 décembre 2010 contre le prononcé reçu le 13 décembre 2010 a été formé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion précise, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à Z.________ en courrier recommandé le 15 avril 2011, lui a imparti un délai au 9 mai 2011 pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

  • 3 - que, selon les informations sur l'acheminement postal de cet envoi figurant au dossier, l'intéressé l'a reçu le 18 avril 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours déposé le 17 décembre 2010 est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. Z., -M. Pascal. Stouder, agent d'affaires breveté (pour A.D. et B.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'102 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Keywords

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Key legal question

Whether the debtor's appeal against the definitive debt-enforcement order was admissible despite lacking precise conclusions.

Extracted holding

No. The appeal contained no exact conclusions and was therefore inadmissible after the appellant failed to amend it within the court-imposed deadline.

Extracted reasoning

The appeal was filed in time, but under the applicable procedural rules it had to contain precise conclusions stating the exact amount contested or acknowledged. After being invited to cure this defect, the appellant did nothing by the deadline.

Key legal question

Whether court costs or party costs should be awarded for the appellate proceedings.

Extracted holding

No costs or party costs were awarded for the appeal proceedings.

Extracted reasoning

The court decided the matter without charging costs or awarding costs.

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