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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 10 décembre 2010, à la suite de
l'audience du 23 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'000 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 juillet 2010, de l'opposition formée
par A.N., à Lutry, à la poursuite n° 5'509'651 de l'Office des
poursuites de Lavaux-Oron, exercée contre elle à l'instance de
A.C. et de B.C.________, tous deux à Lutry, étant précisé que la
poursuivie avait partiellement retiré son opposition, à hauteur de 4'897 fr.
25, par courrier du 19 novembre 2010, arrêtant à 180 fr. les frais de
justice des poursuivants et disant que la poursuivie devait leur verser la
somme de 430 fr. à titre de dépens,
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vu le recours, censé comprendre une demande de motivation
(art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé contre ce
prononcé qu'elle avait reçu le 13 décembre 2010, par acte daté du 16 et
posté le 17 décembre 2010, aux noms de A.N.________ et de B.N.,
mais signé uniquement par ce dernier,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
15 février 2011,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 28 février 2011;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la
réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, le recours déposé le 17 décembre 2010 contre
le prononcé reçu le 13 décembre 2010 a été formé en temps utile,
qu'en revanche, il ne porte pas la signature de la recourante
et, en outre, ne contient aucune conclusion précise, c'est-à-dire l'énoncé
exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, au sens
de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11)
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de
mainlevée,
qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour
de céans, par avis adressé à A.N. en courrier recommandé le 15
avril 2011, lui a imparti un délai au 9 mai 2011 pour refaire son acte de
recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en
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chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, et pour le signer, faute
de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations sur l'acheminement postal de cet
envoi figurant au dossier, l'intéressée l'a reçu le 18 avril 2011,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter la signature de la recourante et des
conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours
déposé le 17 décembre 2010 est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.N.,
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour A.C. et
B.C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'102 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :