Appeal inadmissible for lack of signature and conclusions

CPF kc10-029067-255/2011Cantonal Court / Debt Enforcement ChamberJun 29, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy examined an appeal against a justice of the peace decision granting definitive release from objection in the amount of CHF 10,000 plus interest. The appeal was filed within time, but it had been signed only by B.N.________ and contained no precise conclusions. After the president ordered the appellant to cure the defect by a set deadline, no corrected appeal was filed. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered no costs or party compensation.

Omnilex headnote

Art. 58 al. 1 LVLP in connection with Arts. 17 and 461 CPC-VD; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings: the appeal must be filed within the statutory period and must contain the appellant's signature and precise conclusions. An omission of these mandatory formal requirements renders the appeal defective; if the defect is not cured within the judicial time limit set under Art. 17 CPC-VD, the appeal is to be declared inadmissible (consid. 1). No costs or party compensation are due where the appeal is not entered upon and the court so orders without costs (consid. 2).

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL 255 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 10 décembre 2010, à la suite de l'audience du 23 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 juillet 2010, de l'opposition formée par A.N., à Lutry, à la poursuite n° 5'509'651 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, exercée contre elle à l'instance de A.C. et de B.C.________, tous deux à Lutry, étant précisé que la poursuivie avait partiellement retiré son opposition, à hauteur de 4'897 fr. 25, par courrier du 19 novembre 2010, arrêtant à 180 fr. les frais de justice des poursuivants et disant que la poursuivie devait leur verser la somme de 430 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé contre ce prononcé qu'elle avait reçu le 13 décembre 2010, par acte daté du 16 et posté le 17 décembre 2010, aux noms de A.N.________ et de B.N., mais signé uniquement par ce dernier, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 février 2011, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 28 février 2011; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours déposé le 17 décembre 2010 contre le prononcé reçu le 13 décembre 2010 a été formé en temps utile, qu'en revanche, il ne porte pas la signature de la recourante et, en outre, ne contient aucune conclusion précise, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à A.N. en courrier recommandé le 15 avril 2011, lui a imparti un délai au 9 mai 2011 pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en

  • 3 - chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, et pour le signer, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations sur l'acheminement postal de cet envoi figurant au dossier, l'intéressée l'a reçu le 18 avril 2011, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter la signature de la recourante et des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours déposé le 17 décembre 2010 est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 29 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.N., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour A.C. et B.C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'102 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Keywords

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Key legal question

Whether the appeal against the definitive debt-enforcement judgment was admissible despite lacking the appellant's signature and precise conclusions.

Extracted holding

No. The appeal was timely, but it was inadmissible because it was not signed by the appellant and did not state the required specific conclusions, and the defect was not cured within the set deadline.

Extracted reasoning

Under Art. 58(1) LVLP with Arts. 17 and 461 CPC-VD, an appeal must contain the appellant's signature and exact conclusions. Although the president granted a deadline to remedy the defect, the appellant did not respond, so the court had to declare the appeal inadmissible.

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