Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
S., à Roche, contre le prononcé rendu le 15 octobre 2010, à la
suite de l’audience du 28 septembre 2010, par le Juge de paix du district
d'Aigle, dans la cause opposant le recourant à W., à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
X.________
S.________
[adresse][signature manuscrite]"
Il apparaît ainsi qu'à cette date, la commission globale prévue
pour les trois intermédiaires – et leurs sous-traitants éventuels – était de
115'000 fr. (3 x 38'333 = 114'999).
-
3 -
Le 4 avril 2007, Z.________ a adressé par télécopie à S.________
une lettre l'informant que sa "commission de vente de 85'000 fr." lui serait
payée lors du transfert de propriété et, précisant, notamment ce qui suit :
"Nous avons constaté que vous n'avez pas le mandat de vente pour cet objet et
de ce fait vous avez certainement une participation avec la courtière Madame
V.. Ce qui explique la réduction de votre commission de vente.
Dès lors, nous vous demandons d'informer Mme C. afin que nous
recevions, avant notre versement, la répartition de la commission."
Par lettre du 17 avril 2007, W.________ a fait savoir à Z.________
que C.________ et lui-même n'étaient pas concernés par une "éventuelle
participation avec la courtière Mme V." et lui a présenté le
"décompte dûment signé par M. S. et représentant la répartition
de cette commission".
Le 23 mai 2007, C.________ a adressé à Z.________ une facture
de "commission de courtage convenue et due" établie comme il suit :
"1/3 de Frs 85'000.—Frs 28'333.--
./. 1/3 de Frs 28'333.— payé directement à Mme O.Frs
9'433.--
Solde en ma faveurFrs 18'900.—"
Le 23 mai 2007, O. a adressé à Z.________ une facture
de "commission de courtage convenue et due" établie comme il suit :
"1/3 de Frs 85'000.—Frs 28'333.--
./. 2/3 de Frs 28'333.— payé directement à [société de C.________]Frs
18'900.--
Solde en ma faveurFrs 9'433.—"
Le 19 juin 2007, Q.Sàrl a adressé à Z. une
facture de "commission pour vente de bien" d'un montant de 28'333 fr.,
TVA de 2'153 fr. 30 incluse.
-
4 -
Le montant de 28'333 fr. a été viré le 18 juin 2007 sur le
compte bancaire de Q.Sàrl, sur ordre de Z., avec la
communication "commission de vente".
Le 24 juillet 2007, R.SA, représentée notamment par
H., a établi à l'adresse de Q.Sàrl, S., une "note
d'honoraires et débours de courtage" de 8'000 fr. et signé le même jour
une quittance de ce montant.
Le 4 février 2008, L.________ a confirmé par écrit à S., à
la demande de celui-ci, qu'elle ne lui avait versé aucune commission de
courtage, V. étant "la seule courtière mandatée dans cette
affaire".
Le 18 avril 2008, C.________ et W.________ ont signé une
déclaration prenant acte que S.________ n'avait touché aucune commission
de L.________ ni de V..
Par lettre du 28 février 2008, le conseil de S. a réclamé
à Z.________ le versement du solde de 30'000 fr., soit 10'000 fr. à son
client, 10'000 francs à C.________ et 10'000 fr. à W., dû sur la
commission s'élevant, selon lui, à 115'000 fr., dès lors qu'il était établi que
son client n'avait reçu aucune commission de la venderesse.
Le 26 mars 2008, Z. a répondu au conseil précité en
ces termes :
"La commission de vente due aux personnes décrites ci-dessous avait été
modifiée selon un commun accord, qu'elle ne serait plus de CHF 115'000.— mais
de CHF 85'000.--.
Monsieur S., 1/3, soit CHF 28'333.—
Madame C., 1/3, soit CHF 28'333.—
Monsieur W., 1/3, soit CHF 28'333.—.
De ce fait, vous voudrez bien trouver, en annexe, une copie de factures de
Madame C. ainsi que de Madame O.________."
-
5 -
S.________ a contesté la réduction de la commission et réclamé
encore à Z.________ le versement de 30'000 fr. par lettres des 28 mars, 1
er
et 24 avril et 14 mai 2008.
Le 6 août 2010, à la réquisition de W., un
commandement de payer les sommes de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 30 mars 2007, et de 600 fr., sans intérêt, a été notifié à S.
dans la poursuite n° 5'491'680 de l'Office des poursuites du district
d'Aigle, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Solde dû sur commission selon confirmation du 30 mars 2007. Frais du créancier
à forme de l'article 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par lettre du 11 août 2010, le conseil du poursuivi a demandé
au conseil du poursuivant de retirer cette poursuite, faisant valoir que
W.________ avait signé avec Z.________ une convention par laquelle il
"acceptait la somme de 28'000 francs pour solde de tout compte".
Z.________ a encore adressé une lettre au poursuivi le 24
septembre 2010, lui écrivant notamment ce qui suit :
"Suite à la vente de l'immeuble à Montreux le 04 juin 2007 le prix de vente étant
plus haut que notre offre nous avons décidé avec l'accord de M. S.________ que
cette commission était déduite (sic) au montant de CHF 85'000.-.
Dès lors ce montant a été réparti aux (sic) trois courtiers à part égale est (sic)
signé pour solde de tout compte."
b) Le 18 août 2010, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district d'Aigle la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la
poursuite en cause. A l'appui de sa requête, il a produit la "confirmation de
commission" du 3 avril 2007 signée par le poursuivi et un extrait du
Registre foncier de Vevey du 18 avril 2008, concernant l'immeuble acheté
par Z.________ à Montreux.
Les autres pièces ont été produites par le poursuivi à
l'audience du 28 septembre 2010.
-
6 -
2.Par décision rendue le 15 octobre 2010, le Juge de paix du
district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 10'000 francs, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 7
août 2010, arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant et lui a alloué
des dépens, par 860 fr., à la charge du poursuivi.
Par lettre du 26 octobre 2010, le conseil du poursuivi a requis
la motivation de cette décision, indiquant qu'il avait été absent et son
étude fermée et qu'il n'avait retiré le pli contenant le dispositif du
prononcé adressé pour notification aux parties le 15 octobre 2010 que le
25 octobre 2010, au guichet de la poste.
Le poursuivant a fait valoir en substance que la demande de
motivation paraissait tardive.
Le juge de paix a considéré que, le dispositif ayant été reçu au
plus tôt le 16 octobre 2010, la demande de motivation déposée le 26
octobre 2010 avait été formée à temps et il a rendu les motifs de sa
décision, qu'il a adressés pour notification aux parties le 28 octobre 2010.
En bref, il a considéré que le document signé par le poursuivi le 3 avril
2007 valait reconnaissance de dette de sa part envers le poursuivant pour
la somme de 38'333 fr., la condition de la conclusion de la vente ayant été
réalisée, que le moyen libératoire soulevé par le poursuivi, tiré de
l'allégation d'une réduction convenue de la commission à 85'000 fr.,
n'était pas rendu vraisemblable, qu'un acompte de 28'000 fr. avait été
payé et qu'il subsistait donc un solde de 10'333 fr., que le poursuivant
avait arrondi à 10'000 francs. Il a accordé l'intérêt moratoire à 5 % l'an dès
le 7 août 2010, lendemain de la notification du commandement de payer.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 11 novembre 2010 contre
ce prononcé qu'il avait reçu le 2 novembre 2010, concluant, avec suite de
frais et dépens des première et deuxième instances, à la réforme en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue.
-
7 -
Le recourant a déposé un mémoire le 17 décembre 2010, à
l'appui duquel il a produit une pièce nouvelle.
L'intimé s'est déterminé dans un mémoire du 28 janvier 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification
du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
En revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est
irrecevable. En matière de mainlevée d'opposition, l'autorité de recours
statue sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le juge de paix
et l'administration de preuves nouvelles est prohibée en deuxième
instance (art. 58 al. 3 LVLP).
-
8 -
b) Quant à la demande de motivation, on doit admettre –
comme le premier juge mais pour d'autres motifs, liés aux moyens
soulevés par les parties sur cette question – qu'elle a été déposée à
temps. Le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été posté à l'adresse
des conseils respectifs des parties, le vendredi 16 octobre 2010, le conseil
du poursuivi ne pouvait avoir connaissance de l'arrivée d'un pli, par avis
déposé dans sa case postale, que le lundi 18 octobre 2010 au plus tôt. Il
disposait alors pour le retirer d'un délai de garde de sept jours, soit
jusqu'au lundi 25 octobre 2010. Le fait d'avoir demandé à la poste de
garder son courrier durant son absence ne prolongeait pas ce délai.
Lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son
courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son
retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant
la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC; TF
1P.81/2007 du 26 mars 2007 c. 3.2; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727). En
l'espèce, le pli contenant le dispositif a été retiré le 25 octobre 2010, soit
précisément le dernier jour du délai de garde. Partant du lendemain, le
délai de demande de motivation de dix jours courait jusqu'au 4 novembre
2010, de sorte que la demande de motivation, postée le 26 octobre 2010,
a été déposée en temps utile.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
-
9 -
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite. Pour cela, il doit
examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de
dette, trois identités, savoir celle du poursuivant et du créancier désigné
dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette
reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre
(Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, le document intitulé "Confirmation de
commission" signé par le recourant le 3 avril 2007, vaut reconnaissance
de dette de sa part envers C.________ et envers l'intimé. Les termes "Le
soussigné s'engage à payer à Mme C., [...] et Mr W., [...]
dès la conclusion de la vente" sont clairs. L'engagement de payer porte
sur une "commission de 2/3 sur le prix accepté", c'est-à-dire un tiers
chacun, le dernier tiers restant, toujours aux termes du document en
question, à la disposition du recourant pour être réparti entre lui et son
collaborateur, c'est-à-dire son sous-traitant. La suite du document, en
revanche, ne constitue pas un engagement de payer pris par le recourant.
Les termes "Selon la lettre de confirmation de commission de M. Z.________
du 2 avril, la répartition sera effectuée de la manière suivante : [38'333 fr.
à chacun des trois courtiers concernés]" indiquent seulement qu'à ce
moment-là, la commission globale que l'acheteur acceptait de payer
s'élevait à 115'000 francs. Ils indiquent aussi, en relation avec le
paragraphe précédent, que le recourant devait recevoir la somme totale
puis la partager entre les deux autres courtiers et lui, selon la clé de
répartition convenue d'un tiers à chacun. Il apparaît cependant que, par la
suite, c'est l'acheteur qui a directement payé sa part à chaque intéressé.
Quoi qu'il en soit, l'engagement du recourant envers l'intimé – et envers
C.________ – ne portait que sur le versement d'un tiers du montant global
qu'il recevrait. Or, il a rendu suffisamment vraisemblable que le montant
de la commission a été réduit par l'acheteur de 115'000 fr. à 85'000
francs. Cela ressort expressément des lettres de Z.________ des 4 avril
-
10 -
2007, 28 avril 2008 et 24 septembre 2010. Il est en outre établi que
C.________ et le recourant ont chacun adressé directement à l'acheteur une
facture de commission de courtage "convenue et due" de 28'333 fr. –
C.________ réclamant pour sa part le solde restant sur ce montant après
déduction de la commission versée directement à sa sous-traitante
O.________ – et que le montant demandé leur a été versé à chacun. Il est
également établi que le recourant a versé à son sous-traitant, H.________,
de R.SA, la somme de 8'000 fr. de commission de courtage. Quant
à l'intimé, il ressort de la lettre de Z. au conseil du recourant du
24 septembre 2010 qu'il a également reçu sa part d'un tiers de la
commission de 85'000 fr. et l'a acceptée pour solde de tout compte.
c) Il s'ensuit que le recourant a rendu suffisamment
vraisemblable sa libération en ce sens, premièrement, que la
reconnaissance de dette envers l'intimé ne portait que sur le tiers de la
commission globale que verserait l'acheteur, deuxièmement, que cette
commission a été réduite à 85'000 fr., de sorte que la reconnaissance de
dette portait sur un montant de 28'333 fr., et, troisièmement, que l'intimé
a reçu ce montant.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition du recourant à la poursuite en cause
est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés
à 360 fr. et il doit en outre verser au poursuivi la somme de 500 fr. à titre
de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. et l'intimé doit lui verser la somme de 1'150 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 5'491’680 de
l'Office des poursuites d’Aigle, notifié à la réquisition de
W., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivant W. doit verser au poursuivi S.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L’intimé W.________ doit verser au recourant S.________ la
somme de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
12 -
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 3 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bernard Delaloye, avocat (pour S.),
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
-
13 -
La greffière :