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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Ritter
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Y., à Rolle, contre le prononcé rendu le 19 octobre 2010, à la suite
de l’audience du 15 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la poursuite n° 5'441'352 de l'Office des poursuites de Nyon exercée
à l'instance de Z., à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 juin 2010, Z.________ a fait notifier à Y.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'441'352 de l'Office des
poursuites de Nyon en paiement de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès
le 9 janvier 2004, d'une part, et de 4'200 fr., d'autre part, en indiquant
comme titre de créance, ou cause de l’obligation : «arrêt de la cour de
cassation (Genève) du 7 avril 2006 P/1/17007/03 ACC/37/05. Poursuite OP
Genève n° 05 271389 D» et «Titre de dépens Fr. 2'700.00 + Fr. 1'500.00»,
respectivement. Cette poursuite a été frappée d’opposition totale.
Le 2 août 2010, la poursuivante a adressé une requête de
mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de Nyon. Outre le
commandement de payer précité, elle a produit une copie du jugement de
la Cour de cassation de la République et Canton de Genève rendu le 7 avril
2006 entre elle-même, plaignante à l'action pénale et partie civile, et le
poursuivi, accusé et défendeur à l'action civile, confirmant un arrêt rendu
le 31 août 2005 par la Cour correctionnelle cantonale; une indemnité
judiciaire de 1'500 fr. était en outre allouée à la partie civile au titre de
dépens de la procédure de deuxième instance. Le chiffre 1 du dispositif du
jugement de la Cour correctionnelle a la teneur suivante :
«Condamne (l'accusé) à payer à Mme Z.________ la somme de
40'000.- fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 janvier 2004. Condamne
l'accusé aux dépens taxés à 2'700.- fr. (...)».
2.Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 19
octobre 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9
janvier 2004, d'une part, et de 4'200 fr. sans intérêt, d'autre part (I), a
arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et a dit que
la partie poursuivie devait verser la somme de 360 fr. à la partie
poursuivante à titre de dépens (III). Le poursuivi ayant requis la motivation
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par lettre du 29 octobre 2010, un prononcé motivé lui a été notifié le 16
novembre 2010. En bref, le juge de paix a considéré que les décisions
judiciaires produites valaient titre de mainlevée définitive pour les
sommes en poursuite, en capital et intérêts.
3.Par acte directement motivé du 25 novembre 2010, le
poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision en ce sens que l’opposition soit intégralement
maintenue, avec suite de frais et dépens, et subsidiairement à ce qu'il soit
acheminé à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la
présente écriture. Des pièces ont été produites à l’appui du recours. Le
recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif.
Par mémoire du 4 mai 2011, l'intimée Z.________ a conclu
principalement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, et
subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toute voie de
droit les faits allégués dans la présente écriture. L'intimée a également
produit diverses pièces.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
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270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars
2011, publié aux ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC
2011 p. 227).
b)Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des
conclusions valablement formulées (art. 461 CPC-VD, applicable par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le
recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par les
parties en deuxième instance seulement sont irrecevables (art. 58 al. 3
LVLP).
II.a)A l'appui de sa conclusion principale, le recourant fait valoir
que le prononcé repose sur une motivation arbitraire, dans la mesure où il
ne découle d'aucune pièce du dossier que l'arrêt du 7 avril 2006 de la Cour
de cassation de la République et Canton de Genève peut être assimilé à
un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, faute pour la
poursuivante d'avoir produit une expédition exécutoire de la décision
judiciaire dont elle se prévaut.
b)Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1
LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou
encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité
ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP).
c) Le poursuivant doit apporter par titres la preuve que la
reconnaissance judicaire réponde aux conditions générales de la
mainlevée définitive (cf. Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
112). Il appartient à la partie poursuivante d'établir le caractère exécutoire
du jugement invoqué comme titre de mainlevée (cf. CPF, 18 janvier
2007/8). Le jugement doit non seulement avoir force exécutoire, mais
également force de chose jugée, c'est-à-dire être devenu définitif, parce
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qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de
par la loi, a un effet suspensif (cf. ATF 131 III 404, c. 3 p. 406).
d)La poursuivante n'a pas produit d'attestation, émanant de
l'autorité judiciaire genevoise, selon laquelle l'arrêt dont elle se prévaut
est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Faute d'aveu du recourant,
cette qualité ne saurait être déduite d'autres pièces, ni présumée au vu
des circonstances, notamment du fait que le poursuivi ne soutient pas
avoir recouru contre l'arrêt de la cour de cassation. Le temps écoulé
depuis la notification de cet arrêt n'y change rien.
Les conditions posées à la mainlevée ne sont donc réunies
pour aucune des sommes en poursuite. La conclusion subsidiaire du
recours est sans objet.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer
n° 5'441'352 de l'Office des poursuites de Nyon est maintenue. Les frais
de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr.; il n'est pas
alloué de dépens de première instance faute pour la partie poursuivante
d'avoir procédé utilement, soit jusqu'à l'audience au plus tard, devant le
juge de paix.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 francs. Obtenant gain de cause, il a, au vu de l'ampleur des
opérations accomplies et de la valeur litigieuse, droit à une indemnité de
600 fr. à titre de dépens, en sus du remboursement de son coupon de
justice.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ au commandement de payer n° 5'441'352 de
l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de
Z., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L'intimée Z. doit verser au recourant Y.________ la
somme de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 19 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean Orso, avocat (pour Y.________),
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Me Daniel Udry, avocat (pour Z.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44'200 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :