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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.026202-110170
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 25 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 80 LP, 165 al. 3 LIFD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CONFÉDÉRATION SUISSE, à Genève, contre le prononcé rendu le 28
octobre 2010, à la suite de l’audience du 12 octobre 2010, par le Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la
recourante à H.________, à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 14 mai 2010, à la réquisition de la Confédération suisse,
représentée par l’administration fiscale cantonale de Genève, l’Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, a notifié à H.________,
dans le cadre de la poursuite n° 5'396’706, un commandement de payer
les sommes de 547 fr., plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 11 janvier 2010, et
de 35 fr. 70, sans intérêt.
La cause de l’obligation invoquée, successivement pour ces
deux montants, était la suivante : « Impôt fédéral direct, période 2007,
taxation 01. Bordereau no 353544100/2007/01 R13-094-086/IFD/2007/01
expédié le 23.12.2008, sommation du 09.03.2009 », « Intérêts moratoires
au 11.01.2010 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 30 juillet 2010, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer précité, la pièce suivante :
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un bordereau d’impôt fédéral direct pour l’année 2007 daté du 23
décembre 2008 et portant sur la somme de 547 fr. (soit 467 fr. 05
selon bordereau provisoire notifié le 10 mars 2008 et un supplément
de 79 fr. 95 notifié le 23 décembre 2008), somme exigible au 23
janvier 2009. Ce document comporte la mention suivante apposée
par timbre humide par l’administration fiscale cantonale et datée du
30 juillet 2010 : « bordereau valant jugement exécutoire. Pas de
réclamation dans les 30 jours ». La poursuivante a également
produit un avis séparé qui comporte l’indication des voies de droit
ainsi que l’information que les montants dus non acquittés dans le
délai portent intérêt moratoire.
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2.Par prononcé du 28 octobre 2010, rendu à la suite de
l’audience du 12 octobre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I), arrêté à
120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit qu’il n’est pas
alloué de dépens (III).
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 2 novembre 2010. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 11 janvier 2011 et distribuée à la poursuivante
le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que le bordereau
d’impôt produit par la poursuivante n’indiquait pas les voies de recours et
ne pouvait donc pas être assimilé à un jugement au sens de l’article 80 LP.
La poursuivante ne produisait en outre aucune pièce, notamment les
décisions des 10 mars 2008 et 23 décembre 2008, attestant du caractère
définitif et exécutoire de sa décision.
La poursuivante a recouru par acte du 21 janvier 2011,
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que la mainlevée est accordée.
La recourante n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui a été imparti.
L’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours déposé.
E n d r o i t :
I.En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 ; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de
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procédure de la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise ; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et
comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable
formellement.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés, ainsi que,
dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Lorsque la décision émane d’une
autorité d’un autre canton que celui où la poursuite a lieu, la mainlevée
est possible lorsque les conditions du Concordat intercantonal du 20
décembre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions
de droit public (C-EJP ; RSV 280.91) sont remplies.
Toutefois, il est possible que le droit fédéral prévoie lui-même,
par une norme expresse, que la décision administrative prise par une
autorité cantonale sur la base du droit fédéral vaille jugement exécutoire
(Staehelin, Basler Kommentar, n. 138 in fine ad art. 80 LP). L’art. 165 al. 3
LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS
642.11) prévoit que, dans la procédure de poursuite, les décisions et
prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application
de cette loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un
jugement exécutoire. La doctrine en matière de droit fiscal semble en tirer
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la conclusion que les décisions et prononcés définitifs – qui ont acquis
force exécutoire – rendus en matière d’impôts fédéraux par une autorité
fédérale ou cantonale permettent d’obtenir la mainlevée d’opposition
définitive sans passer par le concordat (Rivier, Droit fiscal suisse, p. 243).
Gilliéron estime que l’on pourrait assimiler les décisions prises par les
autorités cantonales qui statuent dans l’accomplissement de leurs tâches
de droit public à elles confiées par la Confédération en vertu du droit
fédéral à celles prises par les autorités fédérales (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 80
LP).
Dans un arrêt du 29 mai 2008 (n° 235), la cour de céans a
laissé la question ouverte.
En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui invoque une
décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de
prouver qu’il y a une décision, reconnaissable comme telle ; que cette
décision a été notifiée à son destinataire ; qu’elle attirait l’attention de son
destinataire sur les possibilités de la contester et qu’elle est définitive et
exécutoire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fait l’objet d’une contestation ou
que cette contestation a été rejetée.
b) En l’espèce, le bordereau d’impôt émanant de
l’administration fiscale indique le montant à payer. Il s’agit ainsi d’une
décision reconnaissable.
La preuve de la notification ne figure pas au dossier. Selon la
jurisprudence de la cour de céans (CPF, 11 novembre 2010/431), on peut
admettre qu’elle résulte de l’attitude générale du poursuivi en procédure,
par exemple lorsqu’il comparaît à l’audience de mainlevée et ne conteste
pas avoir reçu la décision. En l’occurrence, le poursuivi était présent à
l’audience du juge de paix ; on peut supposer qu’il n’a pas contesté avoir
reçu la décision litigieuse puisque la motivation du prononcé n’examine
pas cette problématique. Cela n’est toutefois pas certain dès lors que le
juge, qui a rejeté la requête de mainlevée pour d’autres motifs, aurait pu
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estimer qu’il n’était pas nécessaire de mentionner cet argument. On
retiendra néanmoins que la notification est prouvée, le poursuivi ne
l’ayant pas contestée dans le cadre du recours.
En revanche, l‘indication des voie et délai de recours figure sur
une feuille distincte, qui n’est pas liée de façon évidente, par exemple au
moyen d’une pagination, au bordereau. On ne peut donc pas être certain
que cette feuille a été communiquée avec la décision.
Le bordereau indique qu’il est définitif et exécutoire, faute de
réclamation ; le timbre humide émane de la poursuivante qui était
compétente pour l’apposer. On relève cependant que ce timbre humide
date du jour de la requête de mainlevée. Il n’est donc pas certain qu’au
moment du dépôt de la réquisition de poursuite, la décision était déjà
définitive. Celle-ci date certes de décembre 2008 mais on ignore à quelle
date elle a été notifiée puisqu’il n’y a pas d’accusé de réception ou d’autre
trace de réception au dossier et que la preuve de la notification résulte de
l’absence de contestation du poursuivi.
Le commandement de payer mentionne que la somme de 547
fr. est due selon « bordereau (...) expédié le 23.12.2008, sommation du
09.03.2009 » mais cette sommation n’est pas au dossier non plus. On ne
peut donc se fonder sur cette seule remarque pour considérer que la
décision était notifiée depuis plus de trente jours et donc entrée en force
au moment de l’ouverture de la poursuite.
c) En définitive, il n’existe pas de décision de taxation, dont
l’entrée en force est établie et pouvant être assimilée à un jugement
exécutoire, permettant la mainlevée de l’opposition. C’est donc à juste
titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé qui n’a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Confédération
suisse sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Administration fiscale cantonale de Genève, service du contentieux
(pour la Confédération suisse),
-M. H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 582 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :