108
TRIBUNAL CANTONAL
182
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
S., à Lonay, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2010, à la suite
de l’audience du 30 septembre 2010, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant le recourant à E., à Châtel-Saint-
Denis.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
b) Par commandement de payer notifié le 23 juin 2010 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'447’866 de l'Office des poursuites du district de
Morges, E.________ a requis de S.________ le paiement de la somme de
157'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 mai 2010, plus 200 fr. de frais
de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « Courrier du 17 mai 2010, courrier du
10.06.2010, avis de débit du 27.04.2010. Remboursement de l’avance de
frais selon courrier du 17 mai 2010. » La poursuivie a formé opposition
totale.
-
4 -
Par acte du 27 juin 2010, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition.
2.Par prononcé du 6 octobre 2010, le Juge de paix du district de
Morges a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 157'000 fr.
plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 mai 2010 ; il a mis les frais, par 660 fr., à
charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 1'360 fr.
à titre de dépens.
Par acte du 15 octobre 2010, la poursuivie a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux
parties le 14 décembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que
l'engagement du 23 avril 2010 constituait une reconnaissance de dette
pour le montant de 157'000 fr., que la créance était exigible à l'échéance
du délai de quinze jours mentionné dans le document, faute de tournure
verbale conditionnelle dans le texte anglais, ou de réserve quant à un
éventuel report de l'investissement.
Par acte motivé du 24 décembre 2010, la poursuivie a déclaré
recourir contre le prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celui-ci et à sa réforme, l’opposition étant maintenue. La
recourante a produit une nouvelle fois l'acte de recours motivé dans le
délai de mémoire.
L’intimée a déposé en temps utile un mémoire responsif, dans
lequel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
5 -
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 aLVLP). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, en temps utile également, comporte une conclusion en
annulation de la décision attaquée et une conclusion tendant au rejet de la
requête de mainlevée. La recourante se plaint notamment d'une mauvaise
appréciation des preuves par le premier juge. Si tant est qu'elle y voie un
moyen de nullité, ce moyen doit être écarté. Le recours en nullité formé
pour violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444
al. 1 ch. 3 CPC-VD est un moyen subsidiaire au recours en réforme. Il ne
peut être invoqué que lorsque l’informalité ne peut être soumise au
Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans
l'examen d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC-VD; Girardet, Le recours en nullité en
procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 189 ss). Le recours
est recevable à la forme comme recours en réforme (art. 57 al. 1 et 58 al.
1 aLVLP; art. 461 ss CPC-VD) et le moyen tiré d’une mauvaise appréciation
des preuves sera examiné dans le cadre de ce recours.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
-
6 -
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais bien l'existence d'un titre exécutoire. Le juge
de la mainlevée examine la force probante du titre produit par le
créancier, sa nature formelle, mais non la validité de la créance (ATF 132
III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187). L'interprétation d'une
reconnaissance de dette suit les règles habituelles (art. 18 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Toutefois, vu le caractère
sommaire de la procédure, le juge s'en tiendra au sens littéral d'une
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. A moins de
circonstances particulières résultant du dossier, le juge de la mainlevée
n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens
différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1.12). En outre, il suffit au poursuivi
-
7 -
de rendre vraisemblable le moyen qu'il allègue pour tenir en échec la
requête de mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP).
b) La recourante conteste que l'engagement du 22 avril 2010
constitue une reconnaissance de dette, plus particulièrement que la
créance qui y est reconnue ait été exigible à la date de la poursuite. Elle
soutient à cet égard que le premier juge a procédé à une mauvaise
appréciation du texte de la déclaration du 23 avril 2010.
Par la déclaration manuscrite du 23 avril 2010, la recourante
s'est engagée auprès de l'intimée à rembourser intégralement le montant
de la commission, si l'investissement stipulé dans la lettre d'engagement
d'investissement du 15 décembre 2009 n'était pas finalisé (clôturé)
comme convenu dans cette lettre. La déclaration indique en outre que la
« clôture est estimée avoir lieu dans quinze jours » (« estimated closing to
take place in fifteen days »).
Cette déclaration se réfère expressément, en ce qui concerne
la finalisation (clôture) de l'investissement, à la lettre d'engagement
d'investissement. Celle-ci prévoit que la clôture interviendra à une date
qui conviendra mutuellement à G.________ et à l'investisseur, mais au plus
tard le 31 décembre 2010. La déclaration du 23 avril 2010 précise que la
finalisation est estimée intervenir dans les quinze jours. Comme l'indique
le terme « estimated », il s'agit d'une approximation. Telle qu'elle est
rédigée, la déclaration ne fixe en effet pas une échéance précise - un
terme au sens des art. 76 ss CO - pour l'exécution, au-delà de laquelle le
remboursement aurait été exigible (art. 102 al. 2 CO). A défaut d'accord
entre les parties fixant le jour de l'exécution, ou un terme plus rapproché
que celui prévu dans la lettre du 15 décembre 2009, il convient de s'en
tenir au terme maximum prévu par cette dernière, soit le 31 décembre
2010 et constater qu'à la date de la réquisition de poursuite - soit
quelques jours avant celle de la notification qui est intervenue le 23 juin
2010 - la créance constatée dans la déclaration du 23 avril 2010 n'était
pas échue.
-
8 -
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante. Cette dernière doit payer à la poursuivie la
somme de 700 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 900 francs.
L’intimée doit payer à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 5'447'866 de
l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition
d'E., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 660 fr. (six cent soixante francs).
La poursuivante E. doit verser à la poursuivie
S.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
-
9 -
IV. L'intimée E.________ doit verser à la recourante S.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-S.,
-Me Christian Delaloye, avocat (pour E.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 157’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
-
10 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :