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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Ritter
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2010, à la suite de
l'audience du 7 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Nyon,
rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par N., à
Gland, dans la poursuite n° 5459182 de l'Office des poursuites du district
de Nyon exercée à son instance contre P., à Bursins,
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par le
poursuivant au juge de paix le 19 octobre 2010,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
30 novembre 2010,
vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de
recours, le 20 décembre 2010,
vu l'écriture adressée au recourant par le Président de la cour
de céans du 26 janvier 2011, l'invitant à compléter son acte
conformément aux réquisits légaux,
vu le nouvel acte de recours produit par le poursuivant, par
acte déposé le 29 janvier 2011, dans le délai qui lui avait été accordé à cet
effet en application de l'art. 17 du Code de procédure civile vaudois,
accompagné de pièces nouvelles, concluant implicitement à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est
accordée à concurrence de 5'000 fr., avec intérêt à 6 % l'an dès le 2
février 2010, d'une part, et à raison de frais à hauteur de 515 fr., d'autre
part,
vu le mémoire complémentaire du recourant daté du 10 mars
2010 (recte : 2011),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties,
que la notification du prononcé dont est recours a été parfaite
en 2010 encore,
que la cause est dès lors régie par les dispositions de
procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et
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dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure
civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien),
abrogé au 1
er
janvier 2011;
attendu que le recours, validé dans le délai de l'art. 17 al. 1
CPC-VD, a été exercé en temps utile, dans le délai de demande de
motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif du
prononcé attaqué (art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 17 al. 2 CPC-VD),
qu'il comporte des conclusions – implicites – en réforme
suffisantes au regard de l'art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP,
qu'il est ainsi recevable,
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le
mémoire de recours sont irrecevables, l'administration de preuves
nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée
d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP) et la cour de céans statuant sur la base du
dossier tel qu'il a été constitué en première instance;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 26 juillet
2010, le poursuivant avait produit notamment une facture du 31
décembre 2009, accompagnée de ses annexes, adressée à "Monsieur et
Madame P.________", à Bursins,
que cette pièce concerne l'exécution d'un dressoir dans
l'appartement de la poursuivie pour un prix d'ouvrage de 2'100 fr.,
respectivement de 4'700 fr. après l'échéance du 1
er
février 2010,
qu'il ressort du prononcé entrepris que les parties ont admis à
l'audience avoir conclu un contrat d'entreprise,
que cet élément est confirmé par la facture versée au dossier,
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que le poursuivant n'a cependant produit aucun engagement
sous seing privé pris par la poursuivie, sous sa signature, de s'acquitter
d'une quelconque prestation en relation avec le contrat invoqué,
que la poursuivie a en outre, dans deux lettres de réclamation
adressées au poursuivant, excipé de défauts de l'ouvrage fourni par ce
dernier,
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
notamment pour le motif que le poursuivant n'était au bénéfice d'aucune
reconnaissance de dette signée de sa partie adverse;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat d'entreprise peut constituer une reconnaissance
de dette pour le prix convenu pour autant que l'entrepreneur établisse
qu'il a exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87),
qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge
par surabondance, le recourant a fourni la preuve de l'exécution de sa
prestation contractuelle, même si l'intimée excipe de défauts de l'ouvrage,
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qu'aucun document signé par l'intimée ne comporte pour
autant un engagement portant sur un montant déterminé au titre de prix
de l'ouvrage,
qu'aucune reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP n'a
donc été libellée en faveur du recourant,
qu'il appert bien plutôt, comme l'a considéré à juste titre le
premier juge, que le contrat passé entre parties était exclusivement oral,
que le rejet de la requête de mainlevée est ainsi justifié,
que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-Mme P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :