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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 juin 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP; 85 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
I., aux Diablerets, contre le prononcé rendu le 23 septembre
2010, à la suite de l’audience du 31 août 2010, par le Juge de paix du
district d'Aigle, dans la cause opposant le recourant à A.G., aux
Diablerets.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par jugement du 26 novembre 2009, la Cour civile du
Tribunal cantonal, statuant sur la demande de I.________ contre
A.G.________ et B.G., a rendu le dispositif suivant :
" I.L'inscription définitive, au Registre foncier du district d'Aigle, d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 285'366 fr. 10
[en lettres], avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2005 et autres
accessoires légaux, est ordonnée en faveur du demandeur I., sur la
parcelle dont les défendeurs A.G.________ et B.G., aux Diablerets, sont
copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de la Commune d' [...] et
dont la désignation cadastrale est la suivante [...].
II. [frais de justice]
III. [dépens]
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
Il ressort notamment de ce jugement que I. avait
formulé les conclusions de sa demande en ces termes :
"1.La requête est admise.
2.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du
district d'Aigle d'inscrire, à titre définitif, en faveur de Monsieur I., [...], à
1865 Les Diablerets, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
montant de Fr. 285'366.10.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 août 2005 sur la
parcelle [...], copropriété pour une demie chacun de A.G. et B.G.."
b) Le 15 juin 2010, à la réquisition de I., l'Office des
poursuites du district d'Aigle a notifié à A.G.________ un commandement de
payer les sommes de 285'366 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2005, 200 francs de frais de commandement de payer et 500
fr. de frais d'encaissement, dans la poursuite en réalisation de gage
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immobilier n° 5'432'871, indiquant comme titre de la créance et cause de
l'obligation le jugement précité de la Cour civile et désignant comme
l'immeuble objet du gage la parcelle susmentionnée, copropriété pour une
demie du poursuivi. Ce dernier a formé opposition totale, contestant tant
la créance que le gage.
Parallèlement, I.________ a requis la poursuite de B.G..
c) Par acte du 16 juillet 2010, I. a requis du Juge de
paix du district d'Aigle la mainlevée définitive des oppositions formées
respectivement par A.G.________ et par B.G.________ aux poursuites
dirigées contre eux. A l'appui de sa requête, le poursuivant a produit les
originaux des deux commandements de payer et le jugement de la Cour
civile précité. Avant l'audience du 31 août 2010, il a encore produit une
attestation, établie par la Première greffière du Tribunal cantonal, du
caractère définitif et exécutoire de ce jugement dès le 22 juin 2010.
Le greffe de la justice de paix a ouvert un dossier distinct pour
chacune des poursuites.
Le 30 août 2010, A.G.________ et B.G.________, sous la plume de
leur conseil commun, ont conclu au rejet des requêtes de mainlevée
définitive.
2.Par prononcé du 23 septembre 2010, le Juge de paix du district
d'Aigle, statuant dans la poursuite dirigée contre A.G.________, a rejeté la
requête de mainlevée (I), arrêté à 660 fr. les frais de justice du
poursuivant (II) et dit que ce dernier devait verser au poursuivi la somme
de 300 fr. à titre de dépens (III).
Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 26 octobre 2010. En bref, le premier juge a considéré que le
jugement de la Cour civile autorisait l'inscription d'une hypothèque pour le
montant maximal garanti mais ne statuait pas sur la créance garantie par
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le gage, de sorte qu'il n'y avait pas de jugement définitif et exécutoire sur
ce point et, partant, pas de titre de mainlevée définitive.
3.I.________ a recouru contre cette décision, par acte déposé le
lundi 8 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de
l'opposition est prononcée à concurrence de 285'366 fr. 10 plus intérêt à
5% l'an dès le 1
er
septembre 2005, principalement à son annulation. Il a
produit un mémoire de recours, le 14 janvier 2011, accompagné d'un
onglet de pièces sous bordereau.
Le conseil commun de A.G.________ et B.G.________ a requis la
jonction des deux causes concernant ses mandants. Par lettre du 24 mars
2011, le président de la cour de céans a informé les parties que la jonction
de ces causes était refusée.
L'intimé A.G.________ s'est déterminé le 29 avril 2011,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir, en l'espèce, les dispositions de
procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé de mainlevée motivé, dont l'échéance, tombant
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un samedi, était reportée au premier jour ouvrable (art. 57 al. 1 et 73 al. 3
aLVLP), et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss
CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est
recevable sous l'angle de la réforme. En revanche, la conclusion
subsidiaire en nullité est irrecevable, le recourant n'invoquant aucun
moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD).
Quant aux pièces produites avec le mémoire de recours, celles
qui sont nouvelles sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles
en deuxième instance étant prohibée en matière de mainlevée
d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP).
II.a) La poursuite en réalisation de gage immobilier se continue
non pas par le dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite, mais par
une réquisition de vente. Il n’y a pas de saisie, l’objet dont le produit de la
réalisation servira à désintéresser le créancier étant déjà déterminé
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4
e
éd., n. 525 p.
108). Il s'ensuit que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition qui
porte tant sur la créance que sur le gage (art. 85 ORFI - ordonnance du
Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles;
RS 281.42), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance
assortie d’un droit de gage immobilier. L'opposition sera maintenue si le
créancier n'établit pas par pièce tant sa créance que son droit de gage.
b) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Le juge l'ordonne, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP). Le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de
mainlevée qui lui est soumis, mais il peut se reporter aux motifs du
jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire
pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 du 15
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septembre 2009 c. 7.1). Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et
que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée
peut être refusée (ATF 134 III 656 c. 5.3 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le recourant fonde sa requête de mainlevée sur
un jugement de la Cour civile, attesté définitif et exécutoire, ordonnant au
conservateur du registre foncier l'inscription définitive d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur.
aa) Un tel jugement ne peut constituer à lui seul un titre de
mainlevée définitive pour le gage que s'il a un effet constitutif du gage.
Pour cela, il faut que le demandeur ait formulé des conclusions en ce sens
dans sa demande en inscription définitive et que le juge y ait fait droit.
Lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a conclu à ce que
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs soit inscrite
définitivement, il faut distinguer deux hypothèses : dans la première, le
demandeur ne prend pas d'autres conclusions ou le tribunal ne fait pas
droit à d'autres conclusions que celles tendant à l'inscription définitive du
gage; si le tribunal reconnaît que les conditions de cette inscription sont
remplies et l'ordonne, un tel jugement ne constitue pas un titre de
mainlevée définitive pour le gage, car il ne rapporte pas la preuve que ce
dernier a été effectivement constitué, même si l'ordre d'inscrire est
adressé directement au conservateur. Dans la seconde hypothèse,
l'artisan conclut à ce que le juge statue sur l'existence du gage, celui-ci
étant alors constitué par le jugement même; dans la mesure où le
jugement rendu sur l'action en inscription définitive constate que le droit
réel à inscrire existe déjà, un élément du dispositif que le juge peut
introduire en se fondant sur les art. 656, 665 et 963 CC (Code civil suisse;
RS 210), et où l'entrepreneur l'a demandé expressément (art. 665 al. 1
CC), un tel jugement constitue un titre de mainlevée définitive de
l'opposition relative au gage (Damien Vallat, L'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse, Lausanne 1998, n.
186, pp. 165-166 et la note 579).
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En l'espèce, on se trouve dans la première hypothèse, le
demandeur n'ayant pas pris de conclusion tendant à ce que la cour statue
sur l'existence du gage. Dans ce cas, le jugement n'est pas constitutif du
gage. L'inscription définitive au registre foncier proprement dite est, elle,
constitutive du gage (Vallat, op. cit., n. 177 et réf. cit. à la note 559 : ATF
121 III 483; JT 1998 II 46; Schumacher, Das Bauhandwerkpfandrecht, 3
ème
éd., n. 1627) mais la preuve d'une telle inscription, soit la preuve de
l'exécution du jugement, n'a pas été rapportée en l'espèce. En d'autres
termes, l'existence du droit de gage n'est établie ni par le jugement ni par
un autre titre produit. Pour ce motif déjà, le rejet de la requête de
mainlevée est justifié.
bb) Le jugement invoqué ne constitue pas non plus un titre de
mainlevée définitive pour la créance garantie. Son dispositif statue
exclusivement sur l'inscription du gage et n'a aucunement trait à la
créance garantie, dont il ne condamne pas l'intimé à s'acquitter. Le
recourant objecte que ce jugement se prononce néanmoins sur cette
question puisqu'il indique, dans ses motifs, que "le demandeur dispose
d'une créance à hauteur de 304'243 fr. 80 à l'encontre des défendeurs".
Dans un arrêt de principe paru aux ATF 126 III 467, le Tribunal
fédéral a jugé, au terme d'une analyse détaillée de la doctrine (not. Vallat,
op. cit.; Schumacher, Das Bauhandwerkpfandrecht, 2
ème
éd.) et des
jurisprudences cantonales rendues en la matière, que l'artisan ou
l'entrepreneur pouvait ouvrir action uniquement en inscription définitive
de l'hypothèque légale de l'art. 837 ch. 3 CC, sans être obligé d'intenter
simultanément une action en paiement portant sur la créance – en
paiement du prix des travaux – garantie par cette hypothèque. Saisi d'une
telle action portant uniquement sur l'inscription définitive du droit de gage
immobilier, le juge examine si les conditions de l'inscription requise sont
remplies et, si tel est le cas, il fixe le montant à concurrence duquel
l'immeuble grevé devra répondre ("Pfandsumme" ou "Haftungsumme"),
notion qui se distingue de la créance en paiement des prestations de
l'entrepreneur ("Werklohnforderung" ou "Pfandforderung"), soit de la
créance garantie, qui n'est alors pas l'objet de l'action et sur laquelle, par
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conséquent, le juge ne se prononce pas. La reconnaissance par le
propriétaire ou par le juge du montant de la garantie n'emporte ainsi
aucun effet sur l'existence et le montant de la créance elle-même. Le
jugement permettant l'inscription définitive de l'hypothèque, quand bien
même il fixe le montant de la garantie ("Pfandsumme"), ne constitue pas
un titre de mainlevée définitive pour la créance (Schumacher, op. cit., 3
ème
éd., n. 1630).
En l'espèce, le dispositif du jugement invoqué n'ordonne que
l'inscription définitive du gage à l'exclusion de toute condamnation
pécuniaire des défendeurs. Dès lors que ce dispositif est dénué de toute
ambiguïté, il n'y a en principe pas de raison de se référer aux motifs du
jugement. Il ressort de toute manière de ces motifs que le demandeur n'a
pris aucune conclusion en paiement dans sa demande, de sorte que, sauf
à statuer extra petita, la Cour civile ne pouvait pas trancher ce point dans
son jugement. Certes, elle a considéré que l'inscription définitive d'une
hypothèque légale ne pouvait avoir lieu que si la créance était établie
dans son principe et sa quotité et recherché quelles étaient les prétentions
pécuniaires du demandeur, avant de conclure à l'existence d'une créance
établie dans son principe et sa quotité de 304'243 fr. 80 (consid. VI.c, p.
16 s.). Elle a toutefois aussi clairement indiqué que le demandeur n'avait
pris aucune conclusion en paiement et que cela ne faisait pas obstacle à
l'inscription définitive de l'hypothèque légale, l'action en inscription étant
indépendante de l'action en paiement du prix de l'ouvrage (ibidem). Cela
démontre que la Cour civile n'entendait pas, parce qu'elle ne le pouvait
pas, rendre une décision condamnant au paiement d'une somme d'argent.
En cherchant à déterminer l'étendue des prétentions pécuniaires du
demandeur, elle tendait exclusivement à définir l'étendue de la garantie
offerte par l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
conformément à la jurisprudence fédérale précitée (ATF 126 III 467). Il
s'ensuit que la créance garantie n'est pas établie par titre, ce qui constitue
un deuxième motif de rejeter la requête de mainlevée.
On peut encore relever, dans ce contexte, que faute de
condamnation en paiement dans le dispositif du jugement du 20
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novembre 2009, ce dernier n'est pas susceptible d'acquérir sur ce point
l'autorité de chose jugée, laquelle ne s'attache qu'au seul dispositif, à
l'exclusion des motifs (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 1309, p. 246
s.). Il s'ensuit que la prétention en paiement d'une somme d'argent du
recourant pourrait faire l'objet d'une procédure distincte entre les mêmes
parties, aboutissant, éventuellement, à la non-condamnation de l'intimé
au paiement. Partant, il serait absurde de permettre au recourant, sur la
seule base du jugement rendu sur l'inscription définitive du gage, de
passer au stade de la réquisition de vente, respectivement d'obtenir la
réalisation de l'immeuble.
III.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'050 francs. Il doit en outre verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'050 fr. (mille cinquante francs).
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IV. Le recourant I.________ doit verser à l'intimé A.G.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 31 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour I.),
-Me Philippe Reymond, avocat (pour A.G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 285'366 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :