Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 50 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4
novembre 2010, à la suite de l’audience du 16 septembre 2010, par le
Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante
à X.________SÀRL, à Lausanne (poursuite n° 5'355'540).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Saisi d'une requête de mainlevée provisoire déposée le 14
avril 2010 par la Société coopérative M.________, dans la poursuite
n° 5’355'540 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à
l'instance de cette société contre X.________Sàrl, le Juge de paix du district
de Lausanne a convoqué les parties à son audience du 16 septembre 2010
à 16 heures, par courrier recommandé du 12 juillet 2010. Le pli contenant
l'assignation adressée à X.________Sàrl est revenu au greffe de la justice de
paix le 26 juillet 2010, avec la mention "non réclamé". La destinataire
avait été avisée par la poste de l'arrivée d'un pli qui lui était adressé, avec
un délai au 20 juillet 2010 pour le retirer.
Par prononcé rendu le 4 novembre 2010, à la suite de
l'audience précitée à laquelle la partie poursuivie avait fait défaut, le Juge
de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté
à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens.
La notification postale de cette décision à la poursuivie a échoué, le pli
recommandé contenant le prononcé qui lui était destiné, posté le 4
novembre 2010, étant revenu au greffe de la justice de paix le 23
novembre suivant, avec la mention "non réclamé". La destinataire avait
été informée le 5 novembre 2010, par un avis placé dans sa case postale,
de l'arrivée d'un pli qui lui était adressé, avec un délai au 12 novembre
2010 pour le retirer.
La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, la
décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 24
novembre 2010. Cette fois encore, la notification postale de cette décision
à la poursuivie a échoué. La destinataire a été informée le 25 novembre
2010, par un avis placé dans sa case postale, de l'arrivée d'un pli qui lui
était adressé et ce pli a été renvoyé au greffe de la justice de paix le 6
décembre 2010, avec la mention "non réclamé".
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2.Par acte d’emblée motivé du 2 décembre 2010, la
poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de
l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 15'304
fr., plus intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
janvier 2010.
La recourante a renoncé à produire un mémoire.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RSV
280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées
(art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11]), le recours est formellement recevable. Toutefois, il ne peut pas
être examiné au fond, pour les motifs exposés ci-après.
II.a) L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque
une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation.
En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait
jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit
considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à
l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une
procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée
qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la
voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence,
lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans
le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier,
conformément à l’art. 22 al. 3 CPC-VD. A défaut, la notification de la
citation est irrégulière (CPF, 29 avril 2010/190 et réf. cit.; CPF, 25 juin
2009/193 et réf. cit.; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.).
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b) En l’espèce, la convocation de l’intimée à l'audience de
mainlevée du 16 septembre 2010, revenue au greffe "non réclamée", n'a
pas été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à
l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent,
l’intimée n’a pas été régulièrement citée à comparaître. Partant, elle ne
pouvait pas s’attendre à recevoir le prononcé rendu à la suite de cette
audience, pas plus que la motivation de ce prononcé, de sorte que la
fiction de la notification ne s'applique pas non plus à ces actes, qui ne
peuvent dès lors pas être considérés comme ayant été valablement
notifiés à l’échéance du délai de garde (CPF, 29 avril 2010/190 précité et
réf. cit.). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimée en ait eu
connaissance d'une autre manière.
c) Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la partie
poursuivie n’a pas eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, de la
procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir
contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière
(CPF, 25 juin 2009/193 précité). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite
ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1).
Cette situation conduit à annuler d’office le prononcé.
III.Le prononcé doit ainsi être annulé d’office et la cause
renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les
parties à une nouvelle audience de mainlevée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour la Société
coopérative M.________),
-X.________Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'304 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :