Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. Ritter
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
H., à Corseaux, contre le prononcé rendu le 5 août 2010, à la suite
de l’audience du 3 août 2010, par le Juge de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à G., à
Corsier-sur-Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 14 avril 2010, G.________ a fait notifier à H.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'358'231 de l’Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut en paiement de 1’980
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010 (créance 1), et de 960 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010 également (créance 2), en
indiquant comme titre de créance et cause de l’obligation : «Facture
10’001-« Site internet »-01.02.2010 » et « facture 10'008. « Site internet,
solde pour travail délivré »-25.02.2010». Cette poursuite a été frappée
d’opposition totale.
Le 29 juin 2010, la poursuivante a adressé une requête de
mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut en y joignant 15 pièces, dont il résulte ce qui suit :
Le 10 décembre 2009, G.________ a adressé à H.________ une
offre pour un site internet, contresignée pour acceptation le 11 décembre
2009, qui prévoit, en contrepartie d’un prix de 3'960 fr. (24 heures de
graphiste à 120 fr./h et 16 heures de développeur à 150 fr./h, moins 25 %
de rabais), l’élaboration d’un site internet en français et en anglais
comportant une page d’accueil, une présentation, des « news », des
services, des liens et un contact impliquant diverses prestations
graphiques et de développement dont la mise en ligne du site. Ce
document comporte également un échéancier dont les cinq dernières
étapes se présentent ainsi :
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Soumission maquette graphique
23.12.2009
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Validation base graphique + textes
24.12.2009
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Début développement04.01.2010
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Présentation prototype en ligne
06.01.2010
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Mise en ligne officielle08.01.2010.
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Sous le titre Conditions, l'offre prévoit en outre ce qui suit :
«Les délais mentionnés seront respectés sous réserve d’un
suivi strict de la part du client (remise de matériel, feedbacks, entretiens,
etc.).
Les corrections d’auteurs (modification ou correction d’un
document par son auteur, facturée en plus du prix normal de la
composition) ne sont pas comptabilisées dans le présent document.
Paiement à 15 jours nets dès mise en ligne du site».
Par courriel du 23 décembre 2009, G.________ a soumis à
H.________ la maquette du site en l’accompagnant de commentaires et
d’explications, H.________ étant invitée faire part dès le lendemain de ses
remarques et corrections. Par courriel du 28 décembre 2009, H.________ a
fait savoir que la maquette du site avait déplu à son directeur, pour le
motif que le choix des images ne satisfaisait pas à ses souhaits, car ne
correspondant pas à une institution financière. L’agencement pictural
étant seul remis en cause, trois liens étaient signalés pour illustrer les
images correspondant à l’attente de H.. Par courriel du 29
décembre 2009, G. a transmis à H.________ deux nouvelles
propositions, soit une maquette sans image et une maquette comportant
des images évocatrices du domaine de la finance, étant précisé que ces
images étaient affichées en basse résolution et que l’obtention d’une
qualité supérieure nécessitait de les acquérir auprès d’une banque
d’images au prix de 20 fr. pièce, un abonnement mensuel d’un prix de 400
fr. (sans compter le temps de recherche et de travail) permettant le
téléchargement de 25 images par jour étant également évoqué.
Par courriel du 25 janvier 2010, G.________ a sollicité les
déterminations de H.________ pour achever la base graphique du site et a
également suggéré le versement d’un acompte de 50 %.
Le 1
er
février 2010, G.________ a adressé à H.________ une
facture n° 1'001 d’un montant de 1'980 fr., payable à 15 jours net, se
référant au travail effectué et correspondant à un acompte de 50% de la
valeur globale. Par courriel du 18 février 2010, G.________ a à nouveau
relancé H.________. Le 25 février suivant, elle lui a adressé un rappel de la
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facture n° 1'001, indiquant à la rubrique date de livraison : travail
suspendu.
Le 25 février 2010, G.________ a adressé à H.________ la facture
n° 1'008 présentant un solde de 960 fr. après déduction du montant de la
facture n° 1'001 (1'980 fr.) du coût total du travail, par 2'940 fr. Cette
facture détaille la nature des prestations fournies et chiffre les heures
d'activité de graphiste et de développeur effectuées. Elle mentionne
comme date de livraison le 29 décembre 2009 et comporte la remarque
suivante :
«Sans nouvelles de votre part et dans l’impossibilité de vous
joindre, je déclare le travail en cours suspendu. La présente facture est un
récapitulatif du travail réalisé jusqu’au 29.12.2009. Le montant ci-dessous
correspond au solde en notre faveur, en complément à la demande
d’acompte antérieure (facture n° 1001 du 01.02.2010)».
Le 18 mars 2010, la facture n° 1008 a encore fait l’objet d’un
rappel, exigeant un paiement à 10 jours.
2.Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 5
août 2010, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 1’980 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an
dès le 1
er
avril 2010 et de 960 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril
2010 (I); arrêté les frais de la poursuivante à 150 fr. (II) et dit que la
poursuivie doit 150 fr. de dépens à la poursuivante (III). La motivation
ayant été requise par la poursuivie le 10 août 2010, un prononcé motivé a
été adressé aux parties le 20 août 2010. Le juge de paix a considéré que
l’offre signée par la poursuivie, rapprochée d’autres pièces produites,
rendait vraisemblable que la poursuivante avait fourni ses prestations
contractuelles. Partant, il a estimé que le titre valait reconnaissance de
dette pour la contre-valeur des prestations en cause.
3.Par acte du 2 septembre 2010, H.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à son annulation. Par
mémoire du 5 décembre 2010, la recourante a confirmé ses conclusions.
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5 -
Elle faisait valoir en substance que l’exécution du contrat avait été
défectueuse, les prestations promises n’ayant pas été exécutées à temps,
de manière complète, et étant de surcroît entachées de défauts. Elle a
produit un lot de pièces.
Par mémoire du 3 janvier 2011, l’intimée G.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Elle a également produit des pièces.
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E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été parfaite en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011.
II.Les pièces produites par les parties en deuxième instance sont
irrecevables (art. 58 al. 3 LVLP).
III.a)Les parties admettent avoir conclu un contrat de création de
site Internet, soit un contrat d’entreprise selon la doctrine lorsque, comme
en l’espèce, son exécution s’épuise dans la mise en ligne du site et ne
perdure pas sous la forme, par exemple, d’une obligation de maintenance
(Philippe Gilliéron, Les contrats de création de site Internet, Internet 2005,
publication Cedidac, ch. II. Qualification).
La caractéristique fondamentale du contrat d'entreprise est
l'obligation de l'entrepreneur de faire produire à son travail un certain
résultat, en l'espèce l’élaboration d’un site Internet, ce qui le distingue
d'autres contrats, notamment du mandat où le mandataire n'a qu'une
obligation de moyens et de diligence (ATF 127 III 328, JT 2001 I 254;
Gauch, Le contrat d'entreprise, p. 7, n. 21 et les références citées).
b)Pour pouvoir obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, le
créancier doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte
la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et
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7 -
échue (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit ne peut cependant
valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier,
s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier
poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le
paiement requis (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 69 et
70, et les références citées). Ce principe prévaut dans tous les types de
contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou de
mandat (CPF, P. c. B., 13 novembre 2003/406), ainsi que le confirme la
jurisprudence de la cour de céans (CPF, D. c. P., 25 avril 2005, n° 162,
s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, A. c. S., 24 octobre 2001, n° 533,
dans le cas d'un mandat; CPF, S. c. E., 26 mai 2005, n° 166).
Ainsi, un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 44-45 ad art. 82). En particulier, un
contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à
condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 87).
Dans le cas d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut donc se
libérer notamment s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance,
que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à temps, qui paraissent
justifier à tout le moins une réduction de prix selon l'art. 368 al. 2 CO (CPF,
S.C. SA c. P.C.L. SA, 9 août 2000; Krauskopf, La mainlevée provisoire :
quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34).
IV.a)En l’espèce, la recourante se prévaut d’une exécution
défectueuse de l’ouvrage, voire de sa non livraison, l’échéance
contractuelle n’ayant pas été respectée et le site promis n’ayant pas été
mis en ligne.
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Selon l’art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits
résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution
défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres
qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour
tout autre cause. En l’espèce, en concluant le contrat d'entreprise écrit, la
recourante n’a pas spécifié le type d’images qu’elle entendait voir figurer
sur son site. Par la suite, elle ne s’est pas davantage déterminée, ni même
manifestée, à partir du 28 décembre 2009, en dépit des relances de
l’intimée, ce alors même que sa collaboration était indispensable à
l’achèvement du site. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de bonne foi
d’un ouvrage imparfait, inachevé ou non livré, soit de défauts ou d’une
inexécution contractuelle imputables à sa partie adverse.
Il n’en demeure pas moins que l’ouvrage n’a été ni achevé, ni
livré, l’achèvement de la prestation de l’entrepreneur nécessitant la mise
en ligne du site. Or, sauf convention contraire, le prix de l’ouvrage est
payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4ème éd., Bâle 2009, n° 4758). Aucune semblable
convention dérogatoire n'est venue à chef entre parties, bien au contraire,
puisque le paiement de l'ouvrage était convenu à 15 jours nets dès la mise
en ligne du site. On ne peut donc retenir l'existence d'une reconnaissance
de dette portant sur le prix exigible de l'ouvrage.
b)Au demeurant, l’intimée ne réclame pas le prix de l’ouvrage,
mais la contre-valeur du travail effectué. En effet, en « suspendant »
l’exécution du contrat en raison de la passivité de la recourante qui ne lui
a pas transmis les indications nécessaires à sa perfection, l’intimée s’est
placée sur le terrain de l’art. 378 al. 2 CO, soit, selon la note marginale de
cette disposition, de l’impossibilité d’exécuter imputable au maître (cf.
Tercier/Favre, op. cit., n° 4843). Cette norme légale lui ouvre le droit à une
indemnisation couvrant le prix du travail effectué et le remboursement
des dépenses non comprises dans ce prix, ainsi que des dommages-
intérêts le cas échéant.
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9 -
Si l’intimée dispose de cette prétention, elle ne peut en
revanche, faute de reconnaissance de dette en sa faveur, se prévaloir en
l’état d’un titre de mainlevée pour son montant. En effet, même en
rapprochant les différentes pièces produites devant le premier juge, la
recourante n’a pas reconnu par écrit devoir payer l'indemnité procédant
de l'art. 378 al. 2 CO. Elle semble bien plutôt en contester le principe. Au
surplus, cette prétention légale ne se confond pas avec le prix de
l’ouvrage tel qu’il résulte du contrat d’entreprise conclu. Il incombera au
juge du fond, s’il est saisi, de trancher la question du principe et, cas
échéant, celle du montant de l'indemnisation en faveur de l’entrepreneur.
V.Il en résulte que le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition est maintenue, avec suite de frais de
première instance. La recourante, qui n’a pas consulté d’avocat, a droit à
des dépens de deuxième instance limités au remboursement de ses frais
de justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition est
maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante G.________
sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'intimée G.________ doit verser à la recourante H.________ la
somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 20 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-H.,
-G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'940 francs.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :