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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 mai 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 54 al. 1 aLVLP, 465 al. 1 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de
l'audience du 24 août 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer notifié le 24 mars 2010 à U.________ SA, à
Lausanne, dans la poursuite n° 5'348'758 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest, à la requête de la COMMUNE DE PRILLY,
portant sur les sommes de 22'380 fr. 80, 19'368 fr., 10'329 fr. 60 et 160
fr., toutes avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009, indiquant
comme titre de la créance les factures 277354, 277355 et 277356 du 31
octobre 2009, relatives au réseau d'égouts et à l'épuration ainsi que la
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facture 277375 du 31 octobre 2009, relative à l'urbanisme et
constructions,
vu le courrier du 5 novembre 2010 de la Commune de Prilly,
demandant la motivation du prononcé,
vu la lettre du 15 novembre 2010 du juge de paix indiquant
que le dispositif du prononcé avait été notifié le 22 octobre 2010 à la
Commune de Prilly et que, par conséquent, la demande de motivation du
5 novembre 2010 était tardive,
vu la déclaration de recours déposée le 18 novembre 2010 par
la Commune de Prilly,
vu son nouvel acte de recours, déposé le 16 décembre 2010,
soit dans le délai fixé par le président de la cour de céans en application
de l'art. 17 CPC-VD,
vu le mémoire, accompagné de pièces, déposé le 27 janvier
2011 par la recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision, soit ici la loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, et le Code de procédure civile du canton de
Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11);
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attendu que le recours dirigé contre le refus du juge de paix de
motiver le prononcé du 21 octobre 2010 a été déposé en temps utile (art.
57 al. 1 a LVLP),
qu'il contient des conclusions valablement formulées et est
donc recevable formellement (art. 461 CPC-VD, applicable par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 aLVLP),
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui
n'ont pas été soumises au premier juge à l'audience de mainlevée au plus
tard, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération,
qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instances n'est pas autorisée;
attendu qu'il ressort du relevé Track & Trace de La Poste que
le dispositif du prononcé du 21 octobre 2010 a été notifié le lendemain à la
recourante,
que le délai de demande de motivation prenait donc fin le 1
er
novembre 2010,
que la demande de motivation postée le 5 novembre 2010 est
ainsi tardive (art. 54 al. 1 aLVLP),
que la recourante soutient avoir reçu le prononcé le 26 octobre
2010,
qu'elle n'établit ni ne rend vraisemblable cette circonstance,
qu'elle ne fait valoir par ailleurs aucun autre argument relatif à
l'objet du recours,
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
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considérant que les frais du présent arrêt, par 630 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de deuxième instance de la recourant sont arrêtés à
630 francs (six cent trente francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Prilly,
-U.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 52'238 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :