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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 septembre 2010, à la suite de
l'audience du 10 août 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
E.________, à Prilly, à la poursuite n° 5'319'639 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
Service de protection de la jeunesse et fixant à 150 fr. les frais de
justice de la partie poursuivante, à qui la poursuivie devait verser la même
somme à titre de dépens,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée par la poursuivie le 28 septembre 2010,
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vu la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
du 6 octobre 2010, déclarant la demande de motivation irrecevable pour
tardiveté,
vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de
recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le pli contenant le dispositif du prononcé de mainlevée
expédié à l'adresse de E.________ le 16 septembre 2010 a été distribué à
sa destinataire le lendemain, 17 septembre 2010,
que l'échéance du délai de dix jours pour demander la
motivation et/ou recourir tombait donc le 27 septembre 2010,
que l'acte posté le 28 septembre 2010 a ainsi été déposé
après l'échéance du délai légal,
que le président de la cour de céans, par avis envoyé en
courrier recommandé le 19 novembre 2010, a informé E.________ que son
recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour
statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 29
novembre 2010, dans lequel il était loisible à l'intéressée de formuler
toutes observations utiles (art. 464 CPC-VD – Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11),
que, selon les informations d'acheminement postal de cet avis,
E.________ l'a reçu le 29 novembre 2010,
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qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti et n'a
pas non plus demandé une prolongation de ce délai,
que, dès lors qu'elle n'a donné aucune explication sur les
raisons pour lesquelles elle a déposé son recours après l'échéance du délai
légal, on ne peut pas considérer que la recourante a été sans sa faute
empêchée d'agir à temps (art. 50 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110 – qui reprend la notion d'empêchement non fautif
de l'art. 35 aOJ – loi fédérale d'organisation judiciaire; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp.
562 ss),
que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie
de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC-VD auquel renvoie
l'art. 458 al. 3 CPC-VD et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de
l'art. 35 aOJV [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
note ad art. 37 CPC-VD),
que le recours de E.________ est ainsi tardif et, par conséquent,
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme E.________,
-Etat de Vaud, Service de protection de la jeunesse.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'283 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :