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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 janvier 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 13 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 8 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 330 fr., sans intérêt,
de l'opposition formée par Z.________, à Moudon, à la poursuite n°
5'390'557 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée
contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Secteur juridique et
législatif, Secteur recouvrement & Bureau AJ, à Lausanne, et
arrêtant à 90 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi
devait verser la même somme à titre de dépens,
- 2 -
vu le recours, censé comprendre une demande de motivation
(art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), formé contre ce prononcé
par Z., le 23 juillet 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
23 septembre 2010,
vu l'écriture adressée directement à la cour de céans, autorité
de recours, par Z., le 1
er
octobre 2010;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la
réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, l'acte daté du 23 juillet 2010 a été déposé en
temps utile,
que l'écriture datée du 1
er
octobre 2010, s'il s'agit d'un
recours, a également été produite en temps utile, dans les dix jours
suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, ces écritures ne comportent aucune
conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en
réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans, par avis adressé à Z.________ en courrier recommandé le 3
novembre 2010, lui a imparti à un délai de cinq jours pour refaire son acte
de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact –
en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
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3 -
qu'en temps utile, l'intéressé a produit une nouvelle écriture,
dans laquelle il expose sa version des faits et revient sur le fond de
l'affaire, mais ne prend toujours aucune conclusion et ne soulève aucun
moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le
prononcé de mainlevée,
que, faute de comporter des conclusions spécifiques et
conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 13
juillet 2010, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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4 -
-M. Z.________,
-Etat de Vaud, Secteur juridique et législatif, Secteur recouvrement &
Bureau AJ.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 330 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :