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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 al. 1 LP, 102 al. 2, 104, 259d, 259e et 259g CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
J., à Founex, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2010, à la
suite de l’audience du 2 septembre 2010, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause opposant le recourant à N., à Mies.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Loyer de
février 2010, mars 2010, avril 2010 et mai 2010, de l’appartement [...] à
1297 Founex. Le bail était signé le 21 novembre 2009 – le loyer mensuel
est de Fr. 2'800.-. (Art. 3 et 7 RULV) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 1
er
juin 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de
l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer
précité, notamment les pièces suivantes :
-
une copie du bail à loyer conclu pour une durée indéterminée dès le
1
er
décembre 2009 entre les parties, renouvelable d’année en année
sauf résiliation moyennant un préavis de trois mois, portant sur un
appartement sis [...], à Founex, pour un loyer mensuel de 2'800 fr.,
payable d’avance (art. 3 et 7 RULV) ;
-
une copie d’un état des lieux d’entrée du 21 novembre 2009, signé
par le poursuivi, ne faisant pas état de défaut de la chose louée ;
-
un courrier du conseil du poursuivi daté du 29 janvier 2010 à la
poursuivante, résiliant le bail de l’appartement avec effet au 1
er
juin
2010 ;
-
3 -
-
un courrier du conseil du poursuivi daté du 5 février 2010 à la
poursuivante, faisant état de graves défauts de construction de la
chose louée, soit un fonctionnement incorrect du chauffage et
l’impossibilité de disposer d’eau chaude au quotidien, l’impossibilité
de mettre en fonction la cheminée, la défectuosité du système de
ventilation et des serrures, l’endommagement et la non sécurisation
de la porte d’entrée de l’immeuble ;
-
une copie d’un courrier recommandé adressé le 12 février 2010 par
la poursuivante au poursuivi, aux termes duquel elle confirme
notamment son intention de payer le chauffage pour les mois de
décembre et janvier 2010 en guise de dédommagement pour les
jours durant lesquels le locataire n’a pas eu de chauffage au début
du mois de décembre 2009 et pour les vingt-quatre heures durant
lesquelles il n’a pas eu d’eau chaude à la mi-janvier 2010 ;
-
une copie d’une lettre de la société B.________ SA du 23 février 2010
confirmant que la température dans l’appartement, après contrôle
et intervention, ne présentait pas d’anomalie ;
-
un courrier du 24 février 2010 du conseil du poursuivi faisant état de
défauts supplémentaires, soit un manque de chauffage dû à
l’inactivité de la plupart des tuyaux de chauffage au sol, la
température au réveil étant glaciale, et l’ascenseur hors service
depuis quelques jours, sa cage étant bloquée à l’étage de
l’appartement et sa porte s’ouvrant et se fermant continuellement
avec un bruit insupportable ;
-
une copie d’une lettre adressée au conseil du poursuivi le 26 mars
2010, par laquelle la poursuivante conteste tout défaut, rappelant
qu’elle a fait vérifier le chauffage par un professionnel le 23 février
2010 et invitant le locataire à établir la réalité des défauts allégués
en produisant un constat de chauffagiste ;
-
4 -
-
des copies de deux courriers datés des 26 avril et 6 mai 2010,
adressés au conseil du poursuivi, sollicitant sans délai de ce dernier
le paiement des loyers dus.
En date du 11 août 2010, la poursuivante a encore produit
notamment les pièces suivantes :
-
une copie d’une lettre de la société V.________ SA, bureau d’études
et réalisations, du 28 juin 2010, contestant les défauts invoqués par
le poursuivi en précisant notamment que l’installation de chauffage
était tombée en panne à une reprise et que tout était rentré dans
l’ordre dans les meilleurs délais, qu’un contrôle des températures de
chauffage exécuté par l’entreprise B.________ SA avait révélé des
chiffres totalement conformes aux prescriptions, l’abaissement
nocturne de la température étant usuel, et que l’ascenseur était
soumis à un contrat de maintenance mais qu’aucun
dysfonctionnement n’avait été signalé ;
-
une copie d’un courrier de la société C.________ SA, administratrice
de la PPE, indiquant qu’aucun copropriétaire n’avait signalé des
problèmes de fermeture des portes de l’immeuble ou de pannes
récurrentes des ascenseurs, à l’exception d’une absence de lumière
dans l’ascenseur de l’entrée 2b, signalée par le concierge le 28 avril
2010 et transmise à l’entreprise D.________ le jour même ;
-
une copie d’une requête d’expulsion du 15 juillet 2010 dans laquelle
la poursuivante se détermine sur les défauts invoqués par le
poursuivi en indiquant qu’une panne de chauffage s’est produite le 3
décembre 2009 en raison du caractère neuf de la construction et
qu’on y a remédié le 5 décembre 2009, qu’une panne d’eau chaude
survenue en janvier 2010 a duré moins de vingt-quatre heures, que
la fermeture d’entrée de l’immeuble a mal fonctionné durant une
semaine après avoir été forcée malencontreusement par des
habitants de l’immeuble, qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une
panne d’ascenseur et qu’il a été constaté que la cheminée, le
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5 -
chauffage et la ventilation de l’appartement ne souffraient d’aucun
défaut.
2.Par prononcé du 7 septembre 2010, rendu à la suite de
l’audience du 2 septembre 2010, le Juge de paix du district de Nyon a
prononcé le mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 11'200
fr. plus intérêts à 3 % l’an dès le 15 mars 2010 (échéance moyenne),
arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que la
partie poursuivie devait lui verser la somme de 860 fr. à titre de dépens.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 17 septembre 2010. La décision motivée a été adressée
pour notification aux parties le 1
er
décembre 2010 et distribuée au conseil
du poursuivi le 3 décembre 2010. Le premier juge a en substance
considéré que le bail valait titre de mainlevée et que la poursuivante, en
produisant des écrits de tiers, avait rendu vraisemblable, contrairement au
poursuivi, l’absence de défauts importants affectant tant l’appartement
loué que l’immeuble qui l’abrite.
Le poursuivi a recouru par acte du 13 décembre 2010,
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition confirmée.
Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 7 mars 2011, confirmant sa conclusion en réforme et prenant
une conclusion nouvelle en annulation de poursuite et une conclusion
subsidiaire en renvoi de la cause au premier juge. Il fait valoir que, comme
débiteur poursuivi, il pouvait se contenter d’alléguer que la poursuivante
ne s’était pas exécutée conformément au contrat et que les pièces
produites par celle-ci ne rendaient pas vraisemblable l’absence de tout
défaut grave dès lors qu’elles n’apportaient aucune réponse à certains
défauts invoqués par le locataires tels que l’impossibilité de disposer d’eau
chaude sanitaire au quotidien, l’impossibilité d’user de la cheminée, la
défectuosité du système de ventilation et des serrures, l’endommagement
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et la non sécurisation de la porte d’entrée de l’immeuble. Il a également
produit des pièces.
Par mémoire du 11 mai 2011, l’intimée a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de
procédure de la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et
comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable
sous l’angle de la réforme.
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
avec son mémoire ampliatif sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP
prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de
nouvelles preuves en procédure de recours. De même, comme l’art. 50 al.
3 aLVLP précise qu’à l’audience, le juge interroge les parties et examine
les pièces produites avec la requête ou séance tenante et ne procède pas
à d’autres mesures d’instruction, il ne peut être tenu compte de pièces
produites après l’audience, même si elles l’ont été devant le premier juge
(CPF, 7 mai 2009/145; CPF, 30 novembre 2006/579). Les conclusions
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nouvelles prises par le recourant dans son mémoire sont également
irrecevables.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve
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par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa
créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat signé de bail
constitue une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu,
pour autant que le bailleur ait mis l’objet du contrat à disposition du
locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75 ; Gilliéron, op. cit., nn. 49
et 50 ad art. 82 LP ; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit
du bail, in BSchKG 2010, pp. 105 ss, p. 106 ; Krauskopf, La mainlevée
provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 35).
En revanche, le bail dénoncé ne peut plus être invoqué comme titre de
mainlevée pour les échéances postérieures à la dénonciation, même si,
après la résiliation, le bailleur tolère que le preneur reste dans les locaux
(Krauskopf, op. cit., p. 36).
Le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable
tous les moyens libératoires, tels notamment la prescription, le paiement,
le sursis, ou les défauts de la chose louée (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art.
82 LP). En matière de bail à loyer, le poursuivi peut se libérer en rendant
vraisemblable que l’usage de la chose remise est affectée de défauts au
point qu’il est fondé à résilier le contrat ou à faire réduire le loyer, ou
encore à réclamer des dommages et intérêts (Panchaud/Caprez, op. cit., §
76 ; Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 82 LP). Pour constituer un
empêchement à la mainlevée, le défaut doit être tel qu’il pourrait justifier
une action en réduction de loyer ou en dommages et intérêts. Si le
montant de la réduction ne peut pas être chiffré au moyen d’une preuve
disponible, la mainlevée doit être refusée pour la totalité de la créance
(Krauskopf, op. cit., p. 36). La simple vraisemblance du moyen libératoire
suffit à mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base
d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine
vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il
doive exclure qu’il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad
art. 82 LP). Selon la jurisprudence de la cour de céans, qui se réfère à la
doctrine précitée, pour faire obstacle à la requête de mainlevée présentée
par le bailleur, le locataire n’a pas nécessairement besoin d’invoquer la
procédure prévue par l’art. 259g CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) et de menacer de consigner le loyer. Il suffit qu’il rende
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vraisemblable son droit à obtenir une réduction de loyer ou une créance
en dommages et intérêts (CPF, 1
er
juin 2006/239 ; CPF, 26 juin 2003/236).
b) En l’occurrence, il ressort des pièces produites en première
instance que le recourant, par lettre du 29 janvier 2010, a résilié le bail
pour le 1
er
juin 2010, sans indiquer de motif. Par lettre du 5 février 2010, il
a toutefois invoqué des défauts, présentés comme graves, soit le
fonctionnement incorrect du chauffage et l’impossibilité de disposer d’eau
chaude au quotidien, l’impossibilité de mettre en fonction la cheminée, la
défectuosité du système de ventilation et des serrures et
l’endommagement et la non sécurisation de la porte d’entrée de
l’immeuble. En date du 24 février 2010, il a encore fait valoir que le
manque de chauffage était dû à l’inactivité de la plupart des tuyaux de
chauffage au sol, la température au réveil étant glaciale, et que
l’ascenseur était hors service depuis quelques jours, sa cage étant
bloquée à l’étage de l’appartement et sa porte s’ouvrant et se fermant
continuellement avec un bruit insupportable.
Les pièces produites par l’intimée établissent cependant que la
panne de chauffage s’est produite le 3 décembre 2009 et qu’on y a
remédié le 5 décembre 2009, que la panne d’eau chaude survenue en
janvier 2010 a duré moins de vingt-quatre heures, que la fermeture
d’entrée de l’immeuble a mal fonctionné durant une semaine après avoir
été forcée malencontreusement par des habitants de l’immeuble, qu’elle
n’a jamais eu connaissance d’une panne d’ascenseur et qu’il a été
constaté que la cheminée, le chauffage et la ventilation de l’appartement
ne souffraient d’aucun défaut.
Même en suivant la pratique bâloise qui se contente de la
simple allégation d’un défaut par le locataire poursuivi (Trümpy, op. cit., p.