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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1 ancien OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
B., à Mont-sur-Rolle, contre le prononcé rendu le 9 juillet 2010, à
la suite de l’audience du 8 juillet 2010, par la Juge de paix du district de
Nyon, dans la poursuite n° 5'257'160 de l'Office des poursuites du district
de Nyon exercée à l'instance de C., à Plan-les-Ouates (GE).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 7 janvier 2010, C.________ a fait notifier à la B.________,
établissement médico-social, un commandement de payer dans la
poursuite n° 5'257'160 de l'Office des poursuites du district de Nyon en
paiement de 15’524 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 février 2009,
en indiquant comme titre de créance et cause de l’obligation : «Facture no
4646/24242 du 27.02.2009 de fr. 15494.40 + frais de rappel fr. 30». Cette
poursuite a été frappée d’opposition totale.
La poursuivante a adressé une requête de mainlevée
d’opposition au Juge de paix du district de Nyon.
2.Par décision dont le dispositif a été adressé pour notification
aux parties le 9 juillet 2010, le Juge de paix a rejeté la requête de
mainlevée provisoire de l’opposition (I); arrêté à 360 fr. les frais de justice
de la partie poursuivante (II) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (III).
La motivation ayant été requise par la poursuivante le 12 juillet 2010, un
prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 27
septembre 2010. Le juge de paix a considéré que la poursuite était fondée
sur un contrat de maintenance informatique, en vertu duquel la
poursuivante avait fourni des heures d'intervention à la poursuivie,
énoncées dans la facture dont la prestataire de services se prévalait. Or, la
poursuivie avait, toujours de l'avis de l'autorité, rendu vraisemblable que
ces 90 heures étaient comprises dans un forfait qui avait fait l'objet d'une
précédente facture, n° 4112/23959, du 28 décembre 2008, laquelle avait
déjà été payée, ce en date du 27 février 2009. Partant, la poursuivie avait
apporté la preuve de sa libération.
Le juge a ajouté que c'était à tort qu'il n'avait pas été alloué de
dépens à la poursuivie, qui était représentée par un mandataire
professionnel à l'audience du 8 juillet 2010, mais qu'il n'en restait pas
moins que cette erreur ne pouvait être rectifiée d'office en application de
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l'art. 302 CPC-VD, attendu que cette disposition n'autorisait pas la
modification de la teneur matérielle d'un dispositif.
3.Le 29 septembre 2010, la B.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III du prononcé
en ce sens qu'une indemnité d'au moins 500 fr. lui est allouée à titre de
dépens.
Par mémoire du 8 février 2011, l’intimée C.________ s'en est
remise à justice sur le recours
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est
recours a été parfaite en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les
dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que,
subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le
Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV
270.11 ancien), abrogé au 1
er
janvier 2011.
II.C'est à juste titre que le premier juge a, par principe, renoncé
à modifier le dispositif du prononcé après sa notification (cf. l'art. 302 CPC-
VD).
En matière de procédure sommaire de poursuite, les dépens
ne sont, ainsi que cela ressort de l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance du 23
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35),
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alloués qu'à la demande de la partie qui obtient gain de cause (cf. aussi
CPF, S. SA c. R., du 10 septembre 2009, n° 289, c. III). En vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 (ch. II 5 de l'ordonnance du 18 juin 2010 portant
adaptation d’ordonnances au code de procédure civile), cette disposition
(alinéa 1
er
) est applicable ratione temporis au présent litige.
Dans le cas particulier, la recourante a procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel tant lors de l'échange
d'écritures que durant l'audience. Elle a requis des dépens sous la plume
de son conseil par procédé du 2 juillet 2010. Ayant obtenu gain de cause,
elle a droit à des dépens selon le droit fédéral. Au vu de l'ampleur des
opérations accomplies et de la valeur litigieuse, il y a lieu d'arrêter leur
quotité à 500 francs. Le prononcé doit être modifié, soit réformé, dans
cette mesure au chiffre III de son dispositif, le recours étant ainsi admis.
III.La recourante, également assistée d'un mandataire
professionnel dans la procédure de deuxième instance, a pris ses
conclusions avec suite de dépens. Obtenant gain de cause, elle a, au vu de
l'ampleur des opérations accomplies et de la valeur litigieuse, droit à une
indemnité de 300 fr. à ce titre, en sus du remboursement de son coupon
de justice.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé entrepris est réformé au chiffre III de son
dispositif en ce sens que la poursuivante C.________ doit verser
à la poursuivie B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'intimée C.________ doit verser à la recourante B.________ la
somme de 435 fr. (quatre cent trente-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 24 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yvan Henzer, avocat (pour B.),
-Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
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Le greffier :