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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 juillet 2010 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l’audience du 1
er
juillet 2010, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 44'948 fr. 30 avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
mars 2010, de l’opposition formée par S., à Crassier,
au commandement de payer notifié le 27 mars 2010, à la réquisition du
W., à Genève, dans la poursuite n° 5'345'534 de l’Office des
poursuites du district de Nyon, portant sur les sommes de 56'863 fr. 85
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2010 et de 1'000 fr. sans intérêt,
indiquant comme cause de l’obligation :
« Loyers dus au 1
er
mars 2010 incluant pour la même période : les loyers, les
charges courantes, les provisions de chauffage ainsi que les frais de poursuites
antérieurs. Emoluments de procédure selon 106 CO.»,
-
2 -
vu l'acte du 16 juillet 2010 intitulé "opposition à jugement"
déposé par S.________ contre ce prononcé,
vu son mémoire du 25 janvier 2011,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 5 juillet
et 5 août 2010,
que S.________ a recouru par acte déposé le 16 juillet 2010, soit
en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend à la nullité et implicitement à la réforme
du prononcé,
que le recourant ne faisant toutefois valoir aucun des moyens
de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, ses conclusions
en nullité doivent être d'emblée écartées (art. 465 al. 3 CPC-VD applicable
par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 465 CPC),
que s'agissant de ses autres conclusions, on comprend que
S.________ demande le maintien de l’opposition au commandement de
payer, de sorte que son recours est recevable en tant que recours en
réforme (art. 461 ss CPC-VD).
attendu que le 7 mai 2010, le poursuivant a requis la
mainlevée de l'opposition à concurrence de 44'948 fr. 30 et de 1'000 fr.,
-
3 -
qu'à l'appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
-
un contrat de bail à loyer signé le 21 octobre 2008, par lequel [...], [...],
[...], [...] et [...], propriétaires du Centre Commercial W.,
représentés par B., ont loué à S.________, une arcade No 26B, tel
que défini dans un plan annexé au bail, destinée à l'exploitation d'un
magasin de maroquinerie sous l'enseigne [...], sise [...], pour un loyer
mensuel de 5'560 fr. 85, charges comprises, conclu pour une durée de
cinq ans, du 1
er
novembre 2008 au 31 octobre 2013, renouvelable
tacitement de cinq ans en cinq ans, la résiliation devant intervenir un an
au moins avant la fin du bail, le bailleur pouvant toutefois résilier le
contrat avant son échéance notamment si "le locataire est en retard pour
le paiement d'un versement trimestriel (mensuel), ou pour le règlement
des paiements d'acompte des charges communes et de la publicité
commune",
-
une lettre recommandée du 5 mars 2009, par laquelle B.________ a mis
S.________ en demeure de s'acquitter, dans les trente jours, du montant de
15'957 fr. 95, correspondant aux loyers et charges pour la période du
1
er
février au 30 avril 2009,
-
un courrier recommandé du 10 novembre 2009, par lequel le locataire
s'est vu impartir un nouveau délai de trente jours pour payer un montant
de 40'742 fr. 50 à titre de loyers et charges dus au 31 décembre 2009,
-
une lettre recommandée du 21 décembre 2009, annexée d'un "avis de
résiliation du bail en cas de demeure du locataire", par laquelle B.________
a informé S.________ que l'intégralité des arriérés de loyers n'ayant pas été
payée, le bail était résilié pour le 31 janvier 2010, ou toute autre
échéance,
-
un extrait du compte courant locataire d'où il ressort que le total des
loyers et charges non payés par S.________ se montait à 44'948 fr. 30 au
31 janvier 2010,
-
4 -
que le premier juge a admis la requête de mainlevée,
considérant que le contrat de bail produit valait reconnaissance de dette
pour le montant réclamé ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP),
que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante
produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de
dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme
d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 1 et 6),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commen-taire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 44-45 ad art. 82),
que le contrat signé de bail à loyer constitue une
reconnaissance de dette du locataire pour le loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à sa disposition (Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 74 et 75 ; Gilliéron, op. cit., n. 49-50 ad art. 82 LP) ;
considérant que le juge prononce la mainlevée provisoire si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
-
5 -
qu'il peut notamment faire échec à la mainlevée s'il rend
vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 36),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28) ;
considérant qu'en l'espèce, le contrat de bail du 21 octobre
2008 vaut reconnaissance de dette du poursuivi pour le loyer et les
charges convenus,
que le locataire ne conteste pas que le bailleur a effectué sa
prestation, soit mis l'objet du bail à sa disposition,
que le recourant déclare opposer en compensation aux
prétentions du poursuivant une créance relative à des travaux de
rénovation et d'aménagement qu'il aurait effectués dans les locaux loués,
avec l'accord du bailleur, pour un montant d'environ 20'000 francs,
qu'il n'a toutefois produit aucune pièce rendant vraisemblables
ses dires,
que pour sa libération, le recourant invoque également des
problèmes de trésorerie, la morosité de la conjoncture économique, le fait
que le loyer est exorbitant et l'absence d'un dommage réel en raison de
l'existence d'une garantie de loyer de 17'000 francs,
que la cour de céans ne saurait tenir compte de ces moyens,
qui ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure,
-
6 -
qu'en effet, la procédure de mainlevée est une procédure
formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de
l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée
de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige,
qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, en présence
d'un titre valant reconnaissance de dette et en l’absence de moyens
libératoires suffisamment établis, a accordé la mainlevée provisoire,
que le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé,
qu'au demeurant, l'octroi de la mainlevée ne prive pas la
partie pour-suivie de faire valoir ses griefs devant le juge de l'action en
libération de dette,
qu'ainsi le poursuivi qui n'est pas en mesure de rendre
vraisemblable sa libération, comme c'est le cas en l'espèce, conserve la
possibilité d'agir en libération de dette, dans les délais légaux,
conformément à la procédure applicable aux litiges relatifs à un bail à
loyer,
que le juge de l'action en libération de dette pourra, outre
prendre en considération les pièces des parties, administrer d'autres
modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour S.),
-Me Philippe Cottier, avocat (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44'948 fr. 30.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :