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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
E., à Founex, contre le prononcé rendu le 29 juin 2010, à la suite
de l’audience du 24 juin 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans
la cause opposant la recourante à l'ETAT DE F. (poursuite n°
5'307'935 de l'Office des poursuites de Nyon).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- a) Par décision de taxation définitive du 14 mai 2009
adressée à la société E., l’administration cantonale fiscale
F. a fixé l'impôt cantonal sur le capital et l’impôt immobilier
complémentaire pour l’année 2005 à 11'423 fr. 60. La décision mentionne
un délai de paiement au 15 juin 2009. Un timbre apposé par
l’administration fiscale cantonale le 26 avril 2010 révèle que la décision
est définitive et exécutoire faute d’avoir fait l’objet d’une réclamation. Les
voies de droit ainsi que le délai pour agir, l'autorité à saisir et les formes
requises sont indiqués au verso de la décision.
Par sommation du 31 août 2009 se référant aux impôts
communaux et cantonaux 2005, l’administration fiscale F.________ a
sommé E.________ de payer le solde dû par 8'098 fr. 05 (soit le solde du
capital de 6'975 fr. 40, 15 fr. de frais de sommation et 1'107 fr. 65
d’intérêts) dans les trente jours, à défaut de quoi une poursuite serait
intentée.
b) Par commandement de payer notifié le 1
er
mars 2010 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'307’935 de l'Office des poursuites de Nyon,
l’administration fiscale de l’Etat de F.________ a requis d’E.________ le
paiement des sommes de 1) 11'438 francs 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le
19 janvier 2010, sous déduction de la somme de 4'448 fr. 20 valeur au 13
mars 2009, et 2) 1'148 fr. 15 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de
commandement de payer et 41 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « 1) Contributions publiques, bordereau
no 060106039/ 2005/01, R25-722-038/ICC/2005/01 bordereau expédié le
14.05.2009 sommation notifiée le 31.08.2009. 2) Intérêts moratoires au
19.01.2010. » La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 26 avril 2010, l’Etat de F.________ a requis la
mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment produit une
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attestation du même jour certifiant qu’aucune opposition n’avait été
formulée contre le bordereau pour l’année 2005 et que l’impôt n’avait pas
été acquitté dans le délai légal, ainsi que des extraits de la législation
fiscale F.________.
2.Par prononcé du 29 juin 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais,
par 210 fr., à charge du poursuivant ; il a alloué à ce dernier la somme de
210 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 7 juillet 2010, la poursuivie a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 5 août 2010. En
bref, le premier juge a considéré que le bordereau du 14 mai 2009,
n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation, valait titre de mainlevée
définitive, mais qu'en revanche la mainlevée ne pouvait être prononcée
pour le poste des intérêts échus faute de connaître leur point de départ et
le taux permettant ce calcul et, enfin, que l'intérêt moratoire de 5 % ne
pouvait davantage être alloué, la réquisition de poursuite en faisant partir
le cours n'ayant pas été produite, et le versement de 4'448 fr. 20 devant
de toute manière être imputé en priorité sur les intérêts en application de
l'art. 85 CO.
Par acte du 12 août 2010, la poursuivie a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant sous suite de frais et dépens
principalement à sa réforme, l’opposition étant maintenue,
subsidiairement à sa nullité.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
concluant au rejet du recours.
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4 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en
temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours tendent
principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Toutefois, la
recourante n'a fait valoir dans son mémoire aucun motif de nullité, de
sorte que seules les conclusions en réforme sont recevables (art. 465 al. 3
CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]
applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code
de procédure civile annoté, 3
e
éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est
ainsi recevable comme recours en réforme.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
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publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique.
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut
être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du
16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et réf. cit.).
Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue dans
un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a lieu
d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide
judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV
280.91), auquel tous les cantons sont parties, dont l'art. 2 prévoit que sont
exécutoires les décisions passées en force qui émanent d'une autorité
administrative et que la législation du canton où elles ont été rendues
assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
Le Concordat pose également des exigences de procédure
quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en
premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond,
de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se
pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits
(art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement
ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour
recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF
5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités).
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6 -
L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la
mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou,
suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de
l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être
déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou,
suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la
taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l'art. 80 al. 2 LP (let. d).
Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de
mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT
1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d'office si les
conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP
sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n'a en
revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée
par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II
70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171).
Dans la législation F., aux termes de l'art. 36 al. 4
LPGIP (loi F. relative à la perception et aux garanties des impôts
des personnes physiques et des personnes morales; RSG D 3 18), les
décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force,
sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La
condition posée par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée.
La décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de
taxation définitive (impôts cantonaux et communaux 2005) du 14 mai
- Une telle décision répond aux exigences de l'art. 3 C-EJP, le
contribuable ayant la possibilité de déposer une réclamation
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conformément à l'art. 39 al. 1 et 2 LPFisc (loi F.________ de procédure
fiscale; RSG D 3 17), dont la voie ainsi que le délai pour agir, l'autorité à
saisir et les formes requises sont indiqués au verso du bordereau. La
recourante n'a pas fait usage de cette voie de droit ainsi que cela résulte
de attestation du 26 avril 2010 de l’intimé constatant le caractère définitif
et exécutoire de ce bordereau, conformément à l'art. 4 let. b C-EJP.
La sommation du 31 août 2009, ajoutant 15 fr. de frais et
1'107 fr. 65 d'intérêts au montant précité de la dette fiscale, ne comporte
en revanche pas l'indication d'une voie de recours ou d'opposition, de
sorte que son caractère exécutoire n'est pas établi. Pour ce motif, elle ne
vaut pas titre de mainlevée. Pour le surplus, les pièces exigées par l'art. 4
C-EJP ont été produites devant le premier juge. La mainlevée définitive ne
peut en conséquence être prononcée que pour la créance d'impôt de
11'423 fr. 60, sous déduction de la somme de 4'448 fr. 20 déjà versée.
b)L'intimé réclame sur le montant en poursuite un intérêt
moratoire au taux de 5 % dès le 19 janvier 2010, ainsi qu'un montant de
1'148 fr. 15 sans intérêt au titre d'intérêts moratoires courus au 19 janvier
En vertu de l'art. 364 al. 1 de la loi générale sur les
contributions publiques (LCP, RSG D 3 05) du canton de F.________, les
montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt
au taux légal après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification de la décision. L'intimé a produit les arrêtés d’application
relatifs aux taux d’intérêts moratoires. Il en résulte que les taux d'intérêt
légaux dus sur les créances de droit public ont été les suivants : 1,5 % en
2009 et 1,5 % en 2010. L'art. 28 al. 2 LPGIP prévoit cependant qu'en
dérogation aux taux précités, le taux applicable en cas de poursuite pour
dettes est de 5% l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au
terme de la procédure de recouvrement. Dès lors que les pièces produites
ne comprennent pas la réquisition de poursuite, il y a lieu d’allouer
l’intérêt de 5% l’an dès le lendemain de la notification de la poursuite, soit
le 2 mars 2010.
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III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement
levée à hauteur de 11’423 fr. 60, sous déduction de la somme de 4'448 fr.
20 valeur au 13 mars 2009, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 mars
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
210 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 175 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 450 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 290 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par E.________ au commandement de payer n° 5'307'935 de
l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition de l'Etat
de F.________, Administration fiscale cantonale, est
définitivement levée à concurrence de 11'423 fr. 60 (onze
mille quatre cent vingt-trois francs et soixante centimes), sous
déduction de 4'448 fr. 20 (quatre mille quatre cent quarante-
-
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huit francs et vingt centimes), valeur au 13 mars 2009, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
210 fr. (deux cent dix francs).
La poursuivie E.________ doit verser au poursuivant Etat de
F., Administration fiscale cantonale, la somme de 175
fr. (cent septante-cinq francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé Etat de F., Administration fiscale cantonale,
doit verser à la recourante E.________ la somme de 290 fr.
(deux cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 8 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour E.),
-Etat de F., administration fiscale cantonale.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'138 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
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à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :