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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 20 mai 2010, à la suite de l'audience
du 28 avril 2010, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
rejetant la requête de mainlevée provisoire déposée par K., à
Bulle, dans la poursuite n° 5'228'350 de l'Office des poursuites du district
du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre R., au
Sentier,
vu la lettre, accompagnée de pièces nouvelles, adressée au
juge de paix le 28 mai 2010, dans laquelle la poursuivante a développé
ses "motivations de continuer la procédure",
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3 -
acte dans lequel elle invoquait comme titre de la créance et cause de
l'obligation :
"Selon reconnaissance de dettes du 30 juin 2009, M. R.________ admet reprendre
la cuisine que j'ai faite posée dans l'appartement sis à la [...] que j'occupais.",
qu'elle a produit également la copie d'un document manuscrit
signé par le poursuivi et rédigé en ces termes :
"Je soussigné,
R., domicilié à 1347 Le Sentier,
DECLARE
Verser Fr. 5'000.- au premier septembre deux mil neuf, somme relative à la
cuisine qui a été posée dans l'appartement à la [...], 2
e
étage.
Le Sentier, le 30.06.2009R.
CCP 17-689808-0 [signature]",
que le prononcé attaqué retient qu'à l'audience, le poursuivi a
contesté devoir ces 5'000 fr. à la poursuivante,
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée et arrêté
à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans dépens, considérant
en bref que l'identité entre créancier et poursuivant n'était pas établie,
dès lors que le document signé par le poursuivi ne mentionnait pas la
personne envers qui il s'engageait à verser 5'000 francs et qu'aucune
autre pièce produite ne permettait de faire le lien entre ce document et la
poursuivante;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
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4 -
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
qu'il appartient au juge de la mainlevée de vérifier d'office
trois identités, dont celle qui doit exister entre la personne du créancier
désigné dans la reconnaissance de dette et celle du poursuivant,
qu'en l'espèce, le document signé par l'intimé le 30 juin 2009
ne désigne aucun créancier,
que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, aucune
pièce au dossier au moment où il a statué ne permettait d'établir un lien
entre la poursuivante et la somme de 5'000 fr. reconnue par le poursuivi,
que le rejet de la requête de mainlevée par le premier juge est
ainsi justifié,
que le recours doit être rejeté est le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 360 francs.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme K.,
-M. R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :