Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.B.________, à Cugy, contre le prononcé rendu le 29 avril 2010, à la suite
de l’audience du 26 avril 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, dans la cause opposant le recourant à N.________SA, à Vallon (FR).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
octobre 1997, représentant un prêt consenti à cette date, 10'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 28 octobre 1997, représentant un prêt consenti à
cette date, et 1'000 fr. de "frais d'intervention selon art. 106 CO".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 12 mars 2010, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l'opposition,
à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre
1997, et de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 octobre 1997, avec
suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment
les pièces suivantes :
-
une quittance manuscrite, datée du 1
er
octobre 1997 et signée de la
main de A.B., dont la teneur est la suivante : "Reçu de M. C.,
N.________, 1565 Vallon, la somme de Fr. 10'000.- (dix mille)";
-
une quittance manuscrite, datée du 28 octobre 1997 et signée de la main
de A.B., dont la teneur est la suivante : "Reçu de M. C.,
N.________, 1565 Vallon, la somme de Fr. 10'000.- (dix mille)";
-
un extrait du Registre du commerce de Fribourg concernant l'entreprise
individuelle N., C., mentionnant sa radiation le 18
novembre 2003 par suite de la reprise des actifs et passifs par la société
N.________SA;
-
un extrait du Registre du commerce de Fribourg la concernant,
mentionnant son inscription le 18 novembre 2003 et l'apport fait à la
société par C., selon contrat du 30 septembre 2003, des actifs et
passifs de l'entreprise individuelle N., C.________ : "actifs : CHF
-
3 -
977'658.97; passifs : CHF 584'566.45, soit un actif net de CHF 393'092.52,
accepté pour de (sic) prix et imputé à concurrence de CHF 100'000.-- à la
libération du capital-actions, le solde de CHF 293'092.52 correspond à une
créance en faveur de l'apporteur. En contrepartie il a été remis 100 actions de
CHF 1'000.-- aux fondateurs.";
-
un commandement de payer notifié à A.B.________ le 27 juin 2006 dans
une première poursuite exercée à l'instance de C.________ en
remboursement des deux prêts des 1
er
et 28 octobre 1997;
-
deux autres commandements de payer notifiés à A.B.________ à la
réquisition de C.________ dans deux poursuites successives, exercées en
2007 et 2008, en remboursement de ces deux prêts;
-
une lettre du conseil de A.B.________ à celui de C.________ du 29 juin
2006, s'étonnant que des commandements de payer aient été notifiés à
son client et disant n'être "pas sûr qu'il s'agisse de la bonne méthode afin
de trouver une solution transactionnelle";
-
une lettre du conseil de A.B.________ à celui de C.________ du 13
septembre 2006, indiquant que son client n'était "pas à même de verser
quoi que ce soit cette année" et demandant le retrait des poursuites
exercées contre celui-ci afin qu'il puisse trouver un prêt "qui permettrait
de régler un montant un peu plus élevé directement à M. C., le
solde pouvant être payé par mensualités".
Le poursuivi s'est déterminé par procédé écrit du 22 avril
2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée. Il a produit notamment des extraits du registre du commerce
concernant le garage qu'il avait exploité jusqu'à sa faillite le 11 septembre
1997 et le nouveau garage exploité par son fils B.B. dès le 16
septembre 1997, des extraits de la comptabilité de ce garage pour l'année
1999 et un commandement de payer notifié à B.B.________ à la réquisition
de C.________ en remboursement, notamment, des prêts de 10'000 fr.
chacun des 1
er
et 28 octobre 1997.
-
4 -
A l'audience du 26 avril 2010, la poursuivante a encore produit
des pièces.
2.Par décision du 29 avril 2010, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de deux fois 10'000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le
28 juin 2006, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 360 fr. et dit
que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 760 fr. à titre de
dépens.
Demandée en temps utile, la motivation de ce prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 16 septembre 2010. En bref, le
premier juge a considéré que les pièces produites établissaient que les
prêts avaient été accordés par la raison individuelle N., C.,
dont la poursuivante avait repris les actifs et passifs, et non par C.________
personnellement, que l'emprunteur était bien le poursuivi A.B.________ et
non son fils B.B.________ et que le remboursement était exigible dès la
notification de la première poursuite, le 27 juin 2006, l'intérêt moratoire
courant dès le lendemain.
3.Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 27
septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à la réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et
l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement à
l'annulation du prononcé.
Le recourant a produit un mémoire le 17 novembre 2010,
confirmant ses conclusions en réforme.
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 14 janvier 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué.
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5 -
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le recours
est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).
Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une
reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing
privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP).
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6 -
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir
celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et
74 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, les deux prêts invoqués valent en principe
reconnaissances de dette. Le recourant ne conteste pas avoir signé les
quittances produites ni avoir reçu les montants réclamés, mais il soutient,
premièrement, que le réel emprunteur était son fils B.B., à qui il
aurait remis ces montants pour l'exploitation de son garage, et,
deuxièmement, que le prêteur était C.. A cet égard, il fait valoir
que l'intimée ne prouve pas être titulaire des créances litigieuse, dès lors
qu'elle n'établit pas que ces créances aient fait partie des actifs et passifs
de l'entreprise N., C. repris par la société N.SA et
non du patrimoine personnel de C..
Sur le premier point, les deux quittances produites au dossier
sont signées de la main de A.B.________ et non de son fils B.B.________ et
ne comportent aucune indication selon laquelle le premier aurait agi
comme représentant du second. Qu'il ait ou non remis ensuite à son fils
les montants empruntés ne change rien au fait qu'il a personnellement
signé les reconnaissances de dette et qu'il n'est pas établi que son fils ait
repris ses engagements. Au stade de la mainlevée provisoire, cela suffit
pour considérer que l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné
dans le titre est établie.
En revanche, ces deux quittances désignent comme prêteur
"Monsieur C., N., 1565 Vallon" et non pas N.________SA.
Lorsque le poursuivant n'est pas le créancier désigné dans le titre mais
qu'il se prévaut d'une cession en sa faveur de la créance réclamée, la
mainlevée provisoire ne peut lui être accordée que pour autant que le
transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18;
Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73
ad art. 82 LP). Il en va de même lorsque la substitution du nouveau
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créancier résulte d'une reprise de contrat (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006
II 187). La cour de céans a rappelé ces principes dans un arrêt du
16 septembre 2010 (CPF, 16 septembre 2010/354) rendu dans un litige
entre les mêmes parties.
Dans la présente cause, pour établir le transfert des créances
réclamées, l’intimée a produit un extrait du registre du commerce
concernant l'entreprise individuelle N., C., mentionnant sa
radiation par suite de la reprise des actifs et passifs par la société
N.SA, et un extrait du registre du commerce la concernant,
mentionnant l'apport fait à la société par C. des actifs et passifs de
l'entreprise individuelle N., C., selon contrat du
30 septembre 2003. Toutefois, ce contrat de reprise des actifs et passifs
n'a pas été produit et le seul extrait du registre du commerce ne suffit pas
à prouver la reprise spécifique des créances litigieuses. Du reste,
postérieurement au contrat de reprise des actifs par N.SA,
C. a exercé personnellement des poursuites contre le recourant,
manifestant par là que ces créances n'étaient vraisemblablement pas
comprises dans les actifs transférés. L'identité entre créancier et
poursuivant n'est ainsi pas établie, ce qui doit conduire à refuser la
mainlevée de l'opposition.
III.Bien fondé, le recours doit par conséquent être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition du recourant à la poursuite
en cause est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante
sont arrêtés à 360 fr. et celle-ci doit en outre verser au poursuivi la somme
de 400 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 1'510 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens l'opposition formée par
A.B.________ au commandement de payer n° 5'185'801 de
l'Office des poursuites d'Echallens, notifié à la réquisition de
N.________SA, est maintenue
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
La poursuivante N.SA doit verser au poursuivi
A.B. la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cents dix francs).
IV. L'intimée N.SA doit verser au recourant A.B. la
somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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9 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 7 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.B.________),
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour N.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :