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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence deM.H A C K, vice-président
Juges: M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : M.Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
I., à Schlieren, contre le prononcé rendu le 28 mai 2010, à la suite
de l’audience du 21 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon dans
la cause opposant la recourante à P., à Nyon.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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Par requête du 25 mars 2010, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a admis avoir reçu un acompte
de 380 fr. 95 valeur au 19 mai 2008.
2.Par prononcé du 28 mai 2010, le Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 150 fr., à la
charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 3 juin 2010, la poursuivante a requis la motivation
du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux parties le
17 juin 2010. En bref, le premier juge a retenu que l'identité entre la
créance en poursuite et le titre de mainlevée produit n'était pas établie.
Par acte du 28 juin 2010, la poursuivante a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme,
l’opposition étant provisoirement levée à hauteur de 1'824 fr. 25 plus
intérêt à 6 % l’an dès le 31 décembre 2009 sur 1'149 fr. 85.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
L’intimé n’a pas produit de mémoire de réponse.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
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recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
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poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
En l’espèce, la créancière désignée dans le titre est I.,
soit la poursuivante. La première identité est donnée. Le déclarant est le
poursuivi. La deuxième l'est également. Reste à examiner l'identité entre
la dette reconnue dans le titre de mainlevée et la créance en poursuite.
Le commandement de payer indique que la créance en
poursuite est une obligation dont Q. était initialement titulaire et
qui a été cédée à la recourante. La reconnaissance de dette signée par
l'intimé indique qu'elle a pour objet une créance de «Q.». La
reconnaissance est cependant libellée en faveur d'I.. C'est donc
bien une dette contractée envers Q.________ qui a été reconnue. Le fait
que le déclarant reconnaît devoir s'en acquitter envers I.________ suggère
que la créance a été cédée à cette dernière. C'est un premier indice de
l'identité entre les deux prétentions. La créance principale reconnue dans
le titre est de 1’530 fr. 80. Le titre précise aussi qu'il était convenu de
remboursements partiels de 380 fr. 95. La créance en poursuite est d'un
capital principal de 1’149 fr. 85. Ce montant correspond au capital
reconnu sous déduction d'un acompte de 380 fr. 95 valeur au 19 mai 2008
dont la poursuivante a fait expressément état dans sa requête de
mainlevée. C'est un second indice sérieux de l'identité des deux
prétentions. En conséquence, ces deux éléments suffisent à établir
l'identité entre la prétention en poursuite et la dette reconnue.
Cela étant, la production d'une cession de la créance n'était
pas nécessaire pour établir l'identité précitée dès lors que la
reconnaissance portait sur la dette après cession et a été formulée en
faveur de la poursuivante. Par ailleurs, rien n'indique que le poursuivi, qui
n'a pas procédé devant la cour de céans, ait tenté d'invoquer à titre de
moyen libératoire, un vice de cette cession.
c)Il convient finalement d’examiner à concurrence de quels
montants la mainlevée doit être prononcée.
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II résulte des considérations qui précèdent que la mainlevée
doit être prononcée à concurrence des 1’149 fr. 85 réclamés à titre
principal dans le commandement de payer. La poursuivante réclame en
outre l'intérêt à 6% sur le capital dès le 13 décembre 2009. Cet intérêt est
expressément reconnu dans le titre.
La poursuivante réclame 170 fr. 40 d'intérêts capitalisés au
30 décembre 2009. Ce montant correspond à peu de chose près à l'intérêt
à 6% sur les 1’530 fr. 80 de créance initiale du 13 mars 2008 au 30
décembre 2009. Il ne tient en revanche pas compte de l'acompte versé de
380 fr. 25 valeur au 19 mai 2008. Déduction faite de cet acompte, les
intérêts capitalisés représentent 127 fr. 50 ([1530 francs 80 x 0,5% x 21,5
mois] – [380 fr. 25 x 0,5% x 19,5 mois]). La mainlevée peut être accordée
à concurrence de ce montant.
La poursuivante réclame aussi en poursuite 504 fr. de frais
d'encaissement. Il ressort de la requête de mainlevée que ce montant se
décompose comme suit: 15 fr. d'émolument pour tenue de compte, 259 fr.
de dommage selon l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), 35 fr. de frais de recouvrement par voie de poursuite et 195 fr.
d'émolument pour tenue de compte. Les deux premiers montants (15 fr.
et 259 fr.) sont expressément reconnus dans le titre. La mainlevée doit
dès lors être accordée pour ces montants. Les « frais de recouvrement par
voie de poursuite » ne sont pas reconnus. Les frais de tenue de compte
non échus au moment de la reconnaissance ont été reconnus à futur. La
poursuivante n'établit cependant pas avoir déployé une activité de tenue
de compte susceptible de générer des frais de 15 fr. par mois. La
mainlevée ne peut donc être accordée qu'à concurrence de 274 francs.
Le dernier poste du commandement de payer « dépenses 70
fr. » paraît se rapporter aux frais de commandement de payer. Il n'y a pas
lieu d'accorder la mainlevée pour ces frais qui suivent le sort de la
poursuite.
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III.En définitive, la mainlevée doit être prononcée à concurrence
de 1’149 francs 85 plus intérêt à 6% l'an dès le 31 décembre 2009, 127 fr.
50 sans intérêt et 274 fr. sans intérêt. Elle doit être rejetée pour le surplus.
Les frais de première instance, par 150 fr., sont mis à la
charge de la poursuivante. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la
somme de 120 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 270 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 235 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 5'277'430 de
l'Office des poursuites de Nyon, notifié à la réquisition
d'I.________, est provisoirement levée à concurrence de 1'149
fr. 85 (mille cent quarante-neuf francs et huitante-cinq
centimes), plus intérêt à 6 % l'an dès le 31 décembre 2009,
127 fr. 50 (cent vingt-sept francs et cinquante centimes), sans
intérêt et 274 fr. (deux cent septante-quatre francs), sans
intérêt.
Elle est maintenue pour le surplus.
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Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 150 fr. (cent cinquante francs).
Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante I.________
la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'intimé P.________ doit verser à la recourante I.________ la
somme de 235 fr. (deux cent trente-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 28 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-I.,
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'824 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
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travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :