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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 9 décembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP, 47 LAIEN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
ET LES ELEMENTS NATURELS (ci-après : ECA), à Pully, contre le
prononcé rendu le 18 juin 2010, à la suite de l’audience du 21 avril 2010,
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause
opposant le recourant à A.Q.________, à Bussigny-près-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
septembre 2009, à la requête de l'ECA, l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) a
notifié à A.Q., en sa qualité d'épouse du débiteur B.Q., un
commandement de payer, dans la poursuite en réalisation d'un gage
immobilier n° 5'098'402, portant sur les sommes de 539 fr. 60, 68 fr. 10 et
359 fr. 35, toutes avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2009, ainsi que
30 fr. sans intérêt, invoquant comme titre de créance et cause de
l'obligation :
"Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels BAT,
Bâtiment 01.2009 à 12.2009, facture no. 0020794525-090002. ECA n.
Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels BAT,
Bâtiment 01.2009 à 12.2009, facture no. 0020794525-090004. ECA n.
1338.
Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels BAT,
Bâtiment 01.2009 à 12.2009, facture no. 0020794525-090005. ECA n.
1148.
Frais de recouvrement.
Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée
conformément aux dispositions des art. 188 à 190 LVCC."
La désignation de l'immeuble est la suivante :
"Parcelle no 1081. Commune 157. Habitation, Ch. [...] à Bussigny. ECA no
1147.
Parcelle no 1081. Commune 157. Dépôt à légumes et matériel, Ch. [...] à
Bussigny. ECA no 1338.
Parcelle no 1081. Commune 157. Hangar agricole, Ch. [...] à Bussigny. ECA
no 1148."
Le commandement de payer, établi le 9 juillet 2009 par
l'office, indique que la poursuivie a formé opposition totale avec la
mention "payé en juillet".
-
3 -
L'ECA a requis la mainlevée de l'opposition par acte du 4
novembre 2009. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le
commandement de payer, les pièces suivantes :
-
4 -
-
le duplicata d'un avis de prime d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels, daté du 12 janvier 2009, relatif à l'immeuble N° ECA
1147 (habitation) à Bussigny-près-Lausanne, indiquant un montant total
de 539 fr. 60, à payer dans les trente jours dès réception de l'avis;
-
le duplicata d'un avis de prime, du même jour, relatif à l'immeuble N°
ECA 1148 (hangar agricole) à Bussigny-près-Lausanne, indiquant un
montant total de 359 francs 35, à payer dans les trente jours dès
réception de l'avis;
-
le duplicata d'un avis de prime, du même jour, relatif à l'immeuble N°
ECA 1338 (dépôt à légumes et matériel) à Bussigny-près-Lausanne,
indiquant un montant total de 68 fr. 10, à payer dans les trente jours dès
réception de l'avis.
Ces trois décisions, adressées à B.Q.________, portent la
mention : "Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire",
signée le 4 novembre 2009 par le "Spécialiste recouvrement", et, au
verso, sous le titre "Voies de recours" l'indication des voies de droit suivie
de la formule : "Des frais de rappels (SFr. 15.--) et de procédure (SFr. 15.--)
seront réclamés en cas de mise en poursuite".
2.Par avis du 30 mars 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a convoqué les parties à son audience du 21 avril 2010 à 15 h.
- Le pli contenant cet avis destiné à la poursuivie est revenu au greffe
avec la mention "non réclamé".
Par prononcé du 18 juin 2010, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, statuant par défaut des parties, a refusé de prononcer
la mainlevée de l'opposition et mis les fais de justice, par 60 fr., à la
charge du poursuivant.
- 5 -
Le premier juge a considéré qu'il y avait défaut d'identité entre
la poursuivie et le débiteur, la personne désignée dans les avis de primes
étant B.Q.________.
L'intimée n'a apparemment pas reçu le prononcé du 18 juin
- Il ressort en effet de relevés Track & Trace de La Poste que le pli
contenant le
-
6 -
dispositif a fait l'objet d'un "avis pour retrait", sans autre précision, et que
celui contenant la décision motivée est revenu au greffe de la justice de
paix avec la mention "non-réclamé".
3.Par acte du 13 août 2010, le poursuivant a recouru contre le
prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 4 août 2010, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition
(recte : la mainlevée) est prononcée à concurrence de 539 fr. 60, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 11 février 2009, de 68 fr. 10, plus intérêt au taux
de 5 % l'an dès le 11 février 2009, et de 359 fr. 35, plus intérêt au taux de
5 % l'an dès le 11 février 2009, sous déduction de 967 fr. 05, valeur au 28
juillet 2009 et que l'existence du droit de gage immobilier est constatée.
Dans le délai imparti, le recourant a déposé un mémoire de
droit, concluant à la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer pour la créance ainsi que pour le droit de gage.
Il admet dans cette écriture que l'assuré s'est acquitté le 28 juillet 2009 du
montant de ses primes, à savoir 967 fr. 05.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et comprenant une conclusion en
réforme valablement formulée, le recours est recevable (art. 57 al. 1 LVLP,
loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05; 461 CPC-VD, Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11,
applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). On relèvera toutefois que
seules les conclusions prises au pied de l'acte de recours sont recevables,
soit celles tendant à la mainlevée de l'opposition à concurrence des
montants en poursuite sous déduction de 967 francs, valeur au 28 juillet
-
7 -
2009; les conclusions du mémoire de recours tendant à la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer, sans la déduction
du montant payé le 8 juillet 2009, qui vont au-delà des conclusions du
recours, ne peuvent être prise en considération.
II.Le premier juge a refusé la mainlevée requise pour le motif
que la poursuivie n'était pas la personne que la décision administrative
désignait comme débiteur.
Dans son mémoire, l'ECA a expliqué que le commandement de
payer litigieux a été notifié à l'épouse du débiteur B.Q.________ en
application de l'art. 153 al. 2 let. b LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).
Selon cette disposition qui concerne la poursuite en réalisation
d'un gage immobilier (Foëx, Commentaire romand, n. 2 ad art. 153 LP), un
exemplaire de l'acte de poursuite est également notifié au conjoint du
débiteur lorsque l'immeuble grevé est le logement de famille au sens de
l'art. 169 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Ainsi, la poursuite
litigieuse a été dirigée contre A.Q.________ non pas en sa qualité de
copropriétaire ou de codébiteur, mais uniquement en sa qualité d'épouse
du débiteur B.Q.________. Toutefois, seul l'immeuble ECA 1147 étant
affecté à une habitation, la poursuite ne devait être notifiée à l'intimée
qu'à concurrence de la prime d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels relative à cet immeuble, soit pour le montant de 539 fr. 60.
L'art. 153 al. 2bis LP prévoit que le conjoint, le partenaire
enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le
débiteur. Cette disposition, rattachée aux effets généraux du mariage, est
une conséquence de la protection instaurée par le législateur dans le droit
de la famille à l'égard du conjoint, contre les actes de disposition de son
époux sur le logement familial. Le conjoint a ainsi la possibilité de
s'opposer à l'aliénation de la maison ou de l'appartement familial qui
aurait lieu sans son consentement (Gilliéron, Commentaire de la loi
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fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 153 LP, nn. 28
ss). Selon la jurisprudence de la cour de céans, le conjoint peut faire valoir
aussi bien les moyens dont peut se prévaloir le débiteur que ceux tirés de
l'art. 169 CC (CPF, 12 juin 2008/277 et les références citées).
III.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur à la
poursuite en paiement de cette somme (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés
aux jugements exécutoires les transactions ou reconnaissances passées
en justice, les décisions des autorités administratives de la Confédération
ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de
sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions
administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en
tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP).
Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit
fédéral (art. 49 al. 1 Cst, Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) impose cependant que le titre assimilé par le
droit cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines
caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication
écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement
l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit
exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§122 ss). Une
décision devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci,
informé de son droit de recourir, n'en n'a pas usé (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 133). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution
incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 134).
Le juge, saisi d'une requête de mainlevée définitive, n'a ni à
revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée produit. En revanche, il doit
examiner d'office notamment si la décision invoquée comme titre de
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mainlevée est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de
l'art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP, si l'attention du poursuivi a été attirée sur la
voie de recours ordinaire ouverte contre la décision lors de la
communication de cette dernière et si le poursuivant a rapporté la preuve
littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à
la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans
l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à
fournir, Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361 ss, pp. 365-
366).
b) En vertu de l'art. 47 al. 1
LAIEN (loi du 17 novembre 1952
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et
les éléments naturels; RSV 963.41), les bordereaux de perception de
primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1
LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard,
indépendamment de tout sinistre, par l'Etablissement ou par une
commission de taxe, peut recourir contre cette décision, par acte motivé
adressé à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification. Les
décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre
de mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 22
avril 2004/137) dans la mesure où elles indiquent les voies de recours et
comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit
d'une taxation définitive et passée en force et d'un bordereau exécutoire
(CPF, 3 mai 2005/164 et arrêts cités).
Selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, pour le recouvrement des primes
d'assurance immobilière, l'Etablissement cantonal est au bénéfice d'une
hypothèque légale privilégiée, conformément aux art. 188 à 190 LVCC (loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910; RSV 211.01). L'hypothèque légale prend naissance avec
la créance qu'elle garantit; elle grève l'immeuble à raison duquel la
créance existe, n'étant toutefois inscrite au registre foncier que si son
montant excède 1'000 fr. (art. 198 al. 1, 2 et 4 LVCC).
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c) La preuve de la notification est suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
dans le prononcé de mainlevée d'opposition. L'aveu ne constitue pas en
soi un moyen de preuve, mais dispense de la preuve du fait concerné
(CPF, 4 mars 2010/100).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, en l'absence de
toute contestation du poursuivi, la mention du caractère définitif et
exécutoire de la décision invoquée, figurant sur la décision elle-même ou
même dans la requête de mainlevée suffit pour établir le caractère
exécutoire de la décision, ce qui inclut sa notification (CPF, 20 septembre
2007/339 ; CPF, 13 juillet 2006/338; CPF, 13 juillet 2006/341).
Dans un arrêt de principe rendu récemment à cinq juges, la
cour de céans a considéré que le poursuivi, qui non seulement ne conteste
pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais fait défaut
à celle-ci admet implicitement avoir reçu la décision à l'origine de la
poursuite (CPF, 11 novembre 2010/431). L'attitude générale du poursuivi
en procédure constitue en effet un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. Elle fait partie de l'"ensemble des circonstances", critère
retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification
de la décision peut être retenue en cas d'absence de protestation de la
part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5 D_173/2008 du 20 février
2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience de mainlevée à laquelle il
a été régulièrement convoqué doit s'interpréter comme une absence de
réaction qui constitue un élément déterminant pour retenir la notification
de la décision administrative invoquée comme titre de la mainlevée
définitive.
En l'espèce, l'intimée n'a pas été régulièrement convoquée à
l'audience de mainlevée, de sorte que son défaut à dite audience ne
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saurait être interprété comme un aveu de la notification des décisions
litigieuses. Il résulte toutefois de la mention "payé en juillet" figurant sur le
commandement de payer que cette notification n'est pas contestée. Pour
le reste, les décisions comportent la mention des voies de droit ainsi que
l'attestation de leur caractère exécutoire, du moins en ce qui concerne les
primes réclamées.
Il s'ensuit que les décisions du 12 janvier 2009 valent en
principe titre de mainlevée définitive en ce qui concerne le montant des
primes.
S'agissant des frais de rappel et de procédure, la mention
figurant au verso des avis adressés le 12 janvier 2009 à B.Q.________ ne
constitue pas formellement une décision administrative, mais une
indication dès lors que de tels frais n'étaient pas dus au moment où la
décision a été rendue (CPF, 12 juin 2008/277). Le recourant n'a d'ailleurs
pas produit de rappel.
IV.a) Dans son mémoire, le recourant a indiqué que l'assuré
s'était acquitté le 28 juillet 2009 du montant des primes réclamées, à
savoir 967 fr. 05. Ce paiement est donc intervenu avant la notification du
commandement de payer, le 1
er
septembre 2009, mais après la réquisition
de poursuite, dès lors que le commandement de payer a été établi le 9
juillet 2009. En tout état de cause le paiement a eu lieu avant la requête
de mainlevée du 4 novembre 2009, qui n'en fait toutefois aucune mention.
Il apparaît ainsi que la requête de mainlevée visait une dette
inexistante.
Le recourant fait toutefois valoir que la procédure de
mainlevée concernait également les intérêts et accessoires légaux.
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b) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des
obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de
payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit,
valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public,
même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3; Weber,
Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des
situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la
juridiction fédérale part du principe de la base légale : des intérêts ne sont
dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit
livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78 c. 3a;
CPF, 20 mai 2010/211; Moor, Droit administratif, vol II, 2
ème
éd., n.
1.2.4.1). Quoi qu'il en soit, l'intérêt moratoire ne court que dès la
notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en
demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95).
Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas
considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue
qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire
connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut
toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte
un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention
"payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne
(cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la
jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention
d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et
claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations
(CREC I, 30 décembre 2008/593; dans le même sens : CCIV, 25 novembre
2002/280).
En l'espèce, les avis de prime du 12 janvier 2009 comportent
la mention "payable à 30 jours dès réception". Une telle formulation
n'emporte pas interpellation. Au vu des pièces produites à l'appui de la
requête de mainlevée, celle-ci n'est intervenue qu'avec la notification du
commandement de payer, le 1
er
septembre 2009, alors que le poursuivi
avait déjà réglé le capital réclamé.
-
13 -
A cela s'ajoute que sous le régime de la LAIEN, la prime échoit
le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1
er
janvier de chaque
année (art. 44 al. 1 LAEIN). A teneur de l'art. 44 al. 2 LAIEN, l'ECA fixe le
mode et la date de perception des primes; il peut ordonner le paiement
d'un intérêt de retard dès la date de perception. Il faut déduire de la lettre
claire de cette disposition que le paiement d'un intérêt moratoire suppose
qu'une décision ait été formellement prise sur cet objet. La LAIEN
constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 140 CO.
Or, les avis de prime du 12 janvier 2009 n'ordonnent pas la
perception d'un tel intérêt et le dossier ne contient aucune décision dans
ce sens. Il s'ensuit qu'au moment de la notification du commandement de
payer, l'intérêt n'était pas dû, le capital ayant été intégralement payé.
c) En définitive, la requête de mainlevée de l'opposition devait
être rejetée, dès lors que la créance réclamée dans le commandement de
payer était inexistante.
V.Le recours doit ainsi être rejeté par substitution de motifs et le
prononcé entrepris confirmé.
Les frais d'arrêt de la recourante doivent être fixés à 135
francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas
procédé.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du 28 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud,
-Mme A.Q.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :