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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 mai 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 45 et 58 al. 1 LVLP; 17 et 458 al. 1 CPC-VD
Vu la décision rendue le 12 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 5 juillet 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 16'200 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
avril 2009, de l'opposition formée par
L., à Payerne, à la poursuite n° 514'059-02 de l'Office des
poursuites de Payerne-Avenches exercée contre elle à l'instance de
T., à Payerne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice du poursuivant
et disant que la poursuivie devait verser à celui-ci la somme de 360 fr. à
titre de dépens,
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2 -
vu le recours, censé comprendre une demande de motivation
(art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé le 22 juillet
2010 contre ce prononcé (affaire KC10.010278) par F.________ au nom de
sa femme, L., dont il indiquait qu'elle ne pouvait pas signer "pour
le moment", et, conjointement, en son propre nom contre le prononcé de
mainlevée rendu le même jour par le même magistrat dans la poursuite n°
514'059-01 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre
lui par T. (affaire KC10.010280),
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
10 août 2010,
vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de
céans, autorité de recours, le 8 septembre 2010,
vu la lettre expédiée en courrier recommandé avec accusé de
réception le 4 novembre 2010, par laquelle le président de la cour de
céans a renvoyé à L.________ l'acte de recours déposé en son nom par
F.________ le 22 juillet 2010 et lui a imparti un délai de cinq jours pour le
signer et le renvoyer à la cour de céans, faute de quoi ce recours serait
déclaré irrecevable,
vu le renvoi de cette lettre par la Poste au greffe de la cour de
céans, après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",
vu la lettre du président de la cour de céans adressée à
F.________ le 30 novembre 2010 en courrier recommandé avec accusé de
réception, lui accordant un délai au 15 décembre 2010 pour apporter des
précisions sur le fait que son épouse ne pouvait pas signer le recours,
comme il l'avait indiqué dans son acte du 22 juillet 2010, en exposant
pour quelles raisons elle ne pouvait pas le faire et, le cas échéant, en
produisant un certificat médical,
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3 -
vu le renvoi de cette lettre par la Poste au greffe de la cour de
céans, après l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",
vu la lettre datée du 15 et remise à la poste le 21 décembre
2010, signée par F.________ et L., dont il ressort en substance que
cette dernière n'avait pas pu signer le recours car elle était absente au
moment où son mari l'avait rédigé,
vu la lettre du président de la cour de céans adressée en
courrier recommandé le 4 janvier 2011 à L. et F., leur
fixant un délai au 14 janvier 2011 pour renseigner la cour sur les raisons
pour lesquelles ils n'avaient pas expédié la lettre du 15 décembre 2010
dans le délai fixé ainsi que sur la durée et les motifs de l'absence alléguée
de l'épouse,
vu l'accusé de réception de cette lettre signé par F. le
11 janvier 2011;
attendu que, selon l'art. 45 LVLP, en procédure sommaire de
mainlevée d'opposition, la requête doit être adressée au juge par écrit,
signée par le requérant ou son mandataire,
que, de même, le recours s'exerce par acte écrit, signé par la
partie ou son mandataire (art. 458 al. 1 CPC-VD – Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 –
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, invités à expliquer pourquoi L.________ n'avait
pas signé le recours en tant qu'il était dirigé contre le prononcé rendu
dans l'affaire la concernant (KC10.010278), F.________ et l'intéressée ont –
tardivement – indiqué seulement que cette dernière était absente au
moment où son mari avait rédigé le recours,
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4 -
qu'invités derechef, par lettre du président de la cour de céans
du 4 janvier 2011, à préciser les motifs et la durée de cette absence,
F.________ et L.________ n'ont donné aucune explication,
que, par conséquent, le recours déposé le 22 juillet 2010, en
temps qu'il est formé au nom de L.________ contre le prononcé rendu dans
l'affaire KC10.010278, doit être déclaré irrecevable pour défaut de
signature de la recourante;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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5 -
-Mme L.,
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :