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TRIBUNAL CANTONAL
462
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 LP, 54 al. 2 LPGA, 52 LAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, à Genève,
contre le prononcé rendu le 8 juin 2010, à la suite de l’audience du 1
er
juin
2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la
cause opposant la recourante à H.________, à Clarens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 1
er
mars 2010, à la réquisition de la Caisse Cantonale
Genevoise de Compensation, l'Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut a notifié àH.________ un commandement de payer,
dans la poursuite n° 5'314'968, portant sur la somme de 350'855 fr. 35,
sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :
"Solde de la réparation du dommage subi dans la faillite société V.________
SA, selon notre décision du 15.02.2005, plan de paiement du 5 décembre
2008 non respecté".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 22 mars 2010, la poursuivante a requis la
mainlevée définitive de l'opposition, exposant que la poursuite était
fondée sur sa décision du 15 février 2005 entrée en force et exécutoire, en
l'absence d'une opposition interjetée dans les délais légaux.
A l'appui de sa requête, elle a produit dite décision, adressée
au poursuivi sous pli LSI avec accusé de réception, l'invitant à verser dans
les trente jours, en application de l'art. 52 LAVS, la somme de 435'100 fr.
représentant des cotisations paritaires pour les années 1999 à 2004
relatives à la société V.________ SA dont le poursuivi était administrateur.
Cette décision, qui était accompagnée d'un décompte détaillant les
cotisations dues pour chaque année, mentionnait la voie de droit de
l'opposition à former dans les trente jours auprès de la caisse et était
munie d'un timbre humide selon lequel aucune opposition n'avait été
formée auprès de la caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA).
Le poursuivi n'a pas procédé.
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2.Par prononcé rendu par défaut des parties le 8 juin 2010, le
Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de
mainlevée. Il a arrêté à 660 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit
qu'il n'était pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation du prononcé par lettre
du 15 juin 2010. En conséquence, les motifs de cette décision ont été
adressés pour notification aux parties le 2 août 2010 et distribués à la
poursuivante le 4 août 2010.
Le premier juge a considéré que la poursuivante n'était pas au
bénéfice d'une reconnaissance de dette signée par le poursuivi, de sorte
que la mainlevée provisoire ne pouvait être prononcée.
La Caisse Cantonale Genevoise de Compensation a recouru
par acte du 13 août 2010, concluant à l'annulation du prononcé, à la
mainlevée définitive de l'opposition et à la condamnation de l'intimé aux
frais de la procédure.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 8 septembre 2010, concluant à la réforme du prononcé et à la
mainlevée définitive de l'opposition.
L'intimé H.________ a déposé un mémoire responsif le 14
octobre 2010, accompagné d'un onglet de sept pièces sous bordereau,
concluant au déboutement du recours, à la confirmation du prononcé
entrepris et à la condamnation de la caisse aux dépens de première
instance et d'appel.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05). La recourante a pris des conclusions en réforme, de sorte
que son recours est recevable à la forme
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(art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, RSV 270.11, applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces nouvelles produites par l'intimé avec
son mémoire ampliatif sont irrecevables, l'art. 58 al. 3 LVLP prohibant, en
matière de mainlevée d'opposition, l'administration de nouvelles preuves
en procédure de recours.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal,
les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit
public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP).
Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité
administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
corporation publique. Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir,
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les références citées).
En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et, depuis
le 1
er
janvier 2009, AF), l'assimilation des décisions administratives à un
titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l’art. 54 al. 2
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales, RS 830.1 – applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI,
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LAPG, LACI et LAFam), qui prévoit que les décisions et les décisions sur
opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de
l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne
puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1
let. a LPGA).
En l'espèce, la décision invoquée indique clairement que la
poursuivante réclame, en application de l'art. 52 LAVS, le paiement de la
somme de 435'100 fr., représentant les cotisations paritaires des années
1999 à 2004, selon un décompte détaillé. Elle mentionne par ailleurs la
possibilité de faire opposition dans un délai de trente jours. On doit dès
lors admettre que la teneur de la décision du 15 février 2005 permettait à
l'intimé de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut d'opposition, il se
trouverait sous le coup d'une décision assimilable à un jugement définitif
et exécutoire.
b) Dans son mémoire responsif, l'intimé conteste avoir reçu la
décision du 15 février 2005 et met en cause son caractère exécutoire et
définitif.
D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge
examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée
définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10
novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de
l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et
qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
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cit., n° 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à
l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la décision a
été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de
contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I
97, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de
céans a fait sienne l'opinion (CPF, 4 octobre 2007/363), la preuve de la
notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que
l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de
la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli
recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26
novembre 2009 et les références citées)
La cour de céans a jugé sur cette base que la mainlevée
définitive de l’opposition devait être rejetée lorsque le poursuivant
n’apportait pas la preuve de cette notification, la seule mention que la
décision avait été adressée sous pli recommandé et la production de
rappels envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver que ces actes
avaient été reçus par le poursuivi quand celui-ci ne procède et n’admet
ainsi pas, même implicitement, les avoir réceptionnés (CPF, 29 avril
2010/191; CPF, 4 février 2010/60).
Cependant, tout récemment, dans un arrêt de principe rendu à
cinq juges, la cour de céans est revenue sur cette jurisprudence et a
considéré que le poursuivi, qui non seulement ne conteste pas lors de
l’audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais fait défaut à celle-ci,
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admet implicitement avoir reçu la décision à l’origine de la poursuite (CPF,
11 novembre 2010/431). L'attitude générale du poursuivi en procédure
constitue en effet un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision
administrative. Elle fait partie de l'"ensemble des circonstances", critère
retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification
de la décision peut être retenue en cas d'absence de protestation de la
partie d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20
février 2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience de mainlevée à
laquelle il a été régulièrement convoqué doit s'interpréter comme une
absence de réaction qui constitue un élément déterminant pour retenir la
notification de la décision administrative invoquée comme titre de la
mainlevée définitive.
C'est à la lumière des principes exposés dans l'arrêt de
principe (CPF, 11 novembre 2010/431), très récent, de la cour de céans
que doit être examiné le cas d'espèce.
c) La poursuivante a produit devant le premier juge sa
décision du 15 février 2005, attestée définitive et exécutoire, d’après
laquelle le poursuivi lui doit la somme de 435'100 fr. en application de
l’art. 52 LAVS. Cette décision a été adressée sous pli recommandé avec
accusé de réception au poursuivi et ce dernier, selon le timbre humide
figurant sur cette décision, n’y a pas fait opposition.
En ne procédant pas devant le premier juge, alors que la
requête de mainlevée mentionnait expressément que cette décision était
entrée en force et était exécutoire, le poursuivi a implicitement admis
l’avoir reçue, conformément à la jurisprudence la plus récente.
Les conditions pour lever définitivement l'opposition étaient
ainsi réunies et le premier juge aurait dû admettre la requête de
mainlevée, le poursuivi n’ayant pas établi par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis et il ne s’est pas prévalu, en première
instance du moins, de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
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Il convient de noter à cet égard que depuis le 1
er
janvier 2003,
date de l’entrée en vigueur de la LPGA, les prétentions fondées sur l’art.
52 LAVS sont soumises à un délai de prescription, et non plus de
péremption, que ces délais peuvent être interrompus et que l’employeur
peut renoncer à s’en prévaloir (art. 52 al. 3 LAVS; ATF 134 V 353 c. 3.1).
Au demeurant, le délai de prescription spécial contenu à l’art. 52 LAVS est
celui dans lequel la caisse de compensation doit prendre la décision de
réparation, non celui de recouvrement de la créance après la décision
devenue définitive et exécutoire. Enfin, ce moyen n’a pas été soulevé par
le poursuivi en première instance et le juge n’a pas à l’examiner d’office,
même quand il s’agit d’une créance de droit public (CPF, 8 février 2007/27
et les références citées). L’invocation de ce moyen en deuxième instance
seulement est donc inopérante.
Sur la somme de 435'100 fr. objet de la décision du 15 février
2005, la poursuivante n’en réclame que 350'855 fr. 35 pour lesquels le
premier juge aurait dû accorder la mainlevée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
définitivement levée. Les frais de première instance, par 660 fr. doivent
être laissés à la charge de la poursuivante. Le poursuivi devra lui verser la
somme de 660 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
1'050 francs. L'intimé lui versera la somme de 1'050 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par H.________ au commandement de payer n° 5'314’968 de
l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié à
la réquisition de la Caisse Cantonale Genevoise de
Compensation, est définitivement levée.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 660 fr. (six cent soixante francs).
Le poursuivi H.________ doit verser à la poursuivante Caisse
Cantonale Genevoise de Compensation la somme de 660 fr.
(six cent soixante francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'050 fr. (mille cinquante francs).
IV. L’intimé H.________ doit verser à la recourante Caisse
Cantonale Genevoise de Compensation la somme de 1'050 fr.
(mille cinquante francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 30 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Caisse Cantonale Genevoise de compensation,
-Me Jean-Marie Faivre, avocat (pour H.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 350'855 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :