Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 18 juin 2010 par X., à Nyon,
contre le prononcé rendu le 21 mai 2010 par le Juge de paix du district de
Nyon, à la suite de l’audience du 20 mai 2010, prononçant la mainlevée
définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de
payer notifié le 26 février 2010, à la réquisition de R., à Rolle, dans
la poursuite n° 5'240’086 de l’Office des poursuites du district de Nyon-
Rolle, portant sur la somme de 57’660 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15
juillet 2002, indiquant comme cause de l’obligation : « Loyers impayés
pour les mois d’octobre 2001 à mai 2003.»,
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2 -
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 8 juin 2010,
que X.________, qui les a reçus le lendemain, a recouru par acte
déposé le 18 juin 2010, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend principalement à la réforme du prononcé
dans le sens du maintien de l’opposition et, subsidiairement, à sa nullité,
que le recourant ne faisant toutefois valoir aucun des moyens
de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, sa conclusion en
nullité doit être écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP ; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n.
2 ad art. 465 CPC),
ses autres conclusions sont valablement formulées, de sorte
que le recours est formellement recevable en tant que recours en réforme
(art. 461 ss CPC) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les
pièces suivantes :
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une copie d’un jugement du 14 février 2006, par lequel le Tribunal des
baux du Canton de Vaud a notamment prononcé que le demandeur
X.________ est débiteur du défendeur R.________ de la somme de 57'660 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2002,
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une copie de l'arrêt exécutoire de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du 11 janvier 2007, selon lequel le recours formé par X.________
est rejeté et le jugement entrepris confirmé,
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3 -
que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition, considérant que l’arrêt exécutoire du 11 janvier 2007,
confirmant le jugement du
14 février 2006, valait titre de mainlevée pour le montant en poursuite ;
attendu que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil
sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99
ch. II),
qu’en l’espèce, le poursuivant a produit en première instance
le jugement rendu le 14 février 2006 par le Tribunal des baux du Canton
de Vaud, condamnant le recourant à lui payer la somme de 57'660 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2002, jugement confirmé par arrêt
exécutoire de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 11 janvier
2007,
que, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, ces
pièces valent titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en
poursuite,
que X.________ n’invoque aucun moyen libératoire au sens de
l’art. 81 al. 1 in fine LP,
que dans ces conditions, son recours doit être rejeté en
application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
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considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 18 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour X.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 57’660 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :